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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/02827


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 22/02827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/02827
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68238eb97e21a56f624ed230

Texte de la décision

13,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lecoq Vallon,
Me Filluzeau,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/02827
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAS

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
14 Mars 2018

JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître Nicolas Lecoq Vallon de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (MARCO), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Maxime Filluzeau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0064

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [D] [O], Greffier stagiaire,

Jugement du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02827 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAS

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2013, Monsieur [F] [T], qui s’est également porté fort pour son fils, Monsieur [R] [T], a signé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [H] [J], mentionnant l’obligation de remboursement du principal de 230.000 euros, ainsi que des intérêts capitalisés à hauteur de 3,5 %.

A quatre reprises depuis 2014, Monsieur [H] [J] a vainement tenté d’obtenir le remboursement de ce prêt.

Par exploit du 14 mars 2018, Monsieur [H] [J] a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa dette.

L’affaire initialement enrôlée sous le numéro 18/03837 a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties le 23 juin 2020, puis rétablie sous le numéro 22/02827, le 2 mars 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [H] [J], au visa des articles 1240, 1342, 1353, 1359, 1364 et 1376 du code civil, demande au tribunal de :

- Rejeter la demande de nullité sollicitée par Monsieur [T] au titre d’un prétendu vice du consentement ;
- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit ;
- Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme au principal de 230.000 euros;
- Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer les intérêts légaux dus au taux annuel de 3,5% à compter du 31 décembre 2011 jusqu’à complet paiement ;
- Condamner Monsieur [F] [T] à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 15.000 euros ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution.
- Condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Il se prévaut de la reconnaissance de dette signée le 24 mars 2013 qui, selon lui, établit le principe de sa créance. Il affirme qu’il s’agit d’un prêt personnel de 230.000 euros et que la reconnaissance de dette est claire et ne fait aucune mention d’un investissement dans une société commerciale.

Il fait valoir que Monsieur [F] [T] s’est contredit en sollicitant postérieurement à la reconnaissance de dette une nouvelle aide financière auprès de lui, par courriel du 29 octobre 2013, prouvant selon lui qu’il ne s’agissait pas d’un investissement mais bien d’un prêt consenti à titre personnel, puisqu’il lui indique faire “tout pour le rembourser aussi”.

Il conclut donc au rejet la demande de nullité pour dol.

Ensuite, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement considérant que Monsieur [T] n’est pas un débiteur de bonne foi.

Il précise que Monsieur [T] ne bénéficie pas d’une aide juridictionnelle et possède un patrimoine immobilier conséquent, ce qui démontre qu’il n’est pas dans l’incapacité de rembourser sa dette. Il ajoute que ce dernier a déjà bénéficié de délais de fait dans le cadre de la présente procédure, dépassant largement ce qui pourrait lui être accordé par le tribunal.

Il sollicite en exécution des termes de la reconnaissance de dette, le bénéfice des intérêts contractuels au taux de 3,5 % par an à compter du 31 décembre 2011, date d’exigibilité de la créance.

Il estime par ailleurs avoir subi un préjudice moral important du fait de l’absence de remboursement dont il réclame réparation en précisant que la défaillance prolongée du débiteur l’a obligé à contracter un prêt auprès de sa fille qu’il a du mal à rembourser.

Il ajoute qu’il a également dû renoncer à plusieurs projets du fait de cet impayé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, Monsieur [F] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1343-5 du code civil, de :

A titre principal,
- Déclarer la nullité de la reconnaissance de dette du 24 mars 2013 pour dol,
A titre subsidiaire,
- Lui octroyer 24 mois de délais de paiement ;

En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [T], fait essentiellement valoir les moyens suivants :

A titre principal, il demande la nullité de la reconnaissance de dette du 24 mars 2013 pour dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil en soutenant que la somme de 230.000 euros ne constituait pas un prêt personnel mais un investissement dans une société commerciale afin de réaliser une opération d’optimisation fiscale et que ce n’est que parce que le placement n’a pas rapporté la rémunération escomptée, que Monsieur [J] lui a demandé de reconnaître, de pure mauvaise foi, qu’il lui devait personnellement ces fonds.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il demande au tribunal de lui accorder 24 mois de délais de paiement en faisant valoir qu’il est débiteur de bonne foi puisque, d’une part, il a toujours manifesté son intention de rembourser et d’autre part, sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’exécuter immédiatement son obligation.

Il précise ne percevoir qu’une pension de retraite d’environ 1.582,50 euros nets par mois.

Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts en considérant qu’elle n’est pas due et qu’en toute hypothèse, le montant de 30.000 est disproportionné par rapport au litige.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, il résulte de la reconnaissance de dette du 24 mars 2013 que Monsieur [F] [T] s’est reconnu débiteur à l’égard de Monsieur [H] [J] de la somme de 230.000 euros.

Sur la demande d’annulation pour dol

C’est en procédant par voie d’affirmations à l’appui desquelles il ne produit strictement aucune pièce justificative que Monsieur [T] soutient que la somme de 230.000 euros qu’il reconnaît avoir reçue ne lui a pas été remise au titre d’un prêt personnel, mais en vue d’un placement financier et que Monsieur [J] lui aurait demandé “de pure mauvaise foi” de se reconnaître personnellement débiteur des fonds.

La preuve du dol incombe à celui qui l’invoque, et en l’espèce, non seulement Monsieur [T] ne prouve rien, mais encore il ne dit pas un mot sur la nature des manoeuvres exigées par l’article 1137 du code civil dont il se prévaut et qui, selon lui, l’auraient contraint à signer la reconnaissance de dette litigieuse.

La simple évocation de la “pure mauvaise foi” de Monsieur [J] est totalement insuffisante pour établir la moindre manoeuvre dolosive. Monsieur [T] n’apporte pas non plus d’éléments de nature à démontrer que la somme de 230.000 euros n’était pas un prêt personnel mais une somme destinée à un investissement financier.

Dans ces conditions, la demande d’annulation de la reconnaissance de dette sera rejetée.

Sur la demande en paiement

L’obligation de paiement de Monsieur [T] est prouvée par la reconnaissance de dette que ce dernier ne conteste pas avoir signée.

En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 230.000 euros.

S’agissant des intérêts la convention stipule :

“Je soussigné [...] reconnaît devoir la somme de deux cent trente mille euros (230.000 €) en principal, plus intérêts à termes échus plus capitalisation d’intérêts cumulables de 3,5 % sur le capital avec intérêts à compter du terme échu du 31 décembre 2011...”

Aux termes de l’article 1160 ancien du code civil applicable à l’espèce s’agissant d’un prêt antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :“ On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.”

Et selon l’article 1161 ancien : “Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.”.

Il se déduit de ces dispositions que le prêt a été consenti avec un intérêt annuel capitalisable de 3,5 % à compter du 31 décembre 2011.

En conséquence, la somme de 230.00 euros portera intérêts au taux de 3,5 % l’an à compter du 31 décembre 2011 et les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1153 ancien du code civil dispose en son dernier alinéa :
“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”

En l’espèce, l’absence de tout remboursement, de toute proposition, et le silence persistant opposé par Monsieur [T] aux demandes de remboursement de Monsieur [J] pendant près de 14 années, sont des éléments suffisants pour faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Il est également établi que Monsieur [J] s’est lui-même trouvé dans une situation économique difficile qui l’a obligé à emprunter à sa fille la somme de 43.397,62 euros qu’il n’aurait de toute évidence pas eu à emprunter si la dette de Monsieur [T] de 230.000 euros avait été remboursée.

Monsieur [J] a donc bien subi un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [T] qui n’a rien payé pendant près de 14 ans est mal fondé à solliciter des délais supplémentaires et sa demande sur ce point sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et compte tenu de l’ancienneté de la dette, il convient de l’ordonner.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [F] [T] qui succombe sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 230.000 euros (deux cent trente mille euros) avec intérêts au taux de 3,5 % l’an à compter du 31 décembre 2011 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 mai 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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