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TJ 78646, 25 mars 2025, RG 24/00627


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Date
25/03/2025
Numéro
24/00627
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682393637e21a56f624ee5ef

Texte de la décision

3,152 caractères

Pôle Social - N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [L] [O]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marie-Claire GRAS
N° de minute : 25/00410

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 MARS 2025

N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [G], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social - N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5

Mme [L] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la région Île-de-France, saisie par courrier recommandé réceptionné le 23 novembre 2023 aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) du 24 octobre 2023 lui attribuant un taux d’incapacité permanent de 8 % à la suite de son accident de trajet survenu le 23 juillet 2019.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

Par courriel en date du 19 mars 2025, Mme [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de son désistement.

À l’audience de ce jour, Mme [O] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

La caisse, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [O], emportant extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [O] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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