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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00076


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68238c637e21a56f624eca0e

Texte de la décision

7,410 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EHA
AFFAIRE : [R] [I] C/ S.A.S.U. JAPAUTO AUTOMOBILES, [O] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [I]

né le 24 Décembre 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015717 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S.U. JAPAUTO AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS Toque - 2971, Expédition et Grosse

Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES Toque - 11, Expédition

Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET Toque- 549, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[R] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 6 et 9 janvier 2025 [O] [W] et la société JAPAUTO AUTOMOBILES SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 6].

Monsieur [I] a acquis ce véhicule de Monsieur [W] le 18 novembre 2023 au prix de 16000 euros, qui est tombé en panne quelques semaines plus tard.
Le garage Honda de [Localité 10] a constaté la casse de la boîte de vitesse du fait d’un manque d’huile, en effet elle ne contenait que 1,5 litre d’huile contre les 3,5 litres préconisés. Le 3 août 2023 la société JAPAUTO était intervenue sur le véhicule, avait vidangé le moteur, remplacé le filtre à huile et remplacé l’huile de la boîte de vitesse notamment.

Celle-ci a le 16 janvier 2024 contesté toute responsabilité dans la survenance de la panne, et maintenu sa position le 31 janvier 2024, soutenant que la panne avait pour seule origine le défaut d’entretien du véhicule.

Une expertise amiable a eu lieu le 3 avril 2024, concluant à la responsabilité de la société JAPAUTO. Mis en demeure de lui régler la somme de 14124,88 euros correspondant au coût de réparations du véhicule, Monsieur [W] n’a pas répondu et la société JAPAUTO estimé que l’origine de l’avarie n’avait pas été identifiée, faute de démontage.

Le véhicule est immobilisé au garage Suma Honda [Localité 8] Sud depuis janvier 2023.

La société JAPAUTO AUTOMOBILES a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle est intervenue 5 mois avant la survenance de la panne et le véhicule avait roulé plus de 9000 kilomètres suite à son intervention, sans aucun dysfonctionnement.
Elle était intervenue suite à une panne du véhicule sur l’autoroute et avait remplacé le moteur et le turbo, ce qui signifie que le véhicule était déjà affecté d’un désordre avant son intervention.

Les propriétaires du véhicule n’ont pas réalisé les vidanges et les révisions du véhicule dans les délais requis ainsi qu’il apparaît du carnet d’entretien.

Les mesures conservatoires lors de l’expertise amiable n’ont pas eu lieu contradictoirement, prélèvement et analyse d’huile, mais avant la réunion, et il ne peut ainsi être déterminé de manière certaine la quantité d’huile vidangée ni sa provenance.

L’expert n’a pas identifié l’origine exacte du désordre. Ainsi aucun lien de causalité n’est rapporté entre son intervention et le désordre qui affecte le véhicule.

[O] [W] formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des documents produits, à savoir principalement l’expertise amiable contradictoire réalisée par monsieur [X] [G], qui a constaté une défaillance importante de la boîte de vitesse, fait valoir que le garage Suma, concessionnaire Honda à [Localité 8], a constaté un manque important d’huile dans la boîte de vitesse, et que l’analyse de l’huile a mis en évidence des teneurs en fer et aluminium qui démontrent un problème mécanique interne. Il estime que la société JAPAUTO AUTOMOBILES , lorsqu’il a vidangé la boîte de vitesse, n’a pas remplacé à son remplissage, ce qui endommagé la boîte de vitesse et nécessite son remplacement.

Ces éléments conduisent à rendre l’expertise ordonnée commune aux parties assignées, dont la responsabilité peut être recherchée en vue d’une action en garantie des vices cachés et pour défaut de respect de l’obligation de résultat du garagiste.

Monsieur [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’aura pas la charge de payer une provision pour les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- procéder à l’examen du véhicule Honda Civic immatriculé [Immatriculation 7] immobilisé au garage Suma Honda [Localité 8] Sud - [Adresse 2] ;

- décrire l’état du véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ;

- décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ainsi que les modifications apportées, et vérifier le cas échéant si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- déterminer les causes et l’origine des dysfonctionnements ;

- dire si le désordre préexistait à la vente ;

- décrire, si le véhicule est techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer dans tous les cas la valeur résiduelle du véhicule ;

- lister les travaux réalisés par Monsieur [I] depuis l’achat du véhicule et indiquer qui en a eu la charge ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- indiquer la durée prévisible des réparations et les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance.

DISPENSONS Monsieur [I] de toute consignation des frais d’expertise conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

CONDAMNONS [R] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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