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TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00044


Vérifier : TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6823a0fb7e21a56f624f12b5

Texte de la décision

5,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX04]

Références : N° RG 25/00044
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRJL
N° minute :

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : M. [I]
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ

Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [F] [I]
né le 01 Février 1957 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne

Mme [T] [W] épouse [I]
née le 08 Novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

ET :

DÉFENDEURS :

Mme [G] [H]
née le 20 Octobre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

M. [R] [A]
né le 29 Décembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant

PROCEDURE :

Par acte du 20 janvier 2025, Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [T] [W], propriétaires d'un logement situé à [Adresse 11], a fait assigner en référé Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 2.050,40 € puis 2.355,32 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [G] [H], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [J] [S], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.

Monsieur [R] [A], bien que régulièrement assigné à l'étude de Maître [J] [S], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par les parties le 19 décembre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 27 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.290,00 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 20 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 440,00 € par mois, à compter du 1er avril 2025.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 2.355,32 €, montant de l'arriéré au 18 mars 2025.

Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] née [W] la somme de 300,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.

Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 27 octobre 2024.

Disons qu'à défaut par Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 11] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira aux demandeurs, aux frais et risques des expulsés.

Condamnons solidairement, Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] née [W] la somme de 2.355,32 € (deux mille trois cent cinquante cinq euros et trente-deux centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 18 mars 2025.

Fixons et en tant que besoin condamnons Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] née [W] une indemnité d'occupation de 440,00 € (quatre cent quarante euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamnons in solidum, Madame [G] [H] et Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [I] née [W] la somme de 300,00 € (trois cents euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons in solidum, les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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