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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/07355


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 24/07355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/07355
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68238eba7e21a56f624ed271

Texte de la décision

6,784 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le 13/05/2025
A Me LANCEREAU
Me BOUABDALLAH

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/07355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46LO

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Inès BOUABDALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-26514 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience sur incident du 29 avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Suivant une offre préalable acceptée le 9 mai 2018, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [D] un prêt immobilier d’un montant de 195 000 euros, au taux de 1,37 %. Par acte du 25 avril 2018, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un immeuble à construire, sous le régime de la loi Pinel.

La vente en l’état futur d’achèvement par la SCCV CROIX DE LAVIT MONTPELLIER (la SCCV) est intervenue le 27 mai 2019.

Par acte du 5 avril 2023, la SCCV a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de vente.

Par acte du 3 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [D] devant le présent tribunal, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 120 299,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 23 août 2024 et 2 septembre 2024, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier le CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LYONNAIS, en caducité des contrats de prêt et de cautionnement et en paiement.

Par conclusions d'incident du 25 novembre 2024, M. [D] sollicite du juge de la mise en état, à titre principal, qu'il prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et renvoie la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Montpellier, pour qu’elle soit instruite avec l’affaire enrôlée sous le RG 23/01651, à titre subsidiaire, qu'il prononce un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier dans l’affaire enrôlée sous le RG 23/01651 et, en tout état de cause, qu'il dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 17 février 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, ce renvoi étant effectué en application de l'article 82 du code de procédure civile, aux fins de jonction.

SUR CE

M. [D] rappelle que la SCCV sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente du 27 mai 2019.

Il relève que si la résolution de cette vente était prononcée, cela entraînera la caducité du contrat de prêt, contrat interdépendant, ainsi que du cautionnement, contrat accessoire, en application des articles 1186 et 1187 du code civil, concernant les contrats interdépendants, et de l’article 2313 du même code, s'agissant l’extinction du cautionnement.

Il ajoute que la résolution de la vente de l’immeuble est acquise à la SCCV, si elle poursuit son action jusqu’à son terme puisque qu’il s’agit de l’application de plein droit de la clause résolutoire pour non-paiement du prix du contrat de vente, et qu'il en résulte la caducité du contrat de prêt, le contrat de vente, le contrat de prêt et le cautionnement faisant partie de la même opération.

M. [D] estime dès lors que le CREDIT LYONNAIS devra restituer la somme qu'il a perçue du CREDIT LOGEMENT.

Il note que l’action subrogatoire du CREDIT LOGEMENT est liée à cette opération, rappelant que cette société a été appelée en la cause devant le tribunal judiciaire de Montpellier et que la jonction devrait être prononcée par le juge de la mise en état, pour les deux instances pendantes devant ce tribunal.

Dans ces conditions et en application de l'article 101 du code de procédure civile, M. [D] soutient qu'il est de l’intérêt d’une bonne justice que la présente affaire soit jugée avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Le CREDIT LOGEMENT ne s'oppose pas au renvoi du présent dossier, compte tenu de la connexité de cette affaire avec celle antérieurement introduite devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Ceci étant rappelé.

En application de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

M. [D] verse aux débats l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 avril 2025, qui prononce la jonction de l’instance résultant de l’assignation des 23 août 2024 et 2 septembre 2024 délivrée par M. [D], avec l’instance initiale introduite par la SCCV par assignation du 5 avril 2023, enrôlée sous le RG 23/01651.

Il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente affaire devant la juridiction initialement saisie du litige, les parties étant au surplus d’accord pour ce renvoi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FAIT DROIT à l’exception de connexité soulevée par M. [P] [D] ;

ORDONNE le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le RG 24/07355, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’examen avec l’affaire enrôlée devant cette autre juridiction, sous le RG 23/01651 ;

DIT qu’à défaut d'appel dans le délai, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction précédemment désignée, avec une copie de la présente ordonnance ;

RÉSERVE les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 13 mai 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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