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TJ 83137, 13 mai 2025, RG 25/00181


Vérifier : TJ 83137, 13 mai 2025, RG 25/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6823ab8c7e21a56f624f34ee

Texte de la décision

6,977 caractères

N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCRA

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025

N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCRA

Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR (SDIS DU VAR), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Rep/assistant : Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Jean-philippe GUISIANO - 1018
Me Grégory NAILLOT - 0178

2 copies au service expertises

Copie au dossier


EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2021, Monsieur [T] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail.

Circulant au guidon de sa motocyclette, il a percuté un véhicule qui venait de s'arrêter aux abords d'un carrefour giratoire.

Au moment des faits litigieux, Monsieur [T] [R] était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD et avait la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 28 janvier 2025 auxquels il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Var et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale, désigner un chirurgien orthopédique de l'air toulonnaise en qualité d'expert, déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et à la SDIS du Var, et condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 1.000 euros, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle Monsieur [T] [R], la SA AXA FRANCE IARD et le SDIS du Var ont été représentés par leur conseil. Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, et réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le SDIS du Var a demandé au juge des référés de recevoir ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et réserver les frais et dépens.

À l'audience, Monsieur [T] [R], la SA AXA FRANCE IARD et le SDIS du Var s'en sont rapportés à leurs écritures.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur l’expertise

Aux termes de l'article 167 du code de procédure civile, Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

L'article 235 du code d eprocédure civile dispose en outre que Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Si l'organisation de la juridiction toulonnaise renvoie usuellement les demandes de changement d'expert au juge chargé du contrôle des expertise, ce que le demandeur n'ignore nullement, il n'en reste pas moins que le juge des référés qui a initialement ordonné la mesure, conserve compétence théorique pour ce faire, et que la carence de l'expert désigné est suffisamment démontrée, et la situation de la victime suffisamment urgente pour faire droit à la demande.

La CPAM du Var et le SDIS du Var ayant été attraits dans la cause, la présente décision leur sera nécessairement commune et opposable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, Monsieur [T] [R] supportera la charge des dépens.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de référé du 23 novembre 2021 (n°rg 21/1377), ayant commis le Docteur [G], expert,

Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 3 février 2022, ayant commis le Docteur [S] [I] en lieu et place du Docteur [G] avec la même mission,

Vu la demande de changement d'expert en date du 29 juillet 2022,

Vu l’ordonnance de prorogation de délai en date du 20 mars 2023,

Vu les vains courriers adressés par le juge chargé du contrôle des expertises en date des 12 janvier 2024 et 5 septembre 2024

Désignons le docteur [M] [H]
Hôpital d'Instruction des Armées [Localité 10] [Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0661164864
Courriel : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 8],

en remplacement du Docteur [S] [I] avec la même mission ;

Disons que le rapport devra être déposé avant le 13 novembre 2025 en un exemplaire au greffe des expertises et également adressé aux parties concernées,

Rappelons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [R].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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