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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/01096


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/01096
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
68238eb87e21a56f624ed208

Texte de la décision

44,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 22/01096

N° MINUTE :

Assignation des :
17, 20, 21,23, 24 et 31 Décembre 2021

EXPERTISE RENVOI

PLL

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 22]

Représentée par la SELARL CLAIRE BINISTI AVOCATS agissant par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1454

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [JO]
[Adresse 20]
[Localité 16]

ET

LA MEDICALE
[Adresse 14]
[Localité 17]

Représentés par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

L’INSTITUT MUTUALISTE [Adresse 27] (IMM)
[Adresse 13]
[Localité 18]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE
Anciennement dénommée SHAM
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 9]
[Localité 15]

Représentés par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485

Décision du 13 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 22/01096

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DESACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Localité 23]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie Welsch, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 21]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2025 présidée par M. Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [D], née le [Date naissance 10] 1931, était suivie par son cardiologue depuis 2009 pour un rétrécissement aortique (RAC). A la suite d’un malaise le 25 février 2019, elle était hospitalisée à la [30] où un traitement par anticoagulants était mis en place. Le 21 mars 2019, Madame [D] souffrait d’un nouvel épisode de malaise suite à l’arrêt de son traitement diurétique qui conduisait à un œdème aigu du poumon. Elle consultait le Docteur [U] [JO] à la Clinique de [Localité 32] qui préconisait l’implantation d’une valve aortique par voie percutanée (TAVI). L’opération était programmée le 14 juin 2019 au sein de l’Institut [28], la Clinique de [Localité 32] ne disposant pas des autorisations nécessaires pour ce type d’interventions. A l’issue de l’intervention, Madame [D] présentait un tableau confusionnel pouvant laisser penser à un AVC. Elle se plaignait de douleurs intenses au niveau de l’aine droite.

Suite à un examen qui mettait en évidence un volumineux faux anévrisme à l’origine de la fémorale commune proximale droite et un important hématome à cet endroit, une intervention chirurgicale d’urgence sous anesthésie générale avait lieu le 16 juin 2019 pour réparer l’artère fémorale et évacuer l’hématome.

Elle présentait un déficit au niveau de la main gauche, signe d’un accident vasculaire cérébral. Elle était ensuite transférée à la clinique de [Localité 32] à partir du 21 juin 2019 et était hospitalisée à domicile à compter du 3 juillet 2019. Elle souffrait, dès son retour à domicile d’un passage en fibrillation auriculaire, qui justifiait une hospitalisation à l’HEGP du 4 au 16 juillet 2019. Madame [D] bénéficiait d’un séjour en rééducation du 1er au 25 octobre 2019 au sein du Centre [26] de [Localité 33].

Elle effectuait une demande d’expertise auprès de la CCI le 4 décembre 2019 qui désignait les Docteurs [Y] et [T] en qualité d’experts, par décision du 17 janvier 2020, avec pour mission de se prononcer sur la prise en charge médicale et les préjudices. Ils concluaient notamment à :

L’absence de réunion de concertation pluridisciplinaire validant l’indication du TAVI ;Une gestion du traitement anticoagulant et antiagrégant plaquettaire en préopératoire non conforme aux règles de l’art ;Une perte de chance d’éviter la survenue de l’hématome et du faux anévrisme de la fémorale commune de 50% du fait du Dr [JO] ;Un aléa thérapeutique s’agissant de l’AVC;
A un DFP de 75 % et à une aide humaine 24 heures sur 24.

Les préjudices étaient évalués comme suit :

- DFTT à 100% pendant les périodes d’hospitalisation et 75% dans les intervalles ;
- Souffrances endurées : 4,5/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 ;
- Dépenses de santé actuelles : soins infirmiers et kinésithérapie à domicile, location d’un lit médicalisé anti-escarre et acquisition d’un fauteuil roulant ;
- Assistance par tierce personne : 6h par jour d’aide-ménagère et surveillance continue H24 ;
- DFP : 75% ;
- Préjudice d’agrément caractérisé par l’absence totale de vie sociale ;
- Préjudice esthétique permanent : 4,5/7 ;
- Dépenses de santé futures : visites médicales régulière, kinésithérapie à domicile…
- Frais de logement adapté : changement de domicile nécessaire ;
- Frais de véhicule adapté : acquisition d’un véhicule adapté au transport du fauteuil roulant par le fils de la victime ;
- Aide humaine permanente de 24h sur 24h.

La CCI d’Île-de-France décidait de recourir à une contre-expertise, confiée aux Docteurs [V] et [P], par décision du 28 janvier 2021.

Ils estimaient que la procédure de TAVI était indiquée mais que le Dr [JO] n’avait pas donné l’information sur les risques de l’intervention, en particulier le risque d’amélioration seulement partielle ; qu’il n’y a pas eu de réunion de concertation pluridisciplinaire pour discuter/valider la décision de TAVI ; que le comportement du Dr [JO] n’avait pas été conforme aux règles de l’art, s’agissant de la gestion du traitement antithrombotique ; que la réalisation de l’acte d’implantation de TAVI était conforme mais pas la mise en place de la fermeture percutanée de l’artère fémorale droite en dehors de l’artère ; que le diagnostic de l’hématome post-opératoire aurait pu être plus précoce ; que le traitement anticoagulant avait été retardé entre le 14 juin et le 19 juin 2019 en raison de l’hémorragie au niveau de l’artère fémorale et que ce retard était à l’origine de l’embolie cérébrale et de l’hémiplégie.

Ils estiment que la responsabilité dans la survenue du dommage pouvait être répartie comme suit :

30% pour l’âge et les comorbidités de Madame [D]
50% pour le Dr [JO]
20% pour les médecins de l’IMM.

Les préjudices étaient évalués comme suit :

- DFT à 100% pendant les périodes d’hospitalisation et 75% pendant les intervalles;
- Souffrances endurées : 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7
- Dépenses de santé actuelles : soins infirmiers à domicile, kinésithérapie à domicile, location d’un lit médicalisé anti-escarre et acquisition d’un fauteuil roulant
- Assistance par tierce personne temporaire de 4 heures par jour et surveillance continue
- DFP : 70%
- Préjudice d’agrément caractérisé par l’absence de vie sociale
- Préjudice esthétique permanent : 4/7
- Dépenses de santé futures : visites médicales et kinésithérapie
- Frais de logement adapté : changement d’habitat
- Frais de véhicule adapté : adaptation du véhicule du fils de Madame [D] pour transporter son fauteuil roulant
- Assistance par tierce personne permanente de 4h par jour et surveillance continue.

Par avis du 23 septembre 2021, la CCI rejetait la demande d’indemnisation de Madame [D].

Par assignations des 17, 20, 21, 23, 24 et 31 décembre 2021 et dans ses conclusions, Madame [D] demande au tribunal de :

Condamner in solidum le Docteur [JO] et LA MEDICALE à verser à Madame [D] la somme de 2.418.069,05 euros, hors recours tiers payeurs et hors provisions versées, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 56 667,37 €
Frais divers : 189 836,00 €
(+ créance) : 2 789,93 €
Dépenses de santé futures : 4 816,75€

Frais de logement adapté : 66 403,00 €
Frais de véhicule adapté : 42 079,00 €
Assistance par tierce personne viagère : 1 680 546,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 7 431,00 €
Souffrances endurées : 45 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 20 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 262 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 25 000,00 €
Préjudice d'agrément : 15 000,00 €
TOTAL 2 418 069,05 €
Condamner le Docteur [JO], LA MEDICALE, l’Institut Mutualiste [Adresse 27] (IMM) et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE in solidum au versement d’une somme de 6.000 euros à Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Docteur [JO] et LA MEDICALE in solidum, l’IMM et RELYENS MUTUAL INSURANCE in solidum et l’ONIAM à verser à Madame [D] la somme de 2.418.069,05 euros, hors recours tiers payeurs et hors provisions versées, selon la répartition suivante :
- 50% à la charge du Docteur [JO] et de LA MEDICALE, soit 1.209.034,53 euros
- 20% à la charge de l’IMM et de RELYENS MUTUAL INSURANCEsoit 483.613,81 euros
- 30% à la charge de l’ONIAM, soit 725.420,71 euros
Condamner le Docteur [JO], LA MEDICALE, l’IMM, RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ONIAM in solidum au versement d’une somme de 6.000 euros à Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire :
Nommer les Docteurs [V] et [P] en qualité d’experts avec pour mission de déposer une consultation en répondant à la question suivante :
- Préciser si les comptes rendus médicaux de la [30] des 28 février et 26 mars 2019 produits sous les pièces n°35 et 36 de Madame [D] sont de nature à modifier leurs conclusions d’expertise, concernant la balance risques / avantages de la poursuite du traitement anticoagulant chez la patiente jusqu’à 24h avant l’intervention ; dans l’affirmative, préciser en quoi les conclusions seront modifiées ;
- Dire que les Docteurs [V] et [P] devront déposer leur complément de rapport écrit au greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir;
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Madame [D] dans l’attente du dépôt de la consultation écrite.

Le docteur [JO] et la MEDICALE demandent au tribunal :

A titre principal :
De constater qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du Docteur [JO] et de débouter Madame [D] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation dirigées à son encontre et de son assureur, LA MEDICALE, et de sa demande de complément d’expertise.
A titre subsidiaire :
De fixer la date de consolidation de Madame [D] au 30 novembre 2019 s’agissant de l’hémorragie du Scarpa,

De surseoir à statuer sur les demandes ayant pour objet l’indemnisation des frais médicaux et infirmiers ainsi que celle des frais divers en l’attente de la production par la CPAM du détail de ses frais,
De fixer les préjudices imputables comme suit :
44.605,53 € au titre des frais d’hospitalisation et pharmaceutiques,
2.761,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.000,00 € au titre des souffrances endurées,
1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Soit un total de 51.366,53 €.
- Fixer la part de responsabilité du Docteur [JO] dans la réalisation du préjudice imputable à 20%,
- Limiter les dommages-intérêts mis à la charge du Docteur [JO] et de la Médicale À 10.273,31 €.
-Débouter Madame [D] ainsi que la CPAM de leurs demandes plus amples et contraires,
-Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 10.273,31 €.
-Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [D] et par la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’Institut Mutualiste [Adresse 27] (IMM) et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de constater que la responsabilité de l’Institut Mutualiste [Adresse 27] ne saurait être engagée dans cette affaire ;

De débouter Madame [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM des Hauts de Seine de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent d’ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de constater que l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et son assureur, la société RELYENS, proposent d’indemniser, après application d’un taux de perte de chance de 20%, Madame [D] à hauteur de 30.246,17 euros répartis comme suit :
Tierce personne temporaire :1.260,00 €
DFT : 795,00 €
Souffrances endurées : 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
Tierce personne permanent : 4.791,17 €
DFP : 18.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €;
Et de débouter la CPAM des HAUTS-DE-SEINE de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, limiter le remboursement par l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et son assureur de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine à hauteur de 20%, de réduire à de plus justes proportions les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire de droit.

L’ONIAM demande au tribunal de dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir à l’encontre de l’ONIAM qui n’a pas la qualité de « co-auteur » d’un dommage ;

De dire et juger que le docteur [JO] et l’IMM engagent leur responsabilité respective à hauteur d’une perte de chance qu’il incombera au tribunal de déterminer en raison d’une prise en charge non conforme de Madame [D], que le dommage présenté par Madame [D] ne présente pas la condition d’anormalité requise pour permettre l’intervention de la solidarité nationale.
En conséquence, de constater, dire et juger que les conditions d’intervention de l’ONIAM - à l’encontre duquel les demandes indemnitaires ne sont dirigées qu’à titre subsidiaire et dans la limite de 30% - ne sont pas réunies au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM et de condamner Madame [D] aux entiers dépens.

La CPAM des HAUTS-DE-SEINE (la CPAM) demande au tribunal de constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 64 274,05 euros au titre des prestations en nature, et frais de transport et de fixer cette créance à cette somme. Elle demande à la juridiction de céans de constater qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et de dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
- Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés avant consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
- Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés après consolidation et les frais futurs viagers doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
- Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
Ainsi, elle demande de fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 56 667,37 € ; le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 192.625,93 € (2.789,93 € pris en charge par la CPAM + 189.836 € sollicités par la victime) ; le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 4 816,75€;

La CPAM demande au tribunal de condamner in solidum d’une part, le Dr [JO] et son assureur LA MEDICALE et d’autre part, l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), à rembourser à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE sa créance à hauteur de la responsabilité qui sera retenue contre chacun par le tribunal, soit :
- A titre principal, si la responsabilité est retenue à hauteur de 50% chacun pour le Dr [JO] et l’Institut Mutualiste [Adresse 27] :
- Condamner in solidum le Dr [JO] et de son assureur LA MEDICALE à rembourser à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE 50% de sa créance, soit la somme de 32.137,02 € (50% de sa créance de 12854,81 €) ;
- Condamner in solidum l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), à rembourser à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE 50% de sa créance, soit la somme de 32.137,02 € (50% de sa créance de 12.854,81 €) ;
A titre subsidiaire, si un aléa thérapeutique est retenu, indemnisable au titre de la solidarité nationale :
- Condamner in solidum le Dr [JO] et de son assureur LA MEDICALE à rembourser a minima à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE 50% de sa créance, soit la somme de 32 137,02 € (50% de sa créance de 12 854,81 €) ;
- Condamner in solidum l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), à rembourser a minima à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE 20% de sa créance, soit la somme de 12 854,81 € (20% de sa créance de 32 137,02 €) ;
En tout état de cause,
- Constater que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Donner acte à la CPAM desHAUTS-DE-SEINE de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner in solidum d’une part, le Dr [JO] et de son assureur LA MEDICALE et d’autre part, l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), à payer à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Condamner in solidum d’une part, le Dr [JO] et de son assureur LA MEDICALE et d’autre part, l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), à payer à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
- Condamner in solidum d’une part, le Dr [JO] et de son assureur LA MEDICALE et d’autre part, l’Institut Mutualiste [Adresse 27] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement la SHAM), aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF&ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 17 mars 2025. La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RESPONSABILITÉ

Rappel des textes

1/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

2/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Il résulte de l’examen des pièces et document médicaux que Madame [R] [D], née le [Date naissance 10] 1931, âgée de 88 ans en 2019, présentait une valvulopathie aortique sténosante. Son coeur, régulier, présentait en 2018, un souffle systolique éjectionnel en écharpe 1/6ème irradiant vers les vaisseaux du cou. Le docteur [L] [A], s’adressant au docteur [C] [O], tous deux cardiologues, consulté par la patiente en septembre 2018, estimait qu’il était partisan de poursuivre sa surveillance, sans déclencher de procédure d’évaluation pour un TAVI.

Dans sa lettre du 8 octobre 2018, adressée au docteur [O], le professeur [N] [MO] (IMM), indiquait que Madame [D] avait comme principaux antécédents, un diabète de type II, une HTA, une dyslipidémie, une arthrose du genou droit invalidante, et des problèmes ophtalmologiques multiples.
Il précisait : “Elle a une dyspnée d’effort modeste, dont l’évaluation est gênée par la pathologie articulaire. Elle habite au troisième étage, et me dit s’arrêter au premier étage en montant son escalier, mais du fait d’une fatigabilité et non d’une dyspnée d’effort. Il n’y a pas d’angor d’effort, mais on note des douleurs thoraciques atypiques, il n’y a jamais eu de malaise à l’effort. Elle décrit de curieux accès de tremblements en fin de journée, avec peut-être une poussée hypertensive concomittente. A l’examen, elle a un souffle éjectionnel aortique 3/6ème, irradiant aux carotides, avec une franche diminution du 2ème bruit qui n’est toutefois pas aboli. Il n’y a pas de souffle diastolique, pas de souffle de régurgitation mitrale. A l’examen, il n’y a pas de signe d’insuffisance ventriculaire gauche ni droite, la pression artérielle à 144/60 mm Hg. L’ECG enregistre un rythme sinusal à 75/mn avec un intervalle PR à 200msec, un axe de QRS normal, les QRS sont discrètement élargis à 94msec par un bloc incomplet gauche. Il n’y a pas d’anomalie notable de repolarisation. Elle a eu à deux reprises des échographies cardiaques en 2017 et 2018 qui donnent des résultats sensiblement identiques, avec une cardiopathie hypertrophique concentrique, un septum interventriculaire mesuré à 15mm, une paroi postérieure à 16mm, on note dans les deux cas une sténose aortique, sur une valve tricuspide très remaniée avec une surface qui était estimée à 0,9 cm² en 2017, 1,04 cm² en 2018 avec dans les deux cas un gradient moyen assez modeste (respectivement 28 et 30 mmHg) ; il s’y associe une sténose mitrale, en rapport avec des calcifications majeures de la valve mitrale et de l’anneau mitral, le gradient a été estimé à 8 mmHg sur le dernier examen. Devant ce tableau de sténose aortique significative mais pas critique, avec un gradient modeste et une hypertrophie qui parait disproportionnée, même s’il existe une HTA, il faut commencer [par] éliminer une amylose cardiaque “sénile” dont on sait qu’elle peut être associée dans 10 à 15% des cas. La patiente n’est par ailleurs pas très symptomatique, et pas demandeuse.”

Il proposait “ dans un premier temps [...] donc de faire une scintigraphie cardiaque au DPD, qui est un bon outil pour le diagnostic d’amylose sénile” et de revoir “ avec les résultats dans quelques mois” et “ne modifiait rien au traitement habituel [...]”.

Le docteur [U] [JO] adressait une lettre au docteur [H] [K] le 3 avril 2019. Il le remerciait de lui avoir adressé Madame [R] [D] pour un bilan de TAVI.
Il indiquait “on note dans ses antécédents une mutation hétérozygote du facteur V Leiden découverte au décours de multiples phlébites, notion de rétrécissement aortique moyennement serré devenu symptomatique fin février 2019, date à laquelle, elle a été hospitalisée à l’hôpital de la [30] pour décompensation cardiaque, nécessitant la mise sous anticoagulant par Eliquis devant un passage en fibrillation auriculaire, une péritonite à la suite d’une perforation colique en 2013 ; Dans ses facteurs de risques cardiovasculaires, un diabète insulino requérant”.
Il précisait que “l’évolution était initialement favorable sous traitement médical mais elle présente un nouvel épisode d’oedème pulmonaire nécessitant intubation et ventilation assistée alors qu’elle était en séjour en Israël. Elle est rapatriée fin mars 2019 à la [30] pour prise en charge et le rétrécissement est jugé serré et un TAVI est proposé à la patiente qui sort contre avis médical. Sur le plan fonctionnel, elle présente une dyspnée modérée mais est peu active. Elle vit chez son fils. Son traitement comprend : Cordarone 200 mg, Bisoprolol 5 mg, Atorvastatine 40 mg, Diamicron LP 30 mg x 2 par jour, Diffu K 600 mg x 2 par jour, Lasilix 40 mg, Glucophage 850 mg x 2 par jour, Ramipril 5 mg, Lantus 16 unités le soir, Eliquis 2,5 mg x 2 par jour”.
Il indiquait qu’il avait “longuement discuté avec la patiente et son fils sur l’indication d’un TAVI” qui lui semblait “la seule solution à proposer compte tenu de son âge et de ses facteurs de risque cardiovasculaires, et des trois épisodes de décompensation cardiaque qu’elle a réalisés ces dernières semaines.” Il ajoutait qu’il leur avait proposé “une hospitalisation pour bilan pré TAVI, comprenant : une coronarographie dont [il leur avait] “expliqué l’objectif de voir les artères coronaires avant le TAVI et les risques” et qu’ils programmaient “donc un bilan pré TAVI la semaine prochaine.” Ils réaliseraient la coronarographie sous Eliquis compte tenu de ses antécédents de “mutation du facteur V.”
L’intervention chirurgicale était réalisée le 14 juin 2019. Une valve aortique COREVALVE R29 lui était implantée, sans fuite aortique résiduelle par voie percutanée fémorale gauche à l’IMM (Dr [U] [JO], Dr [G] [I], Dr [J] [S], Dr [X] [F]). S’ensuivaient les accidents rappelés ci-dessus.
A la suite de la saisine de la CCI par Madame [R] [D] le 4 décembre 2019, les docteurs [M] [Y] et [KO] [T] déposaient leur rapport le 22 septembre 2020.

A la question de savoir si le comportement de l’équipe médicale avait été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, sur le plan chirurgical, ils répondaient que l’indication de la procédure de TAVI était conforme et qu’il était cependant important de noter qu’aucune réunion de concertation pluridisciplinaire validant l’indication de TAVI n’avait eu lieu.

Sur le plan médical, ils considéraient que la gestion du traitement anticoagulant et antiagrégant plaquettaire en préopératoire n’était pas conforme. Ils précisaient que Madame [D] avait un traitement anticoagulant oral (Eliquis) et un traitement antiagrégant plaquettaire (Duoplavin, qui est une association de 2 antiagrégants plaquettaires) et que ces deux traitements étaient respectivement indiqués pour des épisodes hétérozygote du facteur V à l’origine de plusieurs thrombophlébites veineuses et pour la prévention du risque de thrombose du stent actif posé 2 mois plus tôt au niveau du coronaire droit. Ils ajoutaient qu’en raison du risque hémorragique existant au décours des procédures type TAVI, il était recommandé d’arrêter l’Eliquis 48 heures avant la procédure (surtout que la fonction rénale de Mme [D] était altérée, donc l’élimination de l’Eliquis ralentie), de pratiquer la procédure sous aspirine seule. Ils soulignaient que dans le cas de Mme [D], la procédure avait été réalisée sous Duoplavin (donc sous 2 antiagrégants plaquettaires) et la dernière prise d’Eliquis avait eu lieu la veille de la procédure TAVI.
Les experts complétaient leur rapport en expliquant que la balance bénéfice/risque était probablement en faveur de la poursuite du Duoplavin étant donné que le stent posé 2 mois plus tôt était un stent actif, donc présentant un risque thrombotique élevé. En revanche, ils indiquaient que l’Eliquis aurait dû être arrêté 48 heures avant la procédure et observaient que malgré les 2 dosages d’anti-Xa effectués (à l’entrée et le matin de la procédure) et le fait que la pose de TAVI ait été déplacée en fin de programme, en l’absence de 3ème dosage, il n’était pas certain que l’activité anti-Xa persistante (surtout en présence d’une fonction rénale altérée) aurait permis de réaliser la procédure sans un risque hémorragique. Ainsi, selon ces premiers experts, l’absence d’arrêt de l’Eliquis était non conforme et un 3ème dosage d’activité anti-Xa était nécessaire avant de débuter la procédure. Ils estimaient que la perte de chance d’éviter la survenue de l’hématome et du faux anévrisme était de la responsabilité du Docteur [JO] à 50 %.

Le 28 janvier 2021, la CCI, s’estimant insuffisamment informée, décidait de recourir à une nouvelle expertise, confiée à un collègue d’experts. Elle désignait les professeurs [Z] [V] et [W] [P] qui déposaient leur rapport le 10 mai 2021.
S’agissant de l’équipe médicale, ils exposaient que l’indication de TAVI était conforme mais soulignaient que Madame [D] n’avait pas été informée que le bénéfice de cet acte aurait été partiel, compte tenu de l’existence de la valvulopathie mitrale, de l’HTA et de l’hypertrophie du ventricule gauche et observaient que la RCP exigée par la HAS et les recommandations des sociétés savantes n’avaient pas eu lieu et que le traitement antiplaquettaire aurait dû être allégé un mois avant l’angioplatie coronaire et que le traitement par Eliquis aurait dû être interrompu au moins 2 jours avant la procédure. Ils ajoutaient que la mise en place de la fermeture percutanée de l’artère fémorale droite en dehors de l’artère n’était pas conforme aux règles de l’art.

La CCI émettait son avis final le 23 septembre 2021. Elle considérait, après de longs développements détaillés que la prise en charge de Madame [D] par le docteur [U] [JO] avait été conforme aux règles de l’art et ne retenait aucune faute du personnel soignant de l’IMM, ni de défaut d’organisation ou de dysfonctionnement de ses services.
Il résulte de ces élements médicaux, des conclusions expertales et de l’avis circonstancié de la CCI que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si des fautes ont été commises dans la prise en charge de l’état de santé de Madame [D] ou si les accidents médicaux dont elle a été victime sont le fait d’aléas thérapeutiques. Il reste cependant que deux expertises ont retenu la responsabilité partielle du docteur [JO] et de l’IMM.

Dans ces conditions, le tribunal décide de recourir à une nouvelle expertise pour clarifier les débats, compte tenu des enjeux et des conséquences pour la patiente, les praticiens ou pour la solidarité nationale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale de Madame [R] [D] ;

COMMET pour y procéder :

le docteur [B] [E]
Centre Cardiologie du Nord
[Adresse 12]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 29]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte ou complémentaire de la sienne;

DONNE à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions de vie notamment

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et notamment les élements médicaux de l’hôpital de la [30] invoqués par le docteur [JO]

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, notamment les deux rapports d’expertises et l’avis de la CCI, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci; dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
a) Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur et notamment , au regard des antécédants et facteurs de risque thromboemboliques présentés par Mme [D], la balance bénéfice-risque était-elle en faveur du maintien de l’ELIQUIS jusqu’à la veille de l’intervention ou de son arrêt 48 heures avant l’intervention.
b) aux obligations d’information et de recueil de consentement;
c) Relever les éventuels défauts d’organisation ou des dysfonctionnements des services mis en cause;
d) Dire si les éventuels comportements ou actes non-conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur sont (ou ne sont pas) directement à l’origine du dommage subi par la patiente OU s’ils ont fait perdre à la patiente une chance d’éviter le dommage que l’expert évaluera en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographiques auxquelles il s’est référé

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation

20°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 novembre 2025 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [R] [D] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 16 juillet 2025 inclus ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du lundi 01 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;

RÉSERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

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