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TJ 57672, 12 mai 2025, RG 25/00231


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6823aa5c7e21a56f624f30d0

Texte de la décision

8,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 25/00231 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3JF
Minute n°2025/279

JUGEMENT DU 12 mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [X] [D],
demeurant 7 Rue du 11 novembre - 57700 HAYANGE,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 31 mars 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
12 mai 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


* *

*

EXPOSE DU LITIGE

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution d’un prêt immobilier PRIMO n°5815372, consenti à Monsieur [Y] [K] [X] [D] par Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand est Europe, le 20 octobre 2019.

Cette dernière a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt immobilier, suite à l’envoi de plusieurs lettres de mise en demeure restées infructueuses en raison du non paiement des échéances échues. Elle a ensuite demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restants dues .

Par acte de commissaire de justice, en date du 6 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a assigné Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de Thionville afin de voir:
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] suivant quittance en date du 30 décembre 2024 au paiement de la somme totale de 42.348, 17 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5815372, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [Y] [K] [X] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’ancien article 2035 du code civil pour fonder son recours personnel contre Monsieur [Y] [X], justifié par la quittance subrogative délivrée par la Caisse d’Epargne. Elle conteste l’octroi d’un éventuel délai de paiement sollicité par Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle souligne, en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, que l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable aux faits, met à la charge du débiteur principal, les frais exposés par la caution, sans minoration ni majoration, pour en déduire ainsi la somme de 3733 au titres des frais exposés.

Monsieur [Y] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué d’avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré, sans audience de plaidoirie, au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le tribunal, ne trouvant aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, il convient de déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en son action.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Monsieur [Y] [X], ainsi qu’il résulte du contrat de crédit immobilier du 20 octobre 2019 et de l’engagement de caution du 18 septembre 2019.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la quittance subrogative du 30 décembre 2024, selon laquelle elle s’est acquittée la somme de 42 348,17 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5815372.

La demanderesse démontre en conséquence l'existence de sa créance envers Monsieur [Y] [X].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 42 348,17 euros au titre du prêt PRIMO n°5815372, avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024.

La somme réclamée à hauteur de 3733 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2035 du Code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [X], partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [Y] [X] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande de la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable;

Condamne Monsieur [Y] [K] [X] [D] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 42 348,17 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5815372, avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024.

Rejette la demande de la somme 3.733,00 € au titre des frais exposés par SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS;

Condamne Monsieur [Y] [K] [X] [D] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Monsieur [Y] [K] [X] [D] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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