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TJ 68224, 13 mai 2025, RG 24/00170


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00170
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6823b3117e21a56f624f4d21

Texte de la décision

20,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00170 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVN5

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.N.C. LEROY MERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 21 septembre 2018 et facture du 10 novembre 2018, Mme [D] [N] a acquis auprès de la SNC Leroy Merlin GSB, du mobilier de cuisine pour un montant, après remises, de 3 796,66 euros, comprenant la prestation de pose pour un montant de 1 050,04 euros.

Selon bon de commande en date du 23 novembre 2018 et facture du 4 décembre 2018, Mme [N] a confié à la SNC Leroy Merlin GSB la fourniture et la pose de branchements électriques et d’éléments de robinetterie, au prix de 278,26 euros.

Par la suite, Mme [N] a également commandé deux boitiers électriques pour un montant de 46,08 euros.

Mme [N] a, enfin, confié à la SNC Leroy Merlin GSB la fourniture et la pose d’un revêtement de sol au prix de 2 382,40 euros Ttc.

La pose de la cuisine a été exécutée par la Sarl [...], en qualité de sous-traitant de la SNC Leroy Merlin GSB, et les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 13 décembre 2018.

La pose du revêtement de sol a été exécutée par la Sarl [...], en qualité de sous-traitant, travaux réceptionnés sans réserve le 18 octobre 2018.

Déplorant divers désordres, Mme [N] a, par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2021, attrait la SNC Leroy Merlin GSB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.

Par décision du 21 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [W] (RG n° 21/00294).

Les opérations de l’expert ont été rendues communes et opposables à la Sarl [...] et à la Sarl [...] par ordonnance du juge des référés en date du 24 mai 2022 (RG n° 22/00176).

L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Mme [N] a fait assigner la SNC Leroy Merlin GSB devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
- condamner la SNC Leroy Merlin GSB à lui payer un montant de 9.008,84 € TTC au titre de la reprise des dégradations et remise en conformité de la cuisine, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner la SNC Leroy Merlin GSB à lui payer un montant de 3.000 € TTC au titre de dommages et intérêts eu égard au trouble de jouissance selon décompte arrété au 31/12/2023, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner la SNC Leroy Merlin GSB à lui payer un montant de 3.500 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la présente procédure que la procédure en référé-expertise ;
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
- condamner la SNC Leroy Merlin GSB en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé-expertise enregistrée sous le RG 21/00294 ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, Mme [N] soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, pour l’essentiel :
- que l’expert a constaté divers désordres engageant la responsabilité de la SNC Leroy Merlin GSB qui est tenue à une obligation de résultat,
- que, s’agissant du coût des travaux de reprise, le chiffrage établi par l’expert est insuffisant et le devis établi par la société Galland doit être retenu, aucune société n’acceptant d’intervenir,
- que le coût des travaux de reprise doit comprendre le coût des travaux de mise en oeuvre sans tenir compte de l’implantation d’une cuisine intégrée, tels qu’évalués par la société Galland, et le coût de remplacement de la cuisine dégradée, tel qu’évalué par l’expert,
- qu’elle a subi un trouble de jouissance, évalué à 50 euros par mois.

Par conclusions signifiées par Rpva le 5 février 2025, la SNC Leroy Merlin GSB sollicite du tribunal de :
- débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,
- réduire à la somme de 1.672 € le préjudice lié au titre de la reprise et remise en conformité de la cuisine ;
- condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mututelles Agricoles du Grand Est (Groupama) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoire ;

En tout état de cause,
- débouter Mme [N] de sa demande fondée au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SNC Leroy Merlin GSB fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants et 1792-6 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, en substance :
- que l’expert a constaté des défauts mineurs de réglage et de pose aisément réparables, qui ne nécessitent, après dépose des éléments de cuisine et du revêtement de sol, que le remplacement des éléments de cuisine abîmés, alors que le devis présenté par Mme [N] porte sur le remplacement complet de la cuisine et des électro-ménagers,
- que l’expert a relevé que certains défauts étaient apparus à l’usage de sorte qu’ils ne peuvent pas engager sa responsabilité,
- qu’en tout état de cause, la société [...] est intervenue pour remédier aux désordres réservés, le dernier procès-verbal signé par Mme [N] ne mentionnant que les réserves relatives aux branchements de sorte que seuls ces désordres, à les supposer caractérisés, sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle,
- que, subsidiairement, le devis de la société Galland et Fils produit par la demanderesse ne correspond pas aux prestations confiées à la société Leroy Merlin, et a été critiqué par l’expert en raison de son caractère onéreux,
- que le remplacement de la cuisine n’est pas nécessaire, puisque l’expert a retenu la seule nécessité de remplacer les éléments abimés,

- que le remplacement des équipements électro-ménagers n’est pas davantage nécessaire, la demanderesse n’ayant effectué aucune réclamation quant au four et le lave-vaisselle étant fonctionnel,
- qu’à titre infiniment subsidiaire, l’assureur de la société [...], qui a manqué à son obligation de résultant à l’égard de son donneur d’ordre, doit le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en application de l’article L.124-3 du code des assurances,
- que Mme [N] ne justifie pas du trouble de jouissance allégué de sorte que son préjudice n’est pas certain,
- que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant.

Dans les matières autres que la construction immobilière, la réception est l’approbation donnée par le client aux travaux (Cass. 3e civ., 8 oct. 1974 : Bull. civ. III, n° 337). Elle libère l’entrepreneur des défauts de conformité contractuels apparents et des vices apparents non réservés (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987 : Bull. civ. III, n° 208).

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise établi le 27 décembre 2022 par M. [W], celui-ci a constaté :
- un défaut de pose et d’ajustage des meubles,
- un défaut de fonctionnement du four, dont un bruit important provenant du système de chauffe est perceptible lors de la mise en route, ce désordre provenant d’un défaut de fixation suite à de multiples interventions de la société [...],
- un défaut de stabilité du lave-vaisselle, dont un pied a été cassé lors des interventions du poseur, et non remplacé, ce qui a provoqué une déformation et l’arrachement des fixations de l’habillage de la porte de la machine et celles du plan de travail, ainsi que des éclats localisés sur le revêtement stratifié.

L’expert a ajouté que la fixation d’un bloc de prise électronique à proximité immédiate de l’évier ne respecte pas les recommandations du Guide Professionnel.

Mme [N] apporte ainsi la preuve des désordres affectant les travaux confiés à la SNC Leroy Merlin GSB, consécutifs à des erreurs d’exécution commises par les sous-traitants de la défenderesse.

Toutefois, il résulte des pièces produites par la SNC Leroy Merlin GSB que les travaux de pose du revêtement de sol exécutés par la société [...] ont été réceptionnés sans réserve le 18 octobre 2018.

En outre, la SNC Leroy Merlin GSB verse aux débats le bon de réception du 17 décembre 2019, acceptant sans réserve les travaux de reprise du sol et des plinthes du couloir et des toilettes, faisant suite au dégât des eaux survenu lors des travaux executés par la société [...].

Mme [N] n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la SNC Leroy Merlin BSG au titre des travaux de revêtement de sol qu’elle a réceptionnés sans réserve, étant observé qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ce désordre était caché à la réception du 17 décembre 2019.

S’agissant des travaux de pose de la cuisine, la défenderesse produit également le bon de réception des travaux litigieux, exécutés par la société [...], en date du 13 décembre 2018 mentionnant les réserves suivantes :
“- Machine à laver bruit constaté pendant un cycle
- Plaque cuisson défectueuse
- 1 insert de fixation four HS (suivant modèle)
- 1 porte de placard cassé (à refaire par PSE) [...]”.

Mme [N] ne démontre pas, ni même n’allègue, que les défauts de pose et d’ajustage des meubles constatés par l’expert n’était pas apparents à la réception ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à ladite réception, l’expert ayant d’ailleurs relevé que les défauts d’ajustement, d’alignement et de finition sont visibles.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les désordres portant sur le lave-vaisselle ne se sont révélés que postérieurement à la réception puisque l’expert a constaté que le bris d’un pied du lave-vaisselle lors de la manipulation par les poseurs a entraîné une déformation et l’arrachement des fixations de l’habillage de la porte et de celles du plan de travail, ainsi que des éclats localisés sur le revêtement, ce qui n’a pu se produire que postérieurement à la réception.

De même, le désordre portant sur la fixation d’un bloc de prises électriques à proximité immédiate de l’évier, n’a pu se révéler dans toute son ampleur et sa gravité qu’au cours des opérations d’expertise.

En outre, le désordre portant sur le four, dont l’expert a constaté un défaut de fixation, ayant été réservé, celui-ci engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse.

Dès lors, seul les travaux ayant fait l’objet de réserves ou s’étant révélés postérieurement à la réception engagent la responsabilité de la SNC Leroy Merlin GSB à l’égard de la demanderesse.

A cet égard, Mme [N] apporte la preuve d’une faute commise par le sous-traitant de la société Leroy Merlin SBG, en l’espèce une mauvaise manipulation du lave-vaisselle, le défaut de fixation du four et le non respect des règles de l’art, qui engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à son égard.

Sur le coût des travaux de reprise

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).

L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).

S’agissant de la reprise des travaux réservés et des désordres cachés à la réception, l’expert a estimé nécessaires :
- le remplacement des éléments abîmés, soit l’habillage de la porte du lave-vaisselle et la joue de l’élément d’angle,
- la remise en état du pied de lave-vaisselle,
- la repose du four,
- la dépose et la repose du plan de travail sur lequel est fixé le bloc de prise.

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise aux sommes suivantes :
- démontage complet de la cuisine : 264 euros,
- remontage de la cuisine : 708 euros,
- fourniture de la cuisine : 4 300 euros (de sorte que la prestation de pose correspond à 16,5 % du coût des meubles),
- réparation du pied de lave-vaisselle : 200 euros.

Mme [N] sollicite l’indemnisation sur la base du devis établi par la société Galland & Fils que l’expert a expressément exclu, estimant que les prestations de la société de menuiserie n’étaient pas comparables avec celles d’une entreprise de bricolage, sans justifier de la nécessité de retenir cette évaluation, étant observé qu’elle ne justifie pas de l’allégation selon laquelle les entrepreneurs sollicités auraient refusé d’intervenir.

S’agissant de la fourniture de la cuisine, ainsi qu’il a été précédemment relevé, seule une porte de cuisine et le plan de travail, détériorés en raison du bris du pied de lave-vaisselle, doivent être remplacés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser Mme [N] du coût de fourniture, démontage et remontage d’une cuisine complète.

Au regard de l’estimation de l’expert et du devis produit par la société Leroy Merlin fixant le coût du plan de travail à la somme de 550 euros et le coût d’une porte à la somme de 189,90 euros, il sera alloué à Mme [N] la somme de 740 euros au titre du remplacement de l’habillage de la porte du lave-vaisselle et du plan de travail.

Le coût de la pose de ces éléments sera évalué au prorata des sommes telles que retenues par l’expert, soit 122 euros (740 x 16,5 %).

Enfin, le coût de la remise en état du pied du lave-vaisselle sera également évalué conformément au montant retenu par l’expert.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer le préjudice matériel de Mme [N] à la somme de 1 062 euros (740 euros + 122 euros + 200 euros).

Par conséquent, la SNC Leroy Merlin GSB sera condamnée à verser, dans les limites de sa demande subsidiaire, à Mme [N] la somme de 1 672 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et non de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance

Aux termes du rapport d’expertise, M. [W] a retenu un préjudice de jouissance, évalué à la somme de 50 euros par mois, conformément au dire de son conseil.

Mme [N], dont le four émet un bruit important à l’usage, dont le lave-vaisselle est instable et compte tenu des risques présentés par la fixation d’un bloc de prises électriques près de l’évier, a nécessairement subi un trouble dans la jouissance de sa cuisine.

Toutefois, étant observé que le four est fonctionnel et que les désordres apparents observés par l’expert n’engagent pas la responsabilité de la défenderesse, le préjudice de jouissance subi par Mme [N] sera évalué à hauteur de 800 euros.

Par conséquent, la SNC Leroy Merlin GSB sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et non de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] sera rejetée pour le surplus.

Sur l’appel en garantie formé par la SNC Leroy Merlin GSB

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.

S’il est constant que la société [...] est intervenue pour exécuter la prestation de pose de la cuisine en qualité de sous-traitant de la société SNC Leroy Merlin GSB, force est de constater ni cette société, ni son assureur allégué, ne sont parties à la présente procédure de sorte que l’appel en garantie formé par la défenderesse ne saurait prospérer.

Par conséquent, l’appel en garantie formé par la société SNC Leroy Merlin GSB à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est sera rejeté.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC Leroy Merlin GSB, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00294 et les frais d’expertise judiciaire.

Elle sera également condamné à payer à Mme [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La demande de la SNC Leroy Merlin GSB, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SNC Leroy Merlin GSB au profit de Mme [N], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, la demande formée par la SNC Leroy Merlin GSB aux fins de l’écarter sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SNC Leroy Merlin GSB à verser à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
- 1 672,00 € (SIX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS) au titre de son préjudice matériel,
- 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance,
- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [N] ;

REJETTE l’appel en garantie formé par la SNC Leroy Merlin GSB à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ;

REJETTE la demande de la SNC Leroy Merlin GSB, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SNC Leroy Merlin GSB au profit de Mme [D] [N], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SNC Leroy Merlin GSB aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00294 et les frais d’expertise judiciaire ;

REJETTE la demande formée par la SNC Leroy Merlin GSB aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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