TJ 57672, 12 mai 2025, RG 22/01369
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I - RG 22/01369 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DRNB
Minute n° 2025/280
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. PROTER,
demeurant 37 rue d’Alger - 57100 MANOM,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [XG] [FI],
demeurant 37 impasse du Champblanc - 69620 VAL D’OINGT,
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [H] [TS],
demeurant 10 rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [YH] [SR],
demeurant 8 A rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [N] [M],
demeurant 1 allée Toulouse Lautrec - 57180 TERVILLE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [LU] [SR],
demeurant 22 rue Jean Moulin - 59580 ANICHE,
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [MV] [SR],
demeurant 08 boucle du Hêtre - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [NC] [FW],
demeurant 21 rue de la Perdrix - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [D] [FI],
demeurant 20 rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [TD] [DO],
demeurant les Duthières - 85540 LE GIVRE,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [DB] [J],
demeurant 5 Clos de la Forêt - 57970 VALMESTROFF,
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER & DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [SS] [IY],
demeurant 7 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [T] [I],
demeurant 4 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [VF] [I],
demeurant rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [MH] [I],
demeurant 4 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [SK] [I],
demeurant 4 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [EH] [I],
demeurant 4 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [V] [WG] [JS],
demeurant 6, rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS],
demeurant 06, rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [IL] [JE],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [HK] [NV],
demeurant rue Guéri de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [XN] [VM],
demeurant 2 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [UE] [W],
demeurant 2 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [E] [PP],
demeurant 4 rue du Roc Fleuri - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [SK] [XO],
demeurant Chemin de Chaudebourg - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [A] [X],
demeurant Chemin de Chaudebourg - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [DU] [P],
demeurant Chemin de Chaudebourg - 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Grégory JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [WB] [WN],
demeurant Chemin de Chaudebourg - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Grégory JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Commune de THIONVILLE,
demeurant Rue Georges Dietsch - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [EV] [S],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [NN] [KT],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [B] [K],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Monsieur [UT] [AL],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Madame [AZ] [HY],
demeurant rue Guérin de Waldersbach - 57100 THIONVILLE,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 août 2001, Monsieur et Madame [JS] ont acquis de M et Mme [KF] une maison d'habitation située 6, rue du Roc Fleuri à THIONVILLE, cadastrée section 89 n°33a et n°33b.
Par acte authentique du 22 décembre 2011, Monsieur et Madame [JS] ont acquis de M et Mme [KF] le terrain cadastré section 89 n° 34.
Madame [DB] [FI], Madame [D] [MU] épouse [FI], Madame [TD] [FI] et Monsieur [XG] [FI] sont propriétaires d’un terrain sis à Basse
Guentrange, THIONVILLE figurant au cadastre sous les références suivantes section 89 n°137 et 3.
Madame [NC] [SR], Madame [MV] [SR], Monsieur [LU] [SR], Madame [N] [SR], Madame [YH] [CN] sont propriétaires de deux terrains sis à Basse Guentrange, THIONVILLE figurant au cadastre sous les références suivantes : Section 89 n°18, 24 et 25.
Monsieur [H] [TS] est propriétaire de deux terrains sis à Basse Guentrange, THIONVILLE figurant au cadastre sous les références suivantes : Section 89 n°26 et 17 .
Suivant actes notariés des 03/10/2018, 18/10/2018 et leurs avenants, les parcelles cadastrées Section 89 et numérotées respectivement 3 – 24 – 25 et 26 ont fait l’objet de compromis de vente au bénéfice de la SARL PROTER.
Suivant acte authentique en date du 20/04/2023, la SARL PROTER et M. [TS] ont signé un avenant au compromis au terme duquel la date de réitération du compromis est fixé au 29 janvier 2025.
Suivant acte authentique en date du 24/04/2023, La SARL PROTER et Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur [XG] [FI] ont signé également un avenant au compromis fixant la date de réitération au 29 janvier 2026.
Suivant acte authentique en date du 01/03/2023, la SARL PROTER et Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [LU] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW] ont signé un nouveau compromis fixant la date de réitération au 31 décembre 2025.
Suivant actes en date des 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 02/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023,19/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 02/09/2023 et 02/09/2023, la S.A.R.L PROTER, Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [LU] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW], Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur [XG] [FI] et Monsieur [H] [TS] ont fait assigner Monsieur [SS] [G] [RR] [IY], Monsieur [T] [I], Madame [VF] [TK] [I], Madame [MH] [I], Monsieur [SK] [I], Madame [EH], [CT] [C] née [I], Monsieur [V] [WG] [JS], Madame [WV] [IF] [GJ] [UL], Monsieur [IL] [L] [VU] [JE], Madame [HK] [IR] [NV], Monsieur [XN] [BM] [ZI] [VM], Madame [UE] [W], Monsieur [E] [YO] [PP],Monsieur [SK] [U] [GX] [XO], Madame [A] [X], Monsieur [DU] [ID] [P], Madame [WB] [WN], La commune de Thionville, Monsieur [EV] [S], Monsieur [NN] [Z] [KT], Madame [B] [K], M [UT] [AL], Madame [AZ] [R] [HY] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- ordonner l’établissement d’une servitude de passage dont les fonds dominants sont les parcelles cadastrées Section 89 n° 3, 24, 25 st 26 et dont les fonds servants sont les parcelles cadastrées Section 89 n ° 87, 32b, 34 ;
- condamner Monsieur [V] [JS], Madame [WV] [UL], Monsieur [SS] [IY], Monsieur [F] [I], [MH] [I], Monsieur [SK] [I], Madme [EH], [CT] [C] née [I], Madame [VF] [I] à verser à la SARL PROTER, Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [JL] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW], Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur
[XG] [FI], Monsieur [H] [TS] Ia somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
- juger que le jugement à intervenir pourra faire l’objet d’une publicité au Livre Foncier,
- condamner Monsieur [V] [JS], Madame [WV] [UL], Monsieur [SS] [IY], Monsieur [F] [I], [MH] [I], Monsieur [SK] [I], Madame [EH], [CT] [C] nee [I], Madame [VF] [I] aux entiers
frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge de la mise en état a:
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M.[V] [WG] [JS] et Mme [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS],
- déclaré les demandes de la S.A.R.L PROTER, Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [LU] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW], Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur [XG] [FI] et Monsieur [H] [TS] recevables,
- condamné M.[V] [WG] [JS] et Mme [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS] aux dépens,
- condamné M.[V] [WG] [JS] et Mme [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS] à payer à la S.A.R.L PROTER, Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [LU] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW], Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur [XG] [FI] et Monsieur [H] [TS] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître [RR]-Amschler.
Les consorts [JS] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 06/11/2025, M.[V] [WG] [JS] et Mme [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28/02/2025, M.[V] [WG] [JS] et Mme [WV] [IF] [GJ] [UL] épouse [JS] demandent au juge de la mise en état de:
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de METZ statuant sur appel de l’ordonnance du 1er juillet 2024 rejetant les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [JS] et Madame [WV] [UL] épouse [JS],
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03/01/2025, la S.A.R.L PROTER, Madame [YH] [SR], Madame [N] [M], Monsieur [LU] [SR], Madame [MV] [SR], Madame [NC] [FW], Madame [D] [FI], Madame [TD] [DO], Madame [DB] [J], Monsieur [XG] [FI] et Monsieur [H] [TS] demandent de:
DEBOUTER Monsieur [V] [JS] et Madame [WV] [UL] de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [JS] et Madame [WV] [UL] à verser à la SARL PROTER, à Madame [YH] [SR], à Madame [N] [Y], à Monsieur [LU] [SR], à Madame [MV] [SR], à Madame [NC] [FW], à Madame [D] [FI], à Madame [TD] [DO], à Madame [DB] [J], à Monsieur [XG] [FI], à Monsieur [H] [TS] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [JS] et Madame [WV] [UL] aux entiers frais et dépens.
MessieursTierry [P], [DR] [VM], [SS] [IY] et Mesdames [UE] [O], [WB] [WN] ainsi que la Commune de Thionville n’ont pas conclu sur l’incident.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 31/03/2025, l’incident a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En droit l’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Une bonne administration de la justice justifie de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz statuant sur appel de l’ordonnance du 1er juillet 2024, dès lors que la recevabilité des demandes doit être examinée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes et sur le fond dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Metz statuant sur appel de l’ordonnance du 1er juillet 2024 (n°RG 22/1369);
Dit que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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