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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00011


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68238c657e21a56f624eca71

Texte de la décision

1,832 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GAT
AFFAIRE : S.A.S. JULES C/ S.C.I. HUGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. JULES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. HUGO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025

Notification le

à
Maître Maxime DISCOURS - 2155, Expédition

Maître [N] [W] de la SELARL DPG - 1037, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 27 Décembre 2024, la S.A.S. JULES a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.C.I. HUGO.

A l’audience de ce jour, le conseil de la S.A.S. JULES, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Le conseil de la S.C.I. HUGO a accepté ce désistement.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. JULES, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. JULES, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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