TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/07000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07000 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43VW
AFFAIRE : Mme [J] [O] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ S.A.S. CARREFOUR (la SELARL D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire CARREFOUR-[Localité 9]- sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Stéphane CHOIZEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [J] [O] fait valoir qu’elle a été victime le 12 octobre 2019 d’un accident imputable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES : elle était dans l’hypermarché Carrefour [Localité 6] à [Localité 10], au rayon ménager, lorsqu’elle a glissé sur une flaque de produit ménager anormalement présente sur le sol.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2024 , Madame [J] [O] a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [V] [C], désigné par ordonnance de référé du 21 avril 2021, ayant déposé son rapport, Madame [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 45,35 €
- Frais divers 1680 €
- Préjudice scolaire 12 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 400 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 3990 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 76 €
- Souffrances endurées 8000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6450 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
SOIT AU TOTAL 37 131,35 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [J] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 9 septembre 2024, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [O] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de santé restés à charge,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire
- la réduction des autres prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CARREFOUR HYPERMARCHES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 12 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
Le 21 septembre 2020 (hospitalisation)
Du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020 (hospitalisation)
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
à 25 % (vingt-cinq pour cent), du 12 octobre 2019 au 20 septembre 2020
à 25 % (vingt-cinq pour cent), du 22 septembre 2020 au 26 septembre 2020
à 25 % (vingt-cinq pour cent), du 6 octobre 2020 au 22 novembre 2020
à 10 % (dix pour cent), du 23 novembre 2020 au 11 décembre2020.
- Souffrances endurées : 3 /7
- Préjudice Esthétique Temporaire : pour la période du port de l'attelle et des cannes, 1,5/7,
pendant les D.F.T.P à 25 %.
Date de consolidation : 12 décembre 2020
Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % (trois pour cent).
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 45,35 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le préjudice scolaire :
Madame [J] [O] était scolarisée au Lycée professionnel [8] au moment des faits survenus le 12 octobre 2019. Elle expose que : elle a obtenu son baccalauréat professionnel à l’issue de l’année scolaire 2020; elle entamait dans les suites pour l’année scolaire 2020/2021 une formation dans le cadre d’un BTS assurance au Lycée technique [11]; dans la suite des faits qui nous occupent et des blessures qu’elle présentait, Madame [O] faisait l’objet d’un geste chirurgical de ménisectomie externe avec conservation du segment postérieur réalisée 21/09/2020; ce geste était suivi d’une ponction articulaire réalisée le 28 septembre 2020 suivi d’un important suivi médical et d’une période d’immobilisation; il en découlait de nombreusesabsences à la formation précitée en raison de son suivi médical; elle était contrainte d’interrompre sa formation. Si l’expertise ne retient pas ce type de préjudice, il est mis en évidence que Madame [J] [O] a bien subi d’importantes périodes de DFTP lors du premier trimestre 2020 et des absences en lien avec les soins prodigués des suites de l’accident manifestement en lien avec un abandon contraint de sa scolarité. Ce préjudice spécifique sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2992 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 57 €
Total 3349 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5 /7 sur 399 jours, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6450 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge 45,35 €
- frais divers 1680 €
- préjudice scolaire 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3349 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 30 024,35 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 29 024,35 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARREFOUR HYPERMARCHES , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [J] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CARREFOUR HYPERMARCHES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 12 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [J] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge 45,35 €
- frais divers 1680 €
- préjudice scolaire 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3349 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 1500 €
- déficit fonctionnel permanent 6450 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [O] :
- la somme de 29 024,35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [J] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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