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TJ 14118, 13 mai 2025, RG 25/00448


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00448
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6823a9a77e21a56f624f2eec

Texte de la décision

6,329 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 13 Mai 2025

N° RG 25/00448 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIVW
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Z] [T]

Né(e) le 16 décembre 1972 à [Localité 6]

Ayant pour curateur/tuteur :

Résidence habituelle : [Adresse 2]

Date de l’admission : 11 septembre 2022

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Centre Esquirol prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 20 septembre 2022 ;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins à compter du 1er décembre 2022

Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par [Z] [T], reçue au greffe du juge le 05 mai 2022 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clément BOITTIN, avocat commis d’office
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [Z] [H] [D] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 11 septembre 2022.

La mesure d'hospitalisation complète avait été maintenue par une ordonnance du juge du 20 septembre 2022.

Un programme de soins a été mis en place le 2 décembre 2022.

Par courrier du 30 avril 2025, Mme [Z] [H] [D] a présenté une demande de mainlevée de son programme de soins.

Les certificats médicaux mensuels indiquent que la patiente présente une stabilité fragile et relative de ses troubles psychiques.
Les syndromes de persécution restent enkystés avec des mécanismes d'hallucinations auditives et cénesthésiques qui sont contenus par le traitement.

Dans son avis motivé du 7 mai 2025, le praticien indique qu'il existe un risque de rupture des soins. Si les soins étaient interrompus, le risque de décompensation est très important.

La demande de mainlevée du programme de soins sera rejettée.

Aussi, l’hospitalisation de [Z] [T] sous la forme d'un programme de soins sera maintenue.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Rejette la requête de [Z] [T] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont elle fait l'objet,

Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 7])

Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Mai 2025,
[Z] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Mai 2025,
Me Clément BOITTIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 13 Mai 2025,
Le greffier

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 13 Mai 2025,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Mai 2025,
Le greffier,

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