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TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/01567


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Date
05/05/2025
Numéro
24/01567
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6823bc687e21a56f624f64c8

Texte de la décision

9,030 caractères

MINUTE N° : 25/00355

JUGEMENT
DU 05 Mai 2025

N° RC 24/01567

DÉCISION
par défaurt et en dernier ressort

S.A. ICF ATLANTIQUE

ET :

[Z] [U] [C]

Débats à l'audience du 13 Février 2025

copie et grosse le :
à Me VIEILLEMARINGE

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

TENUE le 05 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [Z] [U] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 25 mars 2019, la SA ICF Atlantique a donné à bail à Mr [Z], [U] [C] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel principal de 270,75 euros outre 83,38 euros de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA ICF Atlantique a fait signifier à son locataire le 8 janvier 2024, un commandement de payer de payer la somme principale de 1643,90 euros visant la clause résolutoire et a saisi la CAF de la situation d'impayé le 27 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, dénoncé au prefet d'Indre et Loire le 25 mars 2024, la SA ICF Atlantique a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte d'huissier pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire
- prononcer la résiliation du bail ;
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [Z], [U] [C] devenu occupant sans droit ni titre à compter du 9 mars 2024 ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.104,11 euros euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 24 octobre 2024.

la SA ICF Atlantique - représentée par son conseil - a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.417,52 euros mais qu'un dossier de surrendettement est en cours et un rétablissement personnel envisagé.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Z], [U] [C] n’était ni présent ni représenté.

Toutefois il avait fait parvenir au Tribunal un courrier, dont il a été donné lecture au demandeur, indiquant que le dossier de surrendettement déposé avait été déclaré recevable le 20 juin 2024 et qu'il avait repris le paiement de ses loyers depuis avril 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mis à disposition au greffe au 05 janvier 2025.

La SA ICF Atlantique était autorisé à verser aux débats en cours de délibéré un décompte de créance actualisé. Ce décompte arrêté au 11 novembre 2024, mentionnant une créance de 2.140,47 euros a été transmis au tribunal le 13 novembre 2024.

le 27 novembre 2024, l'assistante sociale de secteur suivant Mr [C] a adressé au tribunal le plan de rétablissement personnel sans liquidation de ce dernier, entré en application le 19 septembre 2024, instituant l'effacement de ses dettes et notamment de la dette due à la SA ICF Atlantique à hauteur de 2.417,52 euros.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier à l’audience de 13 février 2025 pour recueillir les observations du bailleur suite à la décision de rétablissement personnel.

A l’audience du 13 février 2025, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement, de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 5 mai 2025.

MOTIFS

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.

Par conséquent, l’action est recevable.

2) Sur le fond

Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation aux paiement des dépens.

En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Ainsi, il apparaît justifié que M. [Z] [U] [O], supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la SA ICF Atlantique se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;

DÉBOUTE la SA ICF Atlantique de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [U] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière,                                                              Le juge des contentieux de la protection,

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