TJ 83050, 13 mai 2025, RG 21/01568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 21/01568 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JA3H
Minute n° : 2025/125
AFFAIRE :
S.C.I. CARTOLINA C/ S.A.S.U. ALTERGIS INGENIERIE, S.A. SMABTP, S.A.R.L. RBC, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT,, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT, S.A.R.L. PC ELEC
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Florence ADAGAS CAOU
Maître Lionel ESCOFFIER
Maître Marie-Caroline PELEGRY
Maître Jean-Baptiste TAILLAN
Maître Alexia JOB SEVENO
Maître Laurence JOUSSELME
Maître Sébastien GUENOT
Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARTOLINA, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Jean-François MERIENNE, avocat plaidant au barreau de DIJON
D’UNE PART ; DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ALTERGIS INGENIERIEdont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de ALTEGIS INGENIERIE
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. RB CONSTRUCTIONS (RBC), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT, (3A) dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT (3A)
dont le siège social est sis Résidence “[12]”, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
en exercice.
représentées par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PC ELECdont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 27 septembre 2013, la SCI CARTOLINA a acquis une propriété située [Adresse 4] à [Adresse 11] et elle a entrepris de faire réaliser des travaux de réhabilitation complète de la villa existante, outre la création d'aménagements extérieurs.
Pour ce faire, elle a fait intervenir les sociétés suivantes :
la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT (3A), assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, par contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 20 novembre 2013 ;
la SARL RB CONSTRUCTIONS (RBC), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, par marché de travaux signé le 27 mai 2014 portant sur les lots démolition, gros œuvre, enduits extérieurs/appareillage en pierre, charpente/couverture, terrassement / démolition, réseaux, VRD/rampe d'accès, travaux extérieurs, cloisons doublages, isolation, faux plafond, plâtrerie ;
la SARL PC ELEC, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, en charge du lot électricité courant fort – courant faible ;
la SASU ALTERGIS INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie SAGENA, devenue SMA puis SMABTP, chargée d'une mission de conception du lot électricité selon cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 17 avril 2014.
Les travaux, confiés à la SARL RBC comme ceux confiés à la SARL PC ELEC, ont chacun fait l'objet d'une réception par procès-verbal assorti de réserves le 17 avril 2015.
Le 28 mai 2015, la SCI CARTOLINA a soldé le marché de la SARL RBC, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %.
Se plaignant de diverses fissurations et infiltrations ayant donné lieu à deux déclarations de sinistre à son assureur AXA en fin d'année 2015 et à l'établissement de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice, la SCI CARTOLINA a, par exploits délivrés le 4 mars 2016, fait assigner en référé-expertise les sociétés 3A et son assureur L'AUXILIAIRE, RBC et son assureur MAAF ASSURANCES SA.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2016 par le juge des référés de la présente juridiction, il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert et les sociétés 3A et RBC ont été déboutées de leurs demandes de provision, la SCI CARTOLINA étant cependant condamnée à consigner la somme de 10 000 euros auprès de la CARPA de Draguignan afin de garantir l'obligation de paiement du prix des prestations à la société 3A.
Le juge des référés du présent tribunal a déclaré l'ordonnance du 18 mai 2016 commune et opposable aux parties suivantes :
par ordonnance du 21 novembre 2018, à la SARL PC ELEC et à son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
par ordonnance du 10 juillet 2019, à la SASU ALTERGIS INGENIERIE, préalablement assignée par la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
par ordonnance du 2 octobre 2019, aux deux assureurs successifs de la société ALTERGIS INGENIERIE, les sociétés SMABTP et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, préalablement assignées par la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
L'expert désigné, Monsieur [M] [V], a déposé son rapport le 29 janvier 2021.
En lecture de ce rapport et suivant exploits d'huissier de justice des 26 février, 1er, 2, 4 et 5 mars 2021, la SCI CARTOLINA a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés 3 A et son assureur L'AUXILIAIRE, RB CONSTRUCTIONS et son assureur MAAF ASSURANCES SA, PC ELEC et son assureur AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, afin de solliciter, à titre principal et sur les fondements des responsabilités décennale et contractuelle, la réparation des divers préjudices consécutifs aux désordres en litige, outre la restitution du trop perçu par la SARL 3A et le remboursement d'une facture indue par la SARL RBC. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01568.
Par exploits d'huissier de justice des 15 et 20 juin 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés ALTERGIS INGENIERIE et ses assureurs SMA (en réalité SMABTP) et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY aux fins de solliciter principalement la jonction à l'instance principale RG 21/01568 et les condamnations des défenderesses à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/05172.
Par ordonnance rendue sur incident le 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription de l'instance RG 21/01568 présentée par la SARL 3A et a ordonné la jonction de l'instance d'appel en cause RG 22/05172 à l'instance principale RG 21/01568 sous ce dernier numéro.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCI CARTOLINA sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SARL 3A et L'AUXILIAIRE, la SARL RB CONSTRUCTION et MAAF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
49 308 euros au titre des défauts d'étanchéité de la toiture,30 960 euros au titre des fissures au niveau des murets de jardinières ;
CONDAMNER in solidum la SARL 3A et L'AUXILIAIRE, la SARL RB CONSTRUCTIONS et MAAF ASSURANCES, la SARL PC ELEC et AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 68 232,20 euros au titre du défaut d'étanchéité en pied de mur ;
CONDAMNER la SARL RB CONSTRUCTIONS et MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 83 520 euros au titre du défaut de scellement du pavage ;
CONDAMNER in solidum l'ensemble des défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
23 202 euros au titre de la maîtrise d'œuvre,24 088,80 euros au titre des préjudices subis,10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que chacune de ces condamnations (à l'exception des préjudices subis et de l'article 700) sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 29 janvier 2021 ;
CONDAMNER la SARL 3A à lui payer la somme de 26 266,02 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNER la SARL RB CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 13 836 euros au titre des travaux réalisés par la société PROCESS SOL ;
DEBOUTER la SARL RB CONSTRUCTIONS de sa demande reconventionnelle ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat d'huissier des 18 novembre et 16 décembre 2015.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, elle expose :
- que l'expert judiciaire a confirmé l'existence des quatre désordres dont il est demandé réparation ;
- que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est en l'espèce pas caractérisée, le gérant de la société requérante ayant procédé aux opérations de réception et au suivi de la levée des réserves à raison de la carence du maître d'œuvre ;
- que les désordres sont de nature décennale et imputables au maître d'œuvre et à l'entreprise de gros œuvre ; qu'au titre du défaut d'étanchéité en pied de mur du local semi-enterré, la SARL PC ELEC est également responsable d'un défaut de conseil par l'application d'un gel non conforme ; que le défaut de scellement du pavage de la rampe d'accès voitures est imputable à la SARL RBC au titre de sa responsabilité décennale ou à défaut contractuelle ;
- que les travaux de reprise devront être déterminés sur la base des devis qu'elle produit alors que l'expert judiciaire a divisé par deux les montants sans autre explication que leur montant excessif ;
- qu'elle subit des préjudices à raison des déplacements de son gérant, des frais de gouvernante, de l'intervention d'une entreprise sur le toit, des travaux conservatoires et de mise en sécurité ;
- qu'au titre du compte entre les parties, la note n° 5 présentée par la SARL 3A n'est pas due, s'agissant du solde du suivi de chantier et du poste aide à la réception des travaux ; qu'il convient de déduire également des honoraires de la SARL 3A le contrôle des travaux des lots des sociétés SUN ELEC et PC ELEC, confié au bureau d'étude ALTERGIS INGENIERIE ;
- que le marché de gré à gré global et forfaitaire de la SARL RBC a été intégralement soldé et les trois factures de travaux établies par cette dernière correspondent à des travaux supplémentaires non acceptés ; qu'à l'inverse, la remise en conformité de l'entrée de la propriété suite à une erreur de la SARL RBC a entraîné des frais à la requérante devant faire l'objet d'un remboursement.
Suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT (3A) et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Juger que les constructeurs s'exonèrent de leur responsabilité et débouter la SCI CARTOLINA de ses prétentions ;
Condamner la société RB CONSTRUCTIONS, ainsi que son assureur, la MAAF, à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Condamner la société PC ELEC, ainsi que la compagnie AVIVA, à les relever et garantir au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Subsidiairement, s'en tenir aux estimations expertales s'agissant du préjudice matériel lié aux travaux, s'en tenir à l'estimation du préjudice de jouissance retenu par l'expert judiciaire et écarter les prétentions complémentaires de la SCI CARTOLINA ;
Autoriser en tout état de cause, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens que Maître [L] GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions au visa de l'article 1792 du code civil, elles font valoir :
- que la requérante est intervenue dans les opérations de construction ; qu'il s'agit d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ayant notamment assumé la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le suivi de l'exécution des travaux, leur réception et la levée des réserves en évinçant le maître d'œuvre ; que ces éléments caractérisent une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, devant exonérer les constructeurs et devant conduire la requérante à assumer les désordres pour partie liés à des défauts de conception et dans le suivi de l'exécution ;
- que, s'agissant des fissures affectant les murets des jardinières, elles sont pour partie liées à la présence de végétaux mis en place par le maître de l'ouvrage et non par la société 3A ;
- qu'il convient de retenir les évaluations des travaux de reprise de l'expert judiciaire ayant conclu que les devis présentés par la requérante étaient excessifs pour les défauts d'étanchéité de la toiture et celui en pied de mur du local semi-enterré ; que la TVA applicable est cependant de 10 % ; que les préjudices sont systématiquement exagérés par la requérant et il en va ainsi pour les autres préjudices, pris en compte à hauteur de 7500 euros par l'expert et rendant inutiles les frais de gouvernante, à raison du recours à un maître d'œuvre pour l'exécution des travaux de reprise à venir, ainsi que les factures de travaux réalisés hors contradictoire avant les opérations d'expertise judiciaire ;
- que la demande de condamnation au remboursement des honoraires de suivi des travaux de la société 3A n'est pas fondée dans la mesure où cette dernière n'a pas donné son assentiment à ce que la requérante reprenne la maîtrise d'œuvre des travaux ; que les conditions spéciales de la police d'assurance L'AUXILIAIRE excluent des garanties les contestations relatives à la rémunération de l'assurée.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SARL RB CONSTRUCTIONS (RBC) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI CARTOLINA de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
Subsidiairement, CONDAMNER la compagnie d'assurances MAAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations ;
CONDAMNER la SCI CARTOLINA à lui payer la somme de 22 746 euros au titre du solde de son marché ;
CONDAMNER la SCI CARTOLINA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI CARTOLINA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence JOUSSELME, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1112-1 et 1231 du code civil, elle relève :
- qu'elle a seulement été chargée du nettoyage de la toiture avec un recalage des tuiles ; qu'ayant informé le maître de l'ouvrage du délitage des tuiles, constaté lors de l'accès sur la toiture, et proposé un devis de remplacement des tuiles cassées refusé par la requérante, elle ne peut suppléer la défaillance du maître de l'ouvrage ; subsidiairement, que la compagnie MAAF ASSURANCES devra la garantir à raison de l'impropriété à destination de ces désordres ;
- que, s'agissant du défaut d'étanchéité en pied de mur du local semi-enterré, elle ne peut être responsable du fait que le percement des murs intervient postérieurement à sa réalisation des ouvrages enterrés et étanchés ; que, par cette opération de percement, les revêtements ne sont plus étanches ; que ses ouvrages sont exempts de vices alors qu'il appartenait à l'électricien la société PC ELEC après son intervention de contrôler l'étanchéité des passages des fourreaux ; que la responsabilité du bureau d'études ALTERGIS INGENIERIE devra également être retenue ; que subsidiairement, sa responsabilité sera retenue dans une moindre mesure et garantie par son assureur ;
- que les fissures affectant les murets de jardinières et arases des murs de terrasse n'ont pas une cause suffisamment déterminée alors qu'elle a réalisé une maille grillagée avant l'application des enduits, révélant la conformité de son intervention ; qu'il s'agit d'un désordre esthétique ; qu'il est vraisemblable qu'une partie des fissures existait avant travaux ;
- que le défaut de scellement du pavage de la rampe d'accès voitures est lié au passage des véhicules sur un pavage fraîchement terminé et ne peut lui être attribué ; que subsidiairement, ce désordre rend l'ouvrage impropre à destination et devra mobiliser la garantie de son assureur ;
- que la SCI CARTOLINA doit être condamnée à solder le marché en lui réglant la retenue de garantie de 12 100 euros et les travaux complémentaires commandés par le maître de l'ouvrage à hauteur de 10 646 euros ; que l'architecte a validé le montant de ces travaux complémentaires et le maître de l'ouvrage en a renvoyé le paiement à la levée des réserves.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES SA sollicite du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER la SCI CARTOLINA et tout autre demandeur de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre ;
La METTRE purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire, JUGER et FIXER le préjudice matériel au montant arrêté par l'expert judiciaire pour le défaut d'étanchéité de la toiture, le défaut d'étanchéité en pied de mur du local semi-enterré ;
JUGER et REVENIR à de plus justes proportions pour les fissures au niveau des murets et jardinières et arase des murs de terrasse et défaut de scellement du pavage de la rampe d'accès voiture ;
DEBOUTER la SCI CARTOLINA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER la SCI CARTOLINA de ses demandes au titre des préjudices annexes ;
La JUGER recevable et bien fondée à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie ;
CONDAMNER in solidum la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT et son assureur L'AUXILIAIRE et la SARL PC ELEC et son assureur la SA AVIVA à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI CARTOLINA ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et 1240 du code civil, elle met en avant :
- sur le défaut d'étanchéité de la toiture, que plusieurs causes existent, la toiture étant constituée de tuiles très anciennes et très fragiles selon les constats de l'expert judiciaire ; que le maître de l'ouvrage a refusé le devis du 3 juillet 2014 de réfection de la toiture proposée par la société RBC et devra assumer les conséquences de ses choix ;
- sur le défaut d'étanchéité en pied de mur du local semi-enterré, que la non-conformité imputée à la société RBC n'est pas en cause dans les désordres alors que la société PC ELEC a eu connaissance d'une infiltration provenant de l'intérieur des gaines qu'elle a posées, que cette dernière aurait en conséquence dû en informer le maître d'œuvre la société 3A et que le maître de l'ouvrage, informé de ce désordre par réunion de chantier du 24 avril 2015, aurait dû le réserver à réception ;
- sur les nombreuses fissures au niveau des murets de jardinières et arases des murs de terrasse, que les fissures/microfissures horizontales ont un caractère esthétique n'affectant pas la solidité des murets et ne constituant pas une impropriété à destination ; que la fissuration verticale se produit au droit de percement ou réservation pour le passage des gaines électriques concernant la seule société PC ELEC ; que le poids des végétaux et la poussée racinaire sont également en cause ;
- sur le défaut de scellement du pavage de la rampe d'accès voitures, qu'il s'agit de désordres esthétiques et ponctuels ne mobilisant pas la garantie décennale ; qu'au surplus, le revêtement avant son jointement a été foulé et piétiné par des personnels de passage, avec véhicules et matériels stockés sur le site si bien que la responsabilité de la société RBC n'est pas établie ;
- subsidiairement sur le quantum des demandes, que la TVA applicable aux travaux de reprise est de 10 % ; que les devis fournis par la requérante pour les deux premiers désordres sont excessifs, ne correspondant pas à ce que préconise l'expert judiciaire ; que le troisième désordre est surestimé par l'expert judiciaire, alors que seule la reprise du mur de soutènement nécessite une intervention avec agrafage et enlèvement de l'arbuste faisant pression ; que le dernier désordre fait l'objet d'une surestimation tant par la requérante que par l'expert judiciaire ; que les préjudices annexes ne sont pas justifiés, seulement repris sans aucune estimation par l'expert judiciaire ;
- que la SARL 3A est responsable des défauts de conception et de suivi de la réalisation des désordres, alors que la société PC ELEC est intervenue postérieurement à la société RBC pour les deuxième et troisième désordres.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SARL PC ELEC sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI CARTOLINA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI CARTOLINA à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne :
- que l'expert judiciaire conclut que sa responsabilité peut être engagée dans le principe d'absence de devoir de conseil au niveau de l'étanchéité due sur le point de percement du mur enterré ; qu'il ne peut lui être imputé une responsabilité décennale alors que ses travaux ne sont affectés d'aucun désordre et encore moins d'un désordre de gravité décennale ;
- que, s'agissant de l'éventuel manquement à son devoir de conseil, elle a seulement injecté un gel dans les fourreaux dans l'attente de l'exécution de l'étanchéité des traversées de mur par le gros œuvre ; que l'expert judiciaire précise qu'elle n'est pas intervenue en dernier ; qu'ainsi, aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé alors qu'elle a pris une mesure conservatoire dans l'attente de l'étanchéité définitive, réalisée par la société RBC et non conforme à la réglementation en vigueur, et alors que des défauts de conception et de suivi de chantier peuvent être imputés au maître d'œuvre.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de la SCI CARTOLINA fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et en tout état de cause sur les dispositions de l'article 1231 1 du code civil ;
En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre en l'état des exclusions de garantie visées aux conditions générales de la police, les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de la société PC ELEC n'étant pas garantis ;
Prononcer sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la société PC ELEC ;
Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI CARTOLINA au titre des travaux de réparation relatifs au défaut d'étanchéité du local technique supérieures au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, soit à la somme totale de 9127,20 euros ;
Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI CARTOLINA au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre qui ne peuvent être calculés en ce qui la concerne que sur le montant hors taxe des travaux mis à la charge de son assuré ;
Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI CARTOLINA au titre de préjudice subi par Monsieur [U] ;
Rejeter les demandes de condamnation portant sur les frais de gouvernante et du devis de la société GONCALVES et de la société [U] comme étant mal fondées ;
Condamner in solidum la société ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT, son assureur L'AUXILIAIRE, la société RB CONSTRUCTIONS, la MAAF, la société ALTERGIS INGENIERIE et ses assureurs la SMA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de préjudices immatériels le montant de la franchise qui s'élève à 20 % des dommages si la responsabilité décennale de la société PC ELEC était retenue ;
Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise qui s'élève à 10 % des dommages si la responsabilité contractuelle de la société PC ELEC était retenue ;
Condamner la SCI CARTOLINA, la société ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT, L'AUXILIAIRE, la société RB CONSTRUCTIONS, la MAAF, à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum à payer à la SELARL JEANNIN [X] PUCHOL les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792, 1147 ancien et 1112-1 du code civil, elle fait observer :
- que les travaux de son assurée ne sont pas affectés de désordres de gravité décennale de sorte qu'il ne peut lui être imputé la présomption de responsabilité décennale ;
- que la requérante échoue à prouver l'obligation d'information ayant le cas échéant fait l'objet d'un manquement ; qu'il n'appartenait pas à la société PC ELEC d'assurer l'étanchéité des fourreaux au niveau du percement du mur et le gel mis en œuvre par cette dernière a été exécuté après la réception des travaux quand le maître de l'ouvrage a constaté les désordres et ne pouvait ignorer le caractère provisoire de cette mesure ; qu'il appartenait à la société RBC et au maître d'œuvre de relever l'absence d'étanchéité des fourreaux au niveau du percement du mur ;
- qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée après réception ; que la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux ne couvre pas les dommages matériels, financiers et immatériels de la SCI CARTOLINA ;
- à titre subsidiaire, que les travaux de reprise devront être fixés sur la base de l'estimation de l'expert judiciaire, ayant retenu le caractère excessif du devis de la requérante ; que la maîtrise d'œuvre d'exécution devra être réduite à hauteur de 6 % du montant des travaux hors-taxe ; que les préjudices annexes ne peuvent comprendre ceux subis par Monsieur [U], personne physique non présente en la cause, ainsi que les frais de gouvernante non justifiés ; que l'intervention de la société GONCALVES concerne la toiture, pour laquelle elle n'est pas concernée, et celle de la société [U] au titre des travaux conservatoires et de mise en sécurité n'a pas été validée par l'expert judiciaire ;
- que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, elle sollicite les garanties des sociétés :
3A et son assureur, au titre de la mission complète de maîtrise d'œuvre, peu important qu'elle n'ait pas achevé sa mission alors qu'il est établi une activité postérieure à la réception ;RBC à qui incombait l'étanchéité des traversées des murs et son assureur ;ALTERGIS INGENIERIE et ses assureurs, au titre de la mission complète de maîtrise d'œuvre sur les travaux portant notamment sur l'exécution des fluides.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SASU ALTERGIS INGENIERIE et la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, pris en son établissement français et ès-qualités d'assureur de la SASU ALTERGIS INGENIERIE, sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre comme étant infondées ;
Subsidiairement, CONDAMNER les sociétés PC ELEC, RB CONSTRUCTIONS, ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT et leurs assureurs les compagnies ABEILLE IARD & SANTE, MAAF et L'AUXILIAIRE à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Si par impossible et par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société ALTERGIS INGENIERIE, CONDAMNER la SMABTP, assureur décennal de la société ALTERGIS INGENIERIE, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Dans l'hypothèse hautement improbable où la responsabilité civile de la société ALTERGIS INGENIERIE serait retenue, JUGER que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE est fondée à opposer sa franchise dont le montant s'élève à 50 000 euros ;
En tout état de cause, DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre des sociétés ALTERGIS INGENIERIE et ses assureurs SMABTP et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ;
Plus subsidiairement encore, FIXER le montant de l'indemnité due à la SCI CARTOLINA au titre des travaux réparatoires liés au défaut d'étanchéité en pied de mur à la somme de 8927,20 euros TTC ;
JUGER que le montant de l'indemnité due au titre des honoraires relatifs à la maîtrise d'œuvre ne pourra excéder 6 % du montant HT des travaux de chacun des postes de réparation, étant précisé que le montant mis à leur charge ne pourra excéder la somme de 456,36 euros ;
DEBOUTER la SCI CARTOLINA du surplus de ses demandes ;
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE ou tout autre succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 1240 du code civil, 514-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence, elles mettent en avant :
- qu'aucune faute n'est imputable à la société ALTERGIS INGENIERIE, ce que confirme l'expert judiciaire ; qu'elle n'est intervenue qu'au titre de la conception du lot électricité, et non d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, qui en tout état de cause ne concernait pas le matériel d'éclairage en litige ; que cette mission s'est limitée à viser les plans d'exécution de la société PC EEC pour l'appareillage des prises de courant et celui des commandes de circuit éclairage de sorte qu'elle ne peut être en lien avec les désordres invoqués ; que la société ALTERGIS INGENIERIE a assisté à titre purement commercial à une réunion de réception à la demande du maître de l'ouvrage sans que cela ne puisse constituer une mission d'assistance à réception ;
- qu'elle est fondée à être relevée et garantie par l'entreprise PC ELEC au titre du manquement à son devoir de conseil ;
- que sont également engagées les responsabilités des sociétés RBC, du fait de la non-conformité de l'étanchéité au niveau de la traversée enterrée des fourreaux du lot électricité, et 3A, à raison des défauts de conception et défaillance dans le suivi du chantier ;
- que seules les garanties souscrites auprès de la compagnie SMABTP, assureur à la date de réalisation du fait dommageable, sont susceptibles d'être mobilisables en présence de désordres décennaux ; qu'aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir entre l'assurée et ses deux assureurs ;
- à titre infiniment subsidiaire, que le devis de réparation de la SCI CARTOLINA est excessif, les frais de maîtrise d'œuvre devant être ramenés à 6 % du montant hors-taxe des travaux ; que les frais de Monsieur [U] ne constituent pas un préjudice direct, ceux de gouvernante comme ceux relatifs aux travaux réalisés avant le début des opérations expertales ne sont pas davantage justifiés.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU ALTERGIS INGENIERIE, sollicite du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et la JUGER hors de cause ;
A titre subsidiaire, JUGER recevable et opposable l'application des franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus ;
CONDAMNER in solidum la SARL ART ARCHITECTURE AMENAGEMENT, l'AUXILIAIRE, la SARL PC ELEC, la SA AVIVA, la SARL RB CONSTRUCTIONS et la MAAF ASSURANCES SA à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En toute hypothèse, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, elle met en exergue :
- que son assurée la société ALTERGIS INGENIERIE n'a commis aucune faute dans sa mission tendant à la conception du lot électricité hors matériel d'éclairage en litige ; que l'expert judiciaire confirme la mise hors de cause de cette société ; qu'aucun élément n'établit sa mission complète de maîtrise d'œuvre du lot électricité ;
- à titre subsidiaire, qu'elle est bien fondée en ses appels en garantie contre les sociétés RBC, 3A et PC ELEC selon les responsabilités établies par l'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives aux désordres
La SCI CARTOLINA fonde ses prétentions à titre principal sur la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est constant que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est une cause étrangère au sens de l'article 1792 précité.
- Sur les défauts d'étanchéité de la toiture
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 29 janvier 2021 constate la présence d'infiltrations d'eau dans les combles, qui sont certainement à l'origine des désordres constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 16 décembre 2015. L'expert précise que les infiltrations constatées dans les pièces du premier étage sont fort probablement liées aux mêmes entrées d'eau dans les combles. Sur la gravité des désordres, l'expert précise qu'ils rendent la toiture impropre à sa destination, à savoir le rôle d'étanchéité. Il est attribué ces désordres à une erreur d'exécution et à un défaut de surveillance du chantier. L'origine des infiltrations provient soit de tuiles cassées, soit de défauts de collage des solins, ces défauts n'étant pas systématiquement des sources d'infiltrations. En l'état de la présence de tuiles très anciennes et très fragiles, il n'apparaît pas improbable à l'expert que certaines tuiles se soient cassées suite à l'intervention de la SARL RBC. En revanche, il est indiqué que les défauts de collage des solins sont dus à une absence de rigueur de l'intervention de la SARL RBC, laquelle devait achever sa mission par un essai en eau et donc constater ce manque.
En premier lieu sur la cause générale d'exonération soulevée par les sociétés 3A et L'AUXILIAIRE, il est manifeste que Monsieur [W] [U], le gérant de la SCI CARTOLINA, revendique des connaissances dans le domaine du bâtiment, d'après notamment un courrier à la SARL 3A le 4 novembre 2014. De plus, Monsieur [U] est gérant d'un groupe de sociétés [U] GROUP dont le site internet précise que l'entreprise d'origine exerce en qualité de céramiste, se qualifie de bâtisseur de projets immobiliers et apparaît spécialiste « de la conception des projets et de leur élaboration en bureau d'études jusqu'à l'intervention des (de nos) compagnons du groupe. »
Si le maître de l'ouvrage doit en l'espèce être considéré comme notoirement compétent, par l'activité professionnelle de son gérant, il appartient cependant aux sociétés défenderesses de prouver son intervention ou immixtion fautive dans les travaux en litige.
Il n'est pas contesté que la SCI CARTOLINA a endossé le rôle de maître d'œuvre sur la fin du chantier, ce qu'elle revendique expressément dans les opérations de réception des travaux et de suivi de la levée des réserves. L'expert relève d'ailleurs ce rôle ambigu, dans la mesure où, parallèlement, des documents postérieurs à la réception attestent de la poursuite de l'activité de la société 3A en tant que maître d'œuvre.
Néanmoins, ces éléments ne sont manifestement pas en cause dans les présents désordres en toiture, dont l'origine provient d'erreurs d'exécution et d'un défaut de suivi du chantier.
S'agissant de la rédaction du CCTP, les défenderesses ne prouvent pas que les éléments proposés par la SCI CARTOLINA sont en lien avec les désordres en toiture.
En tout état de cause, il ne peut être clairement conclu à une éviction de la SARL 3A et il apparaît une confusion dans les interventions successives des sociétés CARTOLINA et 3A sur la fin du chantier, sans que les rôles soient clairement déterminés par ces deux parties, ce qui ne permet pas de conclure à une immixtion fautive, en lien avec les désordres, de la première.
L'immixtion fautive ou en général toute cause étrangère liée à l'intervention de la SCI CARTOLINA n'est pas caractérisée. Les sociétés 3A et L'AUXILIAIRE seront déboutées de leur demande de ce chef.
L'imputabilité des désordres décennaux en toiture à la SARL 3A, du fait d'un suivi défaillant de l'exécution des travaux accomplis par la SARL RBC, est à l'inverse établie.
En second lieu, la société RBC a eu en charge les travaux de couverture, qui incluent le contrôle et remplacement des tuiles cassées, la reprise de l'ensemble des solins et relevés, ainsi qu'un essai en eau pour vérification.
Il ne peut être conclu que la seule présence de tuiles très anciennes et très fragiles soit l'unique cause des désordres alors que le défaut de collage des solins est également pointé, les deux éléments contribuant cumulativement aux infiltrations. L'imputabilité des désordres décennaux à la SARL RBC est établie.
Il est versé aux débats par la SARL RBC un devis numéro 554 du 3 juillet 2014, qui prévoit le remplacement des tuiles cassées, et le compte-rendu de chantier du 11 juillet 2014 par lequel l'entreprise RBC indique que les tuiles sont très abîmées (délitage ponctuel des tuiles), notamment celles exposées côté mer, ce à quoi le maître de l'ouvrage demande à ce que l'entreprise en reste au CCTP et marchés signés.
Toutefois, ces éléments ne peuvent caractériser une acceptation délibérée des risques par la SCI CARTOLINA alors :
d'une part, que la SARL RBC a accepté de réaliser les prestations contractuelles sans expressément informer son cocontractant des risques, notamment en termes d'infiltrations, pouvant être induits par la présence des tuiles très abîmées et par l'absence de reprise desdites tuiles ;d'autre part, que le refus du maître de l'ouvrage de procéder à de tels travaux est sans lien avec la mauvaise réalisation du collage des solins par la SARL RBC, directement à l'origine des désordres décennaux.
La SARL RBC n'établit pas davantage de cause exonératoire de sa responsabilité de plein droit, ni d'absence d'imputabilité des désordres décennaux.
Les sociétés 3A et RBC seront déclarées responsables de plein droit des désordres décennaux en toiture.
Leurs assureurs respectifs, les sociétés L'AUXILIAIRE et MAAF ASSURANCES SA, ne contestent pas devoir garantir la responsabilité décennale de leurs assurées, comme le confirment les pièces des contrats d'assurance (conditions particulières L'AUXILIAIRE et conditions spéciales ASSURANCE CONSTRUCTION pour la MAAF). Elles seront autorisées à opposer à tous pour la réparation des préjudices immatériels le montant de leurs franchises contractuelles, et de ses plafonds de garantie pour la compagnie MAAF ASSURANCES SA, alors qu'elles ne pourront opposer qu'à leurs assurées lesdites franchises, et plafonds pour la MAAF ASSURANCES SA, pour la réparation des préjudices matériels.
Sur les préjudices matériels, l'expert judiciaire a procédé à une estimation au contradictoire des parties et a expliqué la raison du rejet du devis fourni par la requérante, manifestement excessif. Il sera rappelé que la moindre des solutions réparatoires doit être retenue, à savoir l'estimation de l'expert judiciaire à hauteur de 16 280 euros hors-taxe pour les travaux de la toiture et de 3600 euros hors-taxe pour le remplacement de l'isolation des combles, soit un total hors-taxe de 19 880 euros.
Il convient d'y ajouter le montant des frais de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10 % du montant hors-taxe des travaux, montant habituellement retenu et dont aucun élément ne conduit à le réduire à la seule mission de suivi de l'exécution. Le montant hors-taxe des travaux s'élève ainsi à 21 868 euros. Aucun élément ne conduit à mettre à la charge des autres défenderesses (sociétés PC ELEC et son assureur ABEILLE IARD & SANTE), non concernées par les désordres en toiture, ces frais de maîtrise d'œuvre qui seront systématiquement rattachés aux préjudices matériels à réparer.
Les défenderesses relèvent à raison que, s'agissant d'une maison à usage d'habitation achevée depuis plus de deux ans, le taux de TVA applicable est de 10 % et non 20 % appliqué à tort par l'expert. Le montant TTC des travaux sera fixé à 24 054,80 euros.
L'entrepreneur et le maître d'œuvre ayant indissociablement causé par leur action le même préjudice à la requérante, les sociétés 3A et RBC seront tenues in solidum, de même que leurs assureurs garantissant leurs responsabilités respectives.
Les sociétés 3A, L'AUXILIAIRE, RBC et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à la SCI CARTOLINA la somme TTC de 24 054,80 euros, somme indexée à l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire le 29 janvier 2021 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.
La SCI CARTOLINA sera déboutée du surplus de sa demande au titre des défauts d'étanchéité de la toiture.
Les préjudices immatériels seront évoqués ci-après.
- Sur le défaut d'étanchéité en pied de mur du local semi-enterré
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 29 janvier 2021 constate que le sondage effectué en pied de mur le 24 septembre 2018 montre que l'entrée d'eau se fait par le passage de fourreaux du réseau électrique. Il est noté que les gaines sont colmatées en intérieur par un gel qui aurait dû jouer le rôle de barrière étanche mais ne fonctionne pas et que l'étanchéité des fourreaux, au niveau du percement dans le mur, n'est pas traitée. De plus, l'étanchéité des murs enterrés est assurée par un mortier hydrofuge protégé par une membrane de type DELTA MS, non conforme aux normes techniques, sans que cette non-conformité n'entraîne de désordres. L'expert ajoute que ces désordres affectent l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination. Il conclut que le désordre est lié à une non-conformité au niveau de la traversée enterrée des fourreaux du lot électricité, que les sociétés RBC et PC ELEC estiment, chacune de leur part, que le traitement de l'étanchéité aurait dû être réalisé par l'autre entreprise et que, si le lot étanchéité des traversées de murs revient normalement au lot maçonnerie, la SARL PC ELEC a injecté du gel qui aurait dû rendre étanche la gaine mais que le procédé n'était pas conforme au document technique unifié (DTU), et que cette dernière était en devoir d'informer le maître d'œuvre, la SARL 3A, de la problématique dont elle avait conscience.
Il est justement relevé par la SARL PC ELEC que le compte-rendu de chantier du 24 avril 2015, dont la SCI CARTOLINA attribue la rédaction à son gérant Monsieur [U], fait état d'un défaut du caniveau situé devant la porte du garage et aborde ainsi la problématique de l'entrée d'eau dans le local semi-enterré.
Il doit être conclu que ce défaut, survenu moins d'une semaine après la réception des ouvrages tant de maçonnerie que d'électricité, aurait dû faire l'objet de réserves à réception afin d'actionner la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur concerné.
La réception des ouvrages est intervenue le 17 avril 2015 à la seule diligence de la SCI CARTOLINA et en l'absence du maître d'œuvre la SARL 3A.
Néanmoins, la SCI CARTOLINA n'établit pas clairement les carences de la SARL 3A l'empêchant de préparer les opérations de réception, et par la suite le suivi des éventuelles réserves à réception. Le seul élément produit est un courrier de la SCI CARTOLINA adressé le 4 novembre 2014 à la SARL 3A soulignant le manque d'investissement de l'architecte, en particulier dans le suivi du chantier quasiment inexistant.
Ces éléments sont toutefois sans lien avec les opérations de réception.
Il doit être conclu à l'existence d'une immixtion du maître de l'ouvrage, en suppléant le maître d'œuvre, et que cette immixtion est fautive, n'ayant pas permis d'appréhender les désordres dans le cadre des réserves à réception.
L'immixtion fautive peut valablement être opposée en l'espèce afin d'exonérer la responsabilité de plein droit de la société 3A, laquelle n'a pu valablement accomplir sa mission afin de repérer les désordres en litige et d'y remédier.
S'agissant des imputabilités des désordres aux entrepreneurs, la SARL RBC est responsable de l'étanchéité.
La SARL PC ELEC soutient avoir réalisé des mesures purement conservatoires avec application du gel à l'intérieur des fourreaux.
Il ne peut être remis en cause cette hypothèse alors que la SARL RBC admet elle-même que les percements des murs pour passage des gaines et fourreaux remettent en cause l'étanchéité de l'ouvrage.
L'expert judiciaire confirme du reste, en page 25 du rapport, que la société PC ELEC ne peut être intervenue en dernier, qu'il a bien fallu reboucher la tranchée le long du mur et qu'il était visible que la traversée du mur ne pouvait être étanche. Le rebouchage du mur n'a pu qu'être l'œuvre de la société RBC, chargée en général de la maçonnerie.
Dès lors, même si l'expert judiciaire indique en page 20, sur la base du rapport DUO DETECTION, que des entrées d'eau sont issues de l'intérieur des fourreaux, dénotant un procédé non conforme de l'application du gel par la SARL PC ELEC, cette réalisation ne peut être considérée comme étant à l'origine des désordres décennaux puisque :
d'une part, l'ensemble du système d'étanchéité mis en place autour du fourreau par la SARL RBC est en partie responsable des entrées d'eau ;d'autre part, que la SARL RBC est intervenue postérieurement aux percements de mur par la SARL PC ELEC et a dû s'apercevoir des entrées d'eau ;dans ces conditions, l'application non conforme du gel par la SARL PC ELEC doit s'analyser comme une mesure conservatoire inefficace n'ayant pas contribué aux désordres décennaux.
La requérante soutient le manquement au devoir de conseil de la SARL PC ELEC mais, en l'absence d'imputabilité à celle-ci des désordres décennaux, un tel manquement est inopérant.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la SARL PC ELEC aurait dû aviser le maître d'œuvre, la SARL 3A, des entrées d'eau alors qu'elle est intervenue de manière ponctuelle par une mesure conservatoire dans l'attente des travaux d'étanchéité définitifs de la SARL RBC, et au surplus qu'elle n'a pas été la dernière intervenante sur la tranchée le long du
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