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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00316


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68239a6f7e21a56f624efd5f

Texte de la décision

11,362 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYKW

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C. SCF LE BORGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocas au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W] [B]

demeurant [Adresse 2] et dans les locaux loués, sous l’enseigne “Epicerie”, situés [Adresse 3]

non comparant ni constitué

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, la SC LE BORGNE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [W] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti par la demanderesse à Monsieur [W] [B] ;
- Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix de la requérante, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra ;
- Condamner le défendeur à payer à la requérante :
o Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4.573,98 euros (janvier 2025 inclus) ;
o Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté jusqu'à la résiliation du bail ;
o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui aurait été appliquée si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse ;
- Condamner le défendeur à payer à la requérante une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- Rappeler, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

A l'appui de ses demandes, la SC LE BORGNE expose que, par acte du 14 février 2024, elle a donné à bail à Monsieur [W] [B] un local commercial portant le numéro 12 dépendant du centre commercial de [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 5.580 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et d'avance. Elle explique que son locataire ne réglant pas de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice les 18 et 30 décembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 3.977,58 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SC LE BORGNE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, Monsieur [W] [B] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SC LE BORGNE justifie, par la production du bail commercial du 14 février 2024, du commandement de payer délivré les 18 et 30 décembre 2024 et du décompte locatif que son locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.

Le bail liant les parties en son article 25 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SC LE BORGNE a fait délivrer les 18 et 30 décembre 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 3.977,58 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce, les 18 et 30 décembre 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 janvier 2025.

L'obligation de Monsieur [W] [B] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de déclarer Monsieur [W] [B] occupant sans droit ni titre et dire qu'il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SC LE BORGNE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.

Sur le sort des meubles et objets mobiliers

Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [B] causant un préjudice à la SC LE BORGNE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 31 janvier 2025 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er février 2025.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement des arriérés locatifs pour les mois de mai 2024 à janvier 2025 inclus et des frais de commissaire de justice.

Les frais de commissaire de justice relèvent des frais de procédure, ils seront donc traités à ce titre de telle sorte qu'il convient de les déduire du montant provisionnel réclamé.

Dès lors, il convient de considérer que l'obligation de Monsieur [W] [B] de payer à la SC LE BORGNE la somme de 4.442,04 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêtée au mois de janvier 2025 inclus, n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SC LE BORGNE la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.442,04 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [W] [B] qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est également condamné à payer à la SC LE BORGNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial portant le numéro 12 dépendant du centre commercial de [Adresse 4] à [Localité 5] à la date du 31 janvier 2025 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de Monsieur [W] [B] et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial portant le numéro 12 dépendant du centre commercial de [Adresse 4] à [Localité 5]  ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [W] [B] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SC LE BORGNE aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 1er février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la SC LE BORGNE à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la SC LE BORGNE la somme provisionnelle de 4.442,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la SC LE BORGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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