TJ 57463, 5 mai 2025, RG 22/01166
Vérifier : TJ 57463, 5 mai 2025, RG 22/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [C] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [I] [W], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[H] [P]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 19 octobre 2021, Madame [H] [P] née [O] a déclaré une maladie professionnelle de tendinopathie de l'épaule gauche avec rupture transfixiante postérieure du supra épineux, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 24 septembre 2021.
A l'issue des investigations mises en œuvre par la [8] en vue de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [H] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu au non-respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux conduisant à la saisine d'un [10] ([12]) en vue de rendre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le [15] saisi a rendu le 19 mai 2022 un avis défavorable de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
La Caisse a notifié le 23 mai 2022 à Madame [H] [P] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Madame [H] [P] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 22 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 02 novembre 2022, Madame [H] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par ordonnance du 09 novembre 2023 le juge de la mise en état a désigné le [13] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [H] [P] et son travail habituel.
Le [12] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 24 juin 2024.
A la suite de la transmission de cet avis l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [H] [P] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande Madame [H] [P] indique qu'elle a exercé la profession d'aide à domicile de 2001-2002 jusqu'en 2019 où elle a été licenciée pour inaptitude après des périodes d'arrêt. Elle précise que dès 2005 elle a rencontré des douleurs au niveau de l'épaule droite pour laquelle la maladie professionnelle a été reconnue en 2007. Elle explique avoir été contrainte de compenser les faiblesses de son épaule droite avec l'usage plus intensive de son épaule gauche, ce qui confirme le lien direct entre la pathologie de son épaule gauche et son activité professionnelle. Elle rappelle avoir été opérée à trois reprises de l'épaule droite et qu'elle a continué à travailler jusqu'en 2019 malgré ces opérations. Elle précise qu'elle avait pour tâches le repassage, le linge, lever la personne du lit, faire sa toilette, faire le repas et le ménage comprenant le nettoyage des rideaux et des carreaux. Elle ajoute avoir été amenée à transférer des personnes du lit vers le fauteuil. Elle confirme n'avoir jamais bénéficié d'arrêts de travail pour son épaule gauche, utilisant de la pommade appliquée sur cette épaule quand elle ressentait des douleurs. Elle indique encore qu'aucune intervention chirurgicale n'est prévue pour son épaule gauche. Elle souligne qu'elle avait déjà mal au niveau de l'épaule gauche avant 2021 mais qu'elle ne s'est jamais fait examiner ni bénéficier de soins particuliers pour celle-ci.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'entérinement de l'avis du [13] du 24 juin 2024 et le rejet des demandes formées par Madame [H] [P].
MOTIVATION :
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'enquête administrative communiquée par la Caisse et des pièces produites à l'appui que la tendinopathie de l'épaule gauche dont souffre Madame [H] [P] et objet de la demande de prise en charge, a pour date de première constatation médicale le 20 août 2021.
A cette date Madame [H] [P] était en arrêt de travail depuis le 24 avril 2018.
Elle était embauchée depuis le 22 novembre 2000 en qualité d'aide à domicile.
Il ressort des renseignements recueillis par la Caisse auprès de Madame [H] [P] qu'elle travaillait environ 71 heures par mois, quatre jours par semaine à hauteur de 4 à 6 heures par jour.
Elle fait état de travaux impliquant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle d'au mois 60 ° à travers les tâches exercées de ménage, dépoussiérage, lavage des sols, réfection des lits, préparation des repas, vaisselle, et ce à hauteur de plusieurs minutes par jour pour le compte de 5 personnes.
Elle mentionne également des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle d'au moins 90° et au moins une heure par jour à travers ponctuellement l'étendage du linge sur un fil ou le décrochage et accrochage des rideaux, le passage de l'aspirateur sur les rideaux chez une personne une fois par semaine et le lavage des vitres régulièrement ou tous les jours chez des personnes différentes à hauteur de 45 minutes par client.
Madame [H] [P] fait encore état du port de charges pour les courses ménagères, l'aspirateur à monter dans les étages, les seaux, le soutien de la personne au titre de son transfert du lit au fauteuil et des escabeaux à déplacer ou à monter aux étages.
Elle souligne au cours de l'enquête être droitière mais avoir sollicité de manière plus soutenue son épaule gauche du fait des trois opérations subies à l'épaule droite.
L'employeur interrogé par la Caisse confirme que Madame [H] [P] effectuait chez plusieurs personnes des ménages, lavage des vitres, lessive, repassage, courses, préparation et aide à la prise des repas, vaisselle et réfection des lits. Il confirme également le port de charges tels que les courses ménagères, l'aspirateur à monter aux étages ainsi que le port de seaux.
Par contre l'employeur conteste le fait qu'elle ait pu intervenir chez cinq personnes par jour et que les personnes chez qui elle se rendait n'étaient pas des cas lourds et ayant conservé leur autonomie, ce qui ne nécessitait pas pour Madame [H] [P] de réaliser des tâches d'aide au transfert, d'accompagnement à la toilette, d'aide au lever ou au coucher ni de promenades avec la personne.
Le [15] dans son avis défavorable rendu le 19 mai 2022 a retenu que la durée d'exposition mensuelle au risque professionnel tel que prévu à l'article 57 du tableau des maladies professionnelles est faible et que le délai entre la fin d'exposition au risque (24 avril 2018) et le début de la pathologie (20 août 2021) est trop long (plus de 3 ans) pour qu'il puisse être établi un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
De même, dans son avis défavorable en date du 24 juin 2024, le [14] s'il relève que Madame [H] [P] souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite prise en charge depuis 2007 au titre du risque professionnel par rapport à la même activité professionnelle exercée d'aide à domicile, ce même Comité retient néanmoins une durée écoulée entre la fin de fin d'exposition et la date de constatation de la maladie physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
De son côté Madame [H] [P] ne produit aucun élément pouvant caractériser une affection de son épaule gauche antérieurement au 20 août 2021 ou à tout le moins dans l'année de la fin d'exposition au risque, étant rappelé que le tableau 57A des maladies professionnelles en matière de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] prévoit un délai de prise en charge de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Madame [H] [P] a d'ailleurs indiqué à l'audience que si elle souffrait de douleurs de l'épaule gauche avant 2021, elle n'avait jamais consulté de médecin et n'avait jamais réalisé d'examens médicaux concernant cette épaule gauche.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les tâches exercées par Madame [H] [P] au titre de son emploi d'aide à domicile ont pu être à l'origine d'une mobilisation de l'épaule gauche soutenue et de mouvements répétées de celle-ci dans la durée, et ce au même titre que l'épaule droite dominante dont la pathologie a été reconnue en maladie professionnelle, il n'en demeure qu'à défaut pour la requérante de justifier de l'existence à tout le moins de prémices de sa maladie de l'épaule gauche antérieurement à la date de première constatation médicale retenue du 20 août 2021 au temps où elle était encore en activité professionnelle ou à tout le moins dans l'année qui suit son arrêt de travail à compter du 24 avril 2018, en l'état le trop long délai s'écoulant entre la date de constatation médicale de la pathologie et la date de fin d'exposition au risque, soit plus de trois ans, ne permet de retenir l'existence d'un lien direct entre sa maladie déclarée touchant son épaule gauche et son activité professionnelle habituelle.
En conséquence, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [H] [P] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [H] [P] étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par Madame [H] [P] née [O] ;
CONFIRME les décisions rendues par la [8] en date du 23 mai 2022 et la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 22 septembre 2022 ayant refusé à Madame [H] [P] née [O] la prise en charge de sa maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » suivant certificat médical initial établi le 24 septembre 2021 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [H] [P] née [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.