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CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 24/03774


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03774
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
682428876cc0727870c21d25

Texte de la décision

7,387 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/03774 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOO2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS

Me Frederic GABET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00332)

rendu par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 03 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2024

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

Mme [P] [C]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE

Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

non-représentée

A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 03 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :

- fixé la créance de la CPAM de la Drôme aux sommes de :

- 1 002,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 7 383,47 euros au titre des indemnités journalières ;

- 98 624,35 euros au titre de arrérages échus et de la capitalisation de la rente AT arrêtée au 13 février 2023 ;

- liquidé le préjudice de Madame [P] [C] aux sommes de :

- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;

- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;

- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;

- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.

- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] (avant prise en compte de la provision de 6700 euros et de la créance de la CPAM) les sommes de :

- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;

- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;

- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;

- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.

- condamné la Société MMA IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 27 avril 2019 jusqu'au 16 juin 2021 sur les sommes allouées avant déduction des provisions et créance de la CPAM de la Drôme ;

- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires.

- condamné la Société MMA IARD aux entiers dépens de la présente instance.

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en

application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Le 28 octobre 2024, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement.

Le 8 janvier 2025, Mme [C] a sollicité la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 14 avril 2025, le Conseil des MMA a indiqué que ces dernières allaient régulariser des conclusions aux fins de désistement d'appel.

Par message RPVA, le Conseil de Mme [C] a indiqué accepter le désistement mais a précisé qu'il prendrait des conclusions aux fins d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner que le conseiller de la mise en état n'a été saisi que des conclusions d'incident du Conseil de Mme [C] et ne peut statuer que sur le fondement des conclusions dont il est saisi.

Les échanges de messages par le réseau RPVA ne constituent pas des conclusions et seules peuvent être prises en compte des conclusions parvenues avant l'audience.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, dès lors que les MMA ne justifient avoir réglé les sommes mises à leur charge, sans alléguer d'une quelconque impossibilité d'y procéder, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'affaire ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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