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TJ 57463, 13 mai 2025, RG 21/01044


Vérifier : TJ 57463, 13 mai 2025, RG 21/01044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
21/01044
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6823b0b17e21a56f624f4608

Texte de la décision

12,178 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01044 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEVR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80


Pôle social

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404

DEFENDERESSE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [V] [T] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame DIDIER morgane, Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Marion DESCAMPS
[H] [R]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [H] [R] a travaillé de 1977 à 2002 au service des Houillères du bassin Nord Pas de Calais et du bassin de Lorraine.

Monsieur [H] [R] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 91 (broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur du charbon) sur la base d'un certificat médical initial établi par le Docteur [X] le 31 octobre 2017.

Suivant décision notifiée à la date du 1er février 2019, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie et sa consolidation au 25 juillet 2017 par décision notifiée le 12 février 2019.

Par décision notifiée le 05 août 2019, la Caisse a retenu un taux d'incapacité permanente (IPP) de 35 % avec attribution d'une rente à compter du 26 juillet 2017.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 septembre 2019 et réceptionné le 1er octobre 2019, Monsieur [H] [R] a formé un recours devant la Commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux considéré comme insuffisant.

En l'absence de réponse, par requête reçue au greffe le 14 septembre 2021, Monsieur [H] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ de demandes tendant à l'annulation des décisions de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable et à la réalisation d'une mesure d'expertise.

Par jugement du 15 novembre 2023 le tribunal a entre autres dispositions :

- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [H] [R],
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [R] en vue notamment de proposer à la date de consolidation du 25 juillet 2017 le taux d'IPP de Monsieur [H] [R] imputable à sa maladie professionnelle,
- réservé les droits des parties et les dépens.

L'expert judiciaire désigné, le Docteur [M] [K] a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2024.

Après avoir été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 13 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [H] [R], représenté par son Avocat, sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert a valablement pris en compte et de manière suffisante l'un des indicateurs alternatifs d'évaluation du taux d'IPP. Il demande en conséquence la fixation de son taux d'IPP à 55 %, s'en rapportant pour le surplus aux termes de sa requête introductive d'instance.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite sur la base de l'avis de son médecin-conseil la fixation d'un taux d'IPP de 45 % et sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la détermination du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [K] qu'à la date de consolidation du 25 juillet 2017 un taux d'IPP de 55 % imputable à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [R] peut être retenu sur la base du barème indicatif applicable.

L'expert précise que ce taux d'IPP proposé tient compte des anomalies fonctionnelles respiratoires sur la base du VEMS et de l'hypoxémie relevés marqueurs d'une insuffisance respiratoire chronique moyenne, en retenant la pertinance du pourcentage du VEMS par rapport à la valeur théorique et non pas la valeur absolue.

L'expert ne relève pas d'influence de l'état antérieur du requérant et note une nette diminution de son autonomie et de sa qualité de vie, une diminution de ses facultés physiques et enfin un retentissement sur le plan psychologique.

Il sera relevé que l'avis du médecin-conseil en réponse aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire produit par la Caisse n'est pas susceptible de remettre en cause l'évaluation du Docteur [O], notamment en ce que l'expert judiciaire, outre la prise en compte des données des EFR et de la gazométrie artérielle, a également retenu le retentissement subi par Monsieur [H] [R] tant sur son état physique que sur sa qualité de vie ainsi que sur le plan psychologique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et du rapport d'expertise complet, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, le taux d'IPP de Monsieur [H] [R] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 91 sera fixé à 55 % à la date de consolidation du 25 juillet 2017.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la fixation du taux d'IPP notifiée par la Caisse résultant de l'avis du médecin-conseil auquel celle-ci est liée, l'équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par le requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

INFIRME la décision de l'Assurance Maladie des Mines en date du 05 août 2019 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable saisie sur recours administratif préalable formé par Monsieur [H] [R] ;

DIT que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [H] [R] au titre de la maladie professionnelle « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur du charbon » du tableau 91 des maladies professionnelles suivant certificat médical initial établi le 31 octobre 2017 doit être fixé à 55 % à la date de consolidation du 25 juillet 2017 ;

DIT que l'Assurance Maladie des Mines devra liquider les droits de Monsieur [H] [R] en tenant compte dudit taux ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, aux dépens ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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