TJ 57463, 5 mai 2025, RG 16/01441
Vérifier : TJ 57463, 5 mai 2025, RG 16/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/01441 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HSTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [J] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [V] [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Frédéric BEAUPRE
S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE [8]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [K], employé par la Société [8], a suivant formulaire du 30 juin 2014 formé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome bronchique du tableau 30 bis des maladies professionnelles, et ce sur la base d'un certificat médical initial en date du 26 mai 2014.
Le médecin-conseil ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 30bis n'était pas remplie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région [Localité 9] Nord-Est a été saisi.
Suite à l'avis favorable du CRRMP émis le 12 juin 2015, l'Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision notifiée à la Société [8] par courrier daté du 22 juin 2015.
Contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie professionnelle, la Société [8] a saisi la Commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2016, a rejeté son recours.
Suivant requête reçue au greffe le 28 juillet 2016, la Société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
La Société [5] est intervenue dans la procédure aux droits de la Société [8].
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a entre autres dispositions :
- débouté la Société [5] de sa demande d'expertise,
- désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 7] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont est atteint Monsieur [E] [K] et son travail habituel.
Le CRRMP région [Localité 7] Bourgogne Franche-Comté a rendu le 23 juillet 2020 un avis défavorable.
Par jugement du 02 juillet 2021 la juridiction devenue entre temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a constaté que le CRRMP région de [Localité 7] Bourgogne Franche-Comté n'était pas régulièrement composé et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations quant à cette irrégularité.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a annulé l'avis du 23 juillet 2020 du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté et a désigné le CRRMP d'[Localité 10] afin de répondre à la question relative à à l'existence d'un lien direct entre la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont est atteint Monsieur [E] [K] et son travail habituel.
Le CRRMP région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable le 18 octobre 2023.
Suivant jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
- annulé l'avis du CRRMP région Centre Val de Loire du 18 octobre 2023,
- désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [E] [K] et son travail habituel.
Le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes a rendu le 14 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la Société [5] venant aux droits de la Société [8], représentée par son Avocat, demande au tribunal l'entérinement de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [K] soit inopposable à son égard.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM - Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
MOTIVATION :
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l'espèce, il ressort des termes du dernier avis rendu par le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes du 14 octobre 2024 que Monsieur [E] [K], ancien apprenti mineur puis mineur de fond, a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté le 19 octobre 2013.
Le CRRMP note que l'étude du dossier permet de retenir plusieurs expositions à des nuisances susceptibles d'être à l'origine de cancers primitifs du poumon.
Le CRRMP relève néanmoins que la première exposition de Monsieur [E] [K] en tant que mineur de fer est une exposition aux poussières de fer et qu'il est justifié d'une importante exposition extra professionnelle courante dans la population française de la tranche d'âge de la victime.
Le Comité souligne une exposition professionnelle de Monsieur [E] [K] très secondaire à l'amiante.
Il en conclut que l'importance des autres expositions empêche de considérer que l'amiante serait la nuisance à l'origine du cancer du poumon de Monsieur [E] [K], ne retenant en conséquence aucun lien direct entre l'affection présentée par ce dernier et son travail habituel.
Au regard de l'avis motivé du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes, en outre complet, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, faisant ressortir d'importants facteurs d'exposition extraprofessionnelle, outre le fait que le tableau 30 bis visé par la maladie professionnelle déclarée concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante dont la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative et à défaut pour la Caisse de de se prévaloir de plus amples éléments de contestation, il ne peut dans ces conditions être retenu de lien direct entre l'affection présentée par Monsieur [E] [K] et son travail habituel.
En conséquence la maladie « Adénocarcinome bronchique » déclarée par Monsieur [E] [K] suivant certificat médical initial établi le 26 mai 2014 et prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles sera déclarée inopposable à la Société [5].
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de l'Assurance Maladie des Mines du 22 juin 2015 et de la Commission de Recours Amiable du 17 mars 2016 ;
DECLARE inopposable à la Société [5], venant aux droits de la Société [8], la prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par Monsieur [E] [K] suivant certificat médical initial établi le 26 mai 2014, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM - Assurance Maladie des Mines, aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision..
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.