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CA Rouen, 13 mai 2025, RG 25/01719


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Date
13/05/2025
Numéro
25/01719
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68242547f1cd048c62446192

Texte de la décision

16,478 caractères

N° RG 25/01719 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6Y4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame Eva WERNER, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 08 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [G] né le 22 Août 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE );

Vu l'arrêté du PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 02 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [G] ;

Vu la requête de Monsieur [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU LOT ET GARONNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 03 juin 2025 à 24 h 00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 10 heures 20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU LOT ET GARONNE,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [R] [V] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOT ET GARONNE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [W] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [G] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 mai 2025, notifié le 5 mai 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [W] [G] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de sa tardiveté

-l'incompétence de l'auteur de l'arrêté d eplacement en rétention 

-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement

-l'erreur manifeste d'appréciation

-l'insuffisance de précision de la mention des voies de recours sur l'arrêté de placement en rétention

-l'absence de l'information prévue à l'article 29 du règlement n°603/2013

-l'absence de mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED, VISABIO et FPR et l'absence d'autorisation du procureur de la République pour la prise d'empreintes

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet du Lot et Garonne a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [W] [G] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [W] [G] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de sa tardiveté, l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement et l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française :

M. [W] [G] a contesté tant en première instance qu'en appel la régularité de son placement en rétention, s'opposant aussi à la prolongation de la mesure. L'examen attentif de la décision du premier juge permet d'adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes.

Aussi, il convient pour ces raisons de rejeter l'ensemble des moyens ainsi repris par M. [W] [G].

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

M. [W] [G] est démuni de documents d'identité et de voyage et n'a justifié, devant les services préfectoraux, ni d'une résidence stable, ni d'attaches anciennes et étroites en France. Il n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement qui était assortie d'une interdiction et représente une menace pour l'ordre public caractérisée par une condamnation récente pour des faits graves de violences intrafamiliales et de nombreux signalements. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'insuffisance de précision de la mention des voies de recours sur l'arrêté de placement en rétention :

A la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative, il apparaît que celui-ci porte mention de l'information donnée à l'intéressé de contester la décision par voie de recours contentieux dans un délai de quatre jours à compter de sa notification devant le magistrat du siège près le tribunal judiciaire territorialement compétent. L'information apparaît ainsi complète et le moyen manque en fait. Au surplus, il est constaté que l'intéressé a exercé un tel recours de sorte que, à supposer déficiente l'information, il n'en est résulté aucun grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de l'information prévue à l'article 29 du règlement n°603/2013 :

M. [W] [G] soutient que l'information prévue à l'article 29 du réglement européen du 26 juin 2013, n°603/2013 ne lui a pas été donnée.

Néanmoins, il n'allègue ni ne justifie d'un grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED, VISABIO et FPR et l'absence d'autorisation du procureur de la République pour la prise d'empreintes :

L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, dispose que :

« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

En l'espèce, la consultation de VISABIO, jointe au soutien de la requête préfectorale, est afférente à une procédure antérieure, dont M. [W] [G] a fait l'objet en novembre 2020. Le FAED n'a pas davantage été consulté dans le cadre de la présente procédure. Cette consultation ne peut donc vicier la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention et, subséquemment, ce dernier. Seul le fichier des personnes recherchées a été consulté et ce, par une personne dont le matricule est mentionné, de sorte que la vérification de son habilitation est possible et que M. [W] [G] ne démontre aucun grief.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 13 Mai 2025 à 09:20.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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