TJ 75056, 12 mai 2025, RG 22/02154
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEH
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alexandra HAWRYLISZYN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
Contentieux vieillesse
[Localité 5]
Représentée par Mme [D] [F], munie d’un pouvoir spécial
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requêtes du 3 août 2022 monsieur [E] [X] et monsieur [Y] [X] ont chacun saisi le tribunal pour contester la dette de leur mère décédée réclamée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), au titre de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après l’ASPA).
Chacune des requêtes a fait l’objet d’un enregistrement sous un numéro RG distinct.
La CNAV demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a procédé à la révision de l’ASPA versée à madame [X] en raison de ressources non déclarées, de condamner les consorts [X] au remboursement de la somme de 18 649,91 euros chacun avec exécution provisoire.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs observations.
SUR CE
Les consorts [X] ont demandé au tribunal de prononcer la jonction de leurs deux requêtes, faisant valoir qu’ils soutenaient les mêmes moyens.
La CNAV s'est opposée à cette demande.
En conséquence, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures sous un seul numéro soit le RG 22/02154.
La CNAV soutient qu’elle est bien fondée à poursuivre le remboursement d’un indu d’ASPA versée à madame [X] décédée le 18/11/2021 auprès des deux héritiers, à savoir ses fils, [E] et [Y] [X].
Madame [X] était titulaire depuis le 01/11/2006 d’une pension personnelle de vieillesse et de l’ASPA.
Le 29 septembre 2009, elle a fait l’objet d’une enquête administrative pour vérifier ses ressources.
Cette enquête a révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources et notamment une rente accident versée par la Caisse d’Assurance Maladie (la CPAM) de Seine Saint Denis depuis le 28 octobre 1998.
A la suite de ces constatations, le dossier ASPA a été révisé et il a été retenu un trop perçu de 37 299,82 euros pour la période du 01/11/2006 au 31/10/2020, date de la dernière mensualité versée.
Par courrier du 11/12/2020, madame [X] a saisi la commission de recours amiable, demandant des explications sur le trop-perçu et sollicitant un échéancier de remboursement.
Force est de constater que madame [X] n’a alors pas contesté le défaut de déclaration de la rente dont elle bénéficiait.
La commission de recours amiable n’a pas statué en raison du décès de madame [X].
Par notification du 03/12/2021, la CNAV a informé messieurs [E] et [Y] [X], héritiers de madame [X] de ce que la succession était redevable d’une somme de 37 299,82 euros correspondant aux arrérages de l’ASPA perçus à tort par leur mère à raison d’une quote-part d’un montant de 18 649,91 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CNAV a adressé une mise en demeure de payer à chacun des deux héritiers.
La CNAV produit les accusés de réception signés par chacun d’eux.
En conséquence ceux-ci ne sauraient alléguer qu’ils n’avaient pas été informés, d’autant qu’ils ont saisi le tribunal d’un recours.
Il convient d’observer que l’enquête administrative, qui a mis en évidence l’indu, a été effectuée par un agent assermenté.
La CNAV détaille année par année le montant des ressources perçues par madame [X], incluant la rente accident non déclarée depuis 2006, des revenus de biens mobiliers et une pension IRCEM non déclarés à partir de 2010, mettant en évidence que l’assurée aurait dû percevoir la somme de 28 574,25 euros et qu’elle a perçu 65 874,07 euros soit un trop perçu de 37 299,82 euros.
Il résulte des questionnaires que madame [X] a renseignés durant plusieurs années qu’elle a omis de façon systématique et réitérée de déclarer l’intégralité de ses ressources et qu’elle a agi sciemment, les questionnaires comportant la rubrique « pensions retraites et rentes », qu’elle a barrée ou complétée à plusieurs reprises en portant de façon manuscrite la mention « néant ».
Si les consorts [X] invoquent l’état de santé de leur mère comme étant atteinte de la maladie d’Alzheimer et ayant subi plusieurs hospitalisations, ce n’est que le 31 octobre 2020 lors de la venue d’un agent assermenté à son domicile que madame [X] a précisé être malade et ce n’est que par ordonnance du 19 août 2021 qu’elle a fait l’objet d’un placement sous tutelle.
Ces éléments établissent la fraude par manœuvres commises par madame [X] de façon réitérée et de façon consciente, la preuve n’étant nullement rapportée d’une altération de ses facultés mentales au cours de la période en cause.
En conséquence, la CNAV avait 5 ans pour agir et recouvrer son indu auprès de madame [X] dès lors qu’elle a eu connaissance de la fraude en cause.
Ainsi, au décès de celle-ci, la dette de 37 299,82 euros n’était pas prescrite et elle est devenue une dette de la succession, la CNAV ayant alors 2 ans pour agir à compter de la connaissance des héritiers.
Il résulte de ces circonstances que la CNAV était fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu auprès des deux héritiers de la succession et qu’elle a agi dans le délai requis.
La dette étant ancienne et importante, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, d’autant que la CNAV indique ne pas être opposée à un remboursement échelonné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT monsieur [E] [X] en son recours ;
REÇOIT monsieur [Y] [X] en son recours ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02155 sous le numéro 22/02154 ;
DEBOUTE messieurs [E] [X] et [Y] [X] de leur recours ;
DECLARE la CNAV bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE messieurs [E] [X] et [Y] [X] au remboursement de la somme de 18 649,91 euros chacun, correspondant au trop perçu par madame [X] au cours de la période du 01/11/2006 au 31/10/2020 au titre de l’ASPA soit 37 299,82 euros ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] et monsieur [Y] [X] aux entiers dépens à raison de la moitié chacun ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [X]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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