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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00049


Vérifier : TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-HODML
Type
other
Id
68239a6e7e21a56f624efd46

Texte de la décision

3,909 caractères

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘[Localité 9]
---
Cabinet du magistrat du tribunal judiciaire

Le 13/05/2025

N° dossier: N° N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6IW

MINUTE N°

NAC : 14I
ORDONNANCE
SUR REQUÊTE AUX [Localité 10] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

ORDONNANCE D’EXPERTISE

RENDUE LE : 13/05/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine

Monsieur [O] [E] [W]
né le 23 Décembre 2000 à [Localité 7] - COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant assisté de Me NOIROT Stéphanie, avocate choisie

DEMANDEUR

et

M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
non comparant,

Directeur de l’établissement des soins : [L] [T]
non comparant,

DEFENDEURS

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 12/05/2025;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier de son avocate en date du 07/05/2025, reçue au greffe du magistrat du siège et enregistrée le 07/05/2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Mai 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil au siège du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Faisons droit à la demande de double expertise du conseil de l’intéressé ;

Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;

Désignons pour y procéder M.[C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

et

Mme [Z] [G]
Centre Hospitalier Sud francilien
[Adresse 3]
[Localité 5] ;

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :

- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du magistrat du siège, au plus tard impérativement le 02/06/2025 ;

Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du ;

Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite ordonnance;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 13/05/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge des libertés et de la détention

Géraldine DRAI
Henry MAPEL

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