TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX04]
Références : N° RG 25/00102
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRTP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me APPRIOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [O]
né le 12 Mars 1938 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [Z]
née le 28 Juillet 1993 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
PROCEDURE :
Par acte du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [O], propriétaire d'un logement situé à [Adresse 10], a fait assigner en référé Madame [F] [Z], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 3.806,71 € puis 5.232,61 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [F] [Z], qui comparait à l'audience du 21 mars 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 26 versements mensuels de 200,00 €.
Monsieur [U] [O] s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement au profit de Madame [F] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 20 décembre 2022, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 24 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.396,38 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 27 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 712,95 € par mois, à compter du 1er avril 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 5.232,61 €, montant de l'arriéré au 11 mars 2025.
Il échet d'accorder à Madame [F] [Z] des délais de paiement d'une durée de 26 mois pour s'acquitter de sa dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 250,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 24 décembre 2024.
Disons qu'à défaut par Madame [F] [Z] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 10] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 5.232,61 € (cinq mille deux cent trente-deux euros et soixante-et-un centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 11 mars 2024.
Autorisons Madame [F] [Z] à s'acquitter en payant 26 versements mensuels de 200,00 € (deux cents euros), le dernier étant majoré du solde de la dette.
Disons que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois, et ce, dès le 10 du mois de la signification de l'Ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versements d'une seule mensualité à son échéance.
Fixons et en tant que besoin condamnons Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité d'occupation de 712,95 € (sept cent douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois, à compter du 1er avril 2025.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons Madame [F] [Z] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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