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TJ 68224, 6 mai 2025, RG 25/00063


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6823b30e7e21a56f624f4cc8

Texte de la décision

4,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEIS
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

[6], anciennement [7], prise en la personne de son représentant légal, Implantation [Localité 9], [Adresse 2],

- représentée par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [E]
né le 29 Août 1992 , demeurant [Adresse 3]

- non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Manon HANSER: Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire, susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au Greffe le 7 janvier 2025, M. [G] [Z] [E] a fait opposition à la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 et signifiée le 20 décembre 2024, le sommant de payer la somme de 15 294,48 € au titre de prestations indues.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025.

Lors de cette audience, [7], devenu [6], régulièrement représenté par son conseil, demande, compte tenu de la valeur en litige, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite.

Régulièrement convoqué, M. [G] [Z] [E] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025 sur la question de la compétence.

MOTIVATION

Le tribunal judiciaire connait des affaires civiles pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En application des nouvelles dispositions des articles 760, 761 et 775 du code de procédure civile, devant le Tribunal judiciaire la procédure est écrite, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n'excède pas le montant de 10.000 euros.

Aux termes de l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire, connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10.000 euros le Tribunal judiciaire statue en principe en collégialité.

En l'espèce la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 € de sorte qu'elle relève de la compétence du tribunal judiciaire appliquant la procédure écrite.

Par conséquent, la demande de [7], devenu [6], doit être déférée au tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite.

Il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, les exceptions, fins de non recevoir et prétentions des parties sur le fond étant réservées en ce compris les dépens et l'article 700 selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d'appel en application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon les règles de la procédure écrite ;

DIT QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception;

DIT qu'à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai ;

RESERVE les dépens et les prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, par Nadia Larhiari, Juge et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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