CA Rouen, 13 mai 2025, RG 25/01710
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Texte de la décision
N° RG 25/01710 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Eva WERNER, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier, lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 06 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [P] né le 06 Février 1988 à [Localité 4] (ROUMANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 07 mai 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [P] sous le régime de l'assignation à résidence à l'adresse suivante : chez Monsieur [S] [X] [Adresse 1] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de [Localité 2], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mai 2025 à 18:43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 2],
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [B] [K], interprète en langue roumaine ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 2], de Monsieur [Z] [P] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de Monsieur [Z] [P] ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [P] déclare être ressortissant roumain.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [Z] [P].
Le préfet de la [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a déclaré s'en rapporter.
Le préfet de la [Localité 2] n'a pas comparu.
A l'audience, M. [Z] [P] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance, pour les motifs soulevés en première instance et sollicite la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [Z] [P] a justifié d'un passeport, d'une carte d'identité roumaine valide et d'une résidence stable. Il a bénéficié d'une semi-liberté dont il a respecté les contraintes. Rien ne s'oppose, dans ces conditions, à une assignation à résidence, laquelle doit être privilégiée sur le placement en rétention. En conséquence, l'autorité préfectorale apparaît avoir commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [P] sous le régime de l'assignation à résidence à l'adresse suivante : chez Monsieur [S] [X] [Adresse 1] ;
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Condamne le préfet de la [Localité 2] à payer à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat de M. [Z] [P], une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 13 Mai 2025 à 09:10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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