TJ 78646, 6 mai 2025, RG 25/00384
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00384 - N° Portalis DB22-W-B7J-S55L
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
Société SA COFIDIS
C/
[S] [V] épouse [B], [K] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOËT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Mr [B]
Minute : /2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SA COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT, de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DEFENDEURS :
Madame [S] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 10 mars 2025, la société SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 29 novembre 2024 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [K] [B] et Madame [S] [V] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-24-000412 et minutée sous le numéro 1133/2024.
La requérante fait valoir que le tribunal a commis une erreur dans l'entête et le dispositif du jugement susvisé quant à l'identité des défendeurs. Elle sollicite donc que la décision rendue le 29 novembre 2024 soit rectifiée.
MOTIFS
Il convient de relever qu’il existe une erreur dans l'identité des parties dans l'entête du jugement précité, mais aucune erreur n'est à relever dans le dispositif.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le dispositif de la décision critiquée sera ainsi complété par remplacement et ajout de la mention suivante dans l'entête du jugement en première page.
La décision critiquée susvisée sera donc rectifiée ainsi que précisée au dispositif de la présente décision.
La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que la décision rendue le 29 novembre 2024 dans l’affaire opposant la société SA COFIDIS et Monsieur [K] [B] et Madame [S] [V] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-24-000412 et minutée sous le numéro 1133/2024. sera rectifiée par ajout dans l'entête du jugement en première page la mention suivante :
« DEFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] »
en lieu et place de:
« DEFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
CONFIRME en tous points le reste du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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