TJ 54395, 13 mai 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00260
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMUJ
AFFAIRE : [J] [A]-[R] C/ [V] [R], [O] [R], [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]-[R]
demeurant 5 Boulevard Général Louis Delfino - 06300 NICE
représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 39
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R]
demeurant 7 rue Dom Calmet - 54000 NANCY
représenté par Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 69
Madame [O] [R],
demeurant Avenue du Charmois, Résidence des Jardins du Charmois - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Maître [T] [H]
demeurant 83 rue Saint Georges - 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est décédé le 17 avril 2020 à BULLIGNY (54113).
Selon acte de notoriété dressé le 26 octobre 2020 par Maître [F] [K], Notaire associé de la société civile professionnelle NARBEY & ASSOCIES, il a laissé pour lui succéder :
- Madame [J] [A]-[R] son épouse, séparée de biens, conjoint survivant, bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du Code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession,
- ses deux enfants issus d’une précédente union , Madame [O] [R] et Monsieur [V] [R], héritiers réservataires d’un tiers de la succession, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Madame [J] [A]-[R] a accepté le droit de jouissance viager du logement constituant le domicile conjugal sis 2 allée du Bois à 54113 BULLIGNY.
Ce bien a été vendu le 12 février 2022 pour un prix de 210.000 € , sous déduction d’une commission de 10.000 € à la charge des vendeurs. Les meubles garnissant ce bien ont été vendus au prix de 6.825 € . La somme de 206. 825 € est séquestrée en l’étude de Maître [T] [H], notaire à NANCY.
Aux termes du procès-verbal de séance reçu le 22 mai 2023 par Maître [F] [K] dans le cadre du règlement de la succession de M [B] [R], le notaire a proposé d’attribuer à Mme [J] [A]-[R] un montant égal à ses droits de 40.725, 55 €, à Mme [O] [R] un montant égal à ses droits de 74.946, 23 € et à M. [V] [R] un montant égal à ses droits de 41.757, 66 € .
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 octobre 2023 par le conseil de Mme [A]-[R], il a été proposé à M. [V] [R], absent aux opérations de partage et notamment à la séance du 22 mai 2023 d’accepter un partage amiable, aucune suite n’étant donnée par M [R] à cette proposition.
Par actes en date du 17 février 2025, Madame [J] [A]-[R] a fait assigner Madame [O] [R], Monsieur [V] [R], Maître [T] [H], dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de se voir accorder une avance en capital de 40. 000 euros sur ses droits sur la succession de Monsieur [B] [R] sur les fonds de l’indivision consignés chez Maître [H], le jugement à intervenir étant déclaré commun à Maître [H], les dépens étant employés en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [R].
Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 puis à celle du 08 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette dernière audience, Madame [J] [A] -[R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [A]-[R] explique que ses droits ont été évalués par Maître [K], que les différends entre Monsieur [V] [R] et Madame [O] [R] au titre du règlement des successions de leurs parents ne la concernent pas, et qu’elle souhaite un règlement rapide de la succession et à défaut, une avance sur le fondement d’une évaluation jurisprudentielle et/ou économique du droit viager au logement.
Madame [O] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Donner acte de son accord sur le principe du versement d’une avance sur ses droits à liquidation de la succession de Monsieur [B] [R] au profit de Madame [J] [A]-[R] ;
- Dire que le magistrat appréciera le quantum de l’avance à octroyer au regard des fonds disponibles et consignés au sein de l’étude de Maître [H] ;
- Lui accorder une avance à hauteur de 50.000 € sur les fonds et droits dépendant de la liquidation de la succession de Monsieur [B] [R] et ordonner la déconsignation de ladite somme à son profit ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [R] ;
- Déclarer commun le jugement à intervenir à Maître [H] qui a procédé à la consignation des fonds ;
- Ordonner la consignation des versements entre les mains de l’étude de Maître [H] ;
- Condamner Monsieur [V] [R], si ce dernier s’oppose à l’octroi des avances sollicitées par Madame [J] [A]-[R] et Madame [O] [R], à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [R] expose que son frère Monsieur [V] [R] s’est toujours opposé à l’accomplissement des opérations de liquidation partage de la succession tant de leur père Monsieur [B] [R] que de leur mère Madame [Y] [W]. Elle s’en remet à prudence de justice sur le quantum de l’avance à accorder à Madame [A]-[R]. S’agissant de sa propre demande d’avance, elle indique que Monsieur [B] [R] avait établi le 17 novembre 2016 un testament olographe l’instituant légataire de la pleine propriété de la quotité disponible de l’ensemble des biens composant la succession, de sorte qu’elle dispose de 2/3 de droits sur la succession et son frère d’1/3 de droits . Elle conclut au débouté de la demande d’avance formée par son frère, ou, subsidiairement, que lui soit accordée une avance au moins deux fois inférieure à celle accordée à elle-même
Monsieur [V] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge de :
- Ordonner au profit de Madame [J] [A] le versement d’une provision de 30.000 € sur les droits lui revenant dans la succession de Monsieur [B] [R] ;
- Ordonner au profit de Madame [O] [R] le versement d’une provision de 30.000 € sur les droits lui revenant dans la succession de Monsieur [B] [R] ;
- Ordonner à son profit le versement d’une provision de 30.000 € sur les droits lui revenant dans la succession de Monsieur [B] [R] ;
- Ordonner que ces provisions soient prélevées sur les fonds de l’indivision consignées chez Maître [H], Notaire à NANCY ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [H] , notaire à NANCY ;
- Débouter les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [R].
Au soutien de ses demandes, il expose que sa sœur Madame [O] [R] essaie de le spolier en refusant d’évaluer à leur juste prix les parts qu’elle possède dans la société familiale , et qu’elle retarde les opérations de succession en s’opposant à ses observations justifiées. S’agissant de la demande de Mme [A], il ne s’y oppose pas à hauteur de son droit viager évalué à 37.228, 50 €. Il propose que la provision soit fixée à 30.000 €, et estime équitable d’accorder à sa sœur et lui-même une avance du même montant.
Maître [T] [H], à qui l’assignation a été régulièrement signifiée à préposé, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties ci-dessus mentionnées et aux notes d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
En matière successorale, l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, cette compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur.
L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
En l’espèce, l’existence de fonds disponibles dans la succession n’est pas contestée, et résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte de l’étude notariale [D] et Associés qui démontre que les fonds disponibles s’élevaient, le 20 juin 2024, à la somme de 169.677, 80 euros.
Compte tenu du montant total des fonds disponibles et pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l’indivision encore en cours, il convient de limiter à 120.000 euros le montant total des avances en capital accordées aux parties.
Par ailleurs, Maître [F] [K] a établi un projet d’acte de partage, signé par Madame [J] [A]-[R] et Madame [O] [R], à l’exception de Monsieur [V] [R], proposant d’attribuer à Mme [J] [A]-[R] la somme de 40.725, 55 €, à Mme [O] [R] la somme de 74.946, 23 €, à M. [V] [R] la somme de 41.757, 66 € .
Dans ces conditions, il sera partiellement fait droit aux demandes d’avances de :
- Madame [J] [A] -[R] à hauteur de 40.000 euros ;
- Madame [O] [R] à hauteur de 50.000 euros ;
- Monsieur [V] [R] à hauteur de 30 .000 euros .
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [R].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [O] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, ACCORDE à Madame [J] [A]-[R] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [R] d’un montant de 40.000 euros (quarante-mille euros) ; ACCORDE à Madame [O] [R] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [R] d’un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros) ; ACCORDE à Monsieur [V] [R] une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [R] d’un montant de 30 .000 euros (trente mille euros) ; ORDONNE la déconsignation de ces sommes respectives de 40.000 (quarante mille euros), 50.000 (cinquante mille euros) et 30.000 (trente mille euros) sur les fonds consignés en l’étude de Maître [T] [H], notaire à NANCY ; DECLARE le jugement commun à Maître [H] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [B] [R] ; DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le greffier Le Président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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