TJ 92050, 12 mai 2025, RG 24/10621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10621 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWD
N° MINUTE : 25/00083
AFFAIRE
[N] [K] épouse [R]
C/
[X] [R]
DEMANDEUR
Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (EGYPTE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Albane SURVILLE, Greffier présent lors des débats, et de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 19 décembre 2024,
Vu l'article 242 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [R] de :
Madame [N] [K],
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (EGYPTE),
et de,
Monsieur [X] [R],
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (EGYPTE)
Mariés le [Date mariage 6] 1984 à [Localité 10] (EGYPTE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 1 € à titre symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 1 € à titre symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce le 22 juin 2024,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [N] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [N] [K] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l'instance,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de sa signification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 11],
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 12 mai 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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