CA Chambery, 13 mai 2025, RG 22/01648
Vérifier : CA Chambery, 13 mai 2025, RG 22/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
GS/SL
N° Minute
1C25/305
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 03 Août 2022
Appelante
M. [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 1]
Tous deux pris en qualité d'héritiers de Mme [Z] [W]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CLR AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NIMES
Intimée
S.A. ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP DUNNER CARRET ESCALLIER DUCHATEL, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Date de l'ordonnance de clôture : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
Faits et procédure
Se plaignant, depuis 2002, de dysfonctionnements affectant l'alimentation électrique de son chalet situé au [Adresse 4] à [Localité 5], Mme [Z] [W] a, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 20 novembre 2009, engagé le 20 octobre 2011 une première action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bonneville qui, par jugement en date du 7 février 2014, a retenu la responsabilité de la société ERDF, société chargée de la gestion de réseau de distribution d'électricité, du fait de la répétition anormale de fluctuations de tension et a condamné cette société à réparer les préjudices matériels et de jouissance subis par le requérante.
Mme [W] a fait intervenir la société [T] Electricité sur son installation de chauffage pour des travaux facturés en janvier 2017.
En fin d'année 2016 début d'année 2017, la société ERDF, devenue ENEDIS, a effectué des mesures sur le point de livraison d'électricité dans l'installation de Mme [W]. Par courriel du 24 mars 2017, M. [S], chargé d'étude senior, a indiqué que les mesures prises avaient été transmises au bureau d'étude et qu'il était possible que de nouveaux relevés doivent être faits eu égard à l'impact du changement du disjoncteur.
Se plaignant de la persistance d'anomalies dans son approvisionnement en électricité entraînant notamment la détérioration de ses appareils électriques, Mme [W] a, par acte d'huissier du 18 décembre 2019, fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à remédier à ces dysfonctionnements et à réparer ses préjudices.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- Rejeté la demande subsidiaire d'expertise formée par Mme [W] ;
- Condamné Mme [W] à verser à la société Enedis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] aux dépens de la présente instance ;
- Rejeté la demande formée par Mme [W] tendant à ce que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
les éléments versés par Mme [W] sont insuffisants pour permettre de retenir l'existence de nouvelles dégradations subies par son installation électrique ou par ses appareils, qui soient en lien avec la persistance d'une répétition anormale de fluctuations de tensions dans l'électricité fournie par la société Enedis, laquelle n'est pas non plus démontrée de manière actuelle et certaine ;
le seul jugement rendu en 2014 ne peut constituer une preuve suffisante de la persistance des dysfonctionnements qu'elle allègue, alors que cette décision n'avait mis à la charge de la société Enedis aucune obligation de faire ;
Mme [W] ne justifie nullement avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert dans son rapport de 2009 ;
les éventuels désordres subis sur l'installation électrique de Mme [W] en 2017 peuvent être imputables au caractère défectueux de son installation de chauffage ou au fait que le contrat souscrit est insuffisant pour alimenter l'ensemble de ses appareils électriques ;
les conditions pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Enedis n'étant pas réunies, et une mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier sa carence probatoire, Mme [W] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 16 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [W] est décédée le 24 septembre 2023, et ses deux enfants, [F] [W] et [R] [K], sont intervenus volontairement à l'instance le 24 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 24 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [W] et Mme [R] [K], venant aux droits de leur mère, demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondée leur intervention, d'infirmer les chefs critiqués de la décision et, statuant à nouveau, de :
- Sanctionner la société Enedis qui ne démontre en rien avoir tiré les conséquences du rapport de M. [L], rapport homologué par la décision définitive ayant autorité de la chose jugée du 7 février 2014 ;
- Dire et juger que la société Enedis en ce qu'elle ne justifie en rien être intervenue sur le système d'alimentation et qu'en 2017, au contraire, un de ses préposés reconnaissait que l'alimentation était défaillante ;
- Dire et juger que depuis cette date la société Enedis ne verse aucune pièce technique lisible, aucun élément probatoire qui démontre qu'elle est intervenue de quelque façon technique que ce fût ;
- Condamner la société Enedis à prendre toutes dispositions techniques dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour :
- alimenter de façon suffisante, définitive et constante ;
- sans rupture d'alimentation ;
l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 4] conformément au contrat d'alimentation qui lie cette dernière à la société EDF fournisseur d'électricité ;
- Condamner la société Enedis à l'indemniser pour les préjudices matériels d'ores et déjà subis du fait de la poursuite de sa carence et des conséquences que cela a eu sur un certain nombre d'équipements ;
- Condamner la société Enedis à lui verser la somme 16.000 euros ainsi qu'il en est justifié par les factures jointes ;
- Condamner la société Enedis à lui verser une somme de 30.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de cette dernière, ayant rencontré de graves difficultés d'occupation de son chalet familial ;
- Condamner la société Enedis à lui verser une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront l'avance des frais de l'éventuelle mesure expertale sollicitée,
A titre subsidiaire et tenant la carence probatoire de la société Enedis, son refus de communiquer loyalement les éléments indispensables,
- Instaurer aux frais définitifs de la société Enedis une mesure expertale afin que soient vérifiées les mesures techniques mises en place par la société Enedis, depuis le dépôt du rapport [L], pour mettre en conformité la fourniture de courant électrique et quantifier les désordres de toutes natures qu'elle a subis qui en découleraient.
Au soutien de leus prétentions, M. [F] [W] et Mme [R] [K], venant aux droits de leur mère, font notamment valoir que :
depuis le jugement de 2014, les incidents se sont répétés, malgré le changement du disjoncteur général intervenu en 2017, et les propres techniciens de la société Enedis ont reconnu la difficulté ;
il est justifié, par les attestations versées aux débats, de la persistance des dysfonctionnements, qui sont imputables à la société Enedis, qui est tenue d'alimenter le chalet en électricité ;
il est établi le principe que l'alimentation en électricité du chalet est défectueuse ;
la société Enedis, par son préposé, s'était engagée à effectuer des études et des vérifications, à intervenir éventuellement ce qui n'a jamais été fait ;
la société Enedis ne démontre nullement avoir apporté une quelconque solution aux dysfonctionnements électriques persistants affectant le chalet, dont l'installation privative a pourtant été reconnue conforme par l'expertise judiciaire de 2009 ;
les éléments techniques produits par l'intimée, et notamment le rapport établi par l'entreprise Cet Elec le 2 juin 2020, ne sont pas contradictoires et sont dépourvus de la moindre valeur probante ;
seul le rapport d'expertise de 2009 peut être valablement pris en compte, et la société Enedis n'a pris aucune mesure technique pour remédier aux dysfonctionnements constatés à cette époque ;
c'est bien la qualité de l'électricité qui lui est fournie qui est mise en cause, et en aucun cas l'inadaptation de l'abonnement souscrit à la consommation effective ;
à tout le moins, un commencement de preuve, justifiant une expertise, se trouve caractérisé.
Dans ses dernières écritures du 14 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Enedis demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement du 3 août 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Rejeter toutes fins et prétentions contraires ;
- Dire mal fondée toute action en responsabilité dirigée à son encontre, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
- Constater que Mme [W] ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque et n'en n'établit pas la cause ;
- Constater que Mme [W] ne démontre pas un défaut d'exécution de ses obligations contractuelles ou un défaut de qualité de l'électricité distribuée ;
- Constater que Mme [W] ne démontre pas un lien de causalité entre les préjudices qu'elle invoque et un défaut de qualité de l'électricité distribuée ou un défaut d'exécution d'une de ses obligations ;
- Dire qu'elle n'est pas responsable des préjudices invoqués par Mme [W] ;
- En conséquence, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et y ajoutant,
- Condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bonneville ;
- Condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la Me Fillard, avocat, sur sa seule affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis fait notamment valoir que :
Mme [W] ne peut se retrancher derrière le jugement du 7 février 2014 pour s'affranchir de la charge de la preuve qui lui incombe ;
il n'est pas démontré qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement aurait occasionné un quelconque préjudice;
Mme [W] qui impute de nouveaux dommages à des dysfonctionnements du réseau de distribution d'électricité ne précise même pas si elle a effectué sur son installation les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
aucune sous-tension ni surtension n'a été relevée au niveau du branchement alimentant le tènement de Mme [W], en effet tant l'infrastructure, le dimensionnement du réseau que son ancienneté, ne peuvent faire l'objet d'aucun grief: le réseau apparaît ainsi conforme et délivre de l'électricité d'une qualité conforme à la réglementation ;
Mme [W] ne justifie pas de la conformité de son installation privative à la norme NF C15-100 ;
Mme [W] doit donc se rapprocher de son fournisseur d'électricité pour souscrire une puissance conforme à son installation électrique ;
elle est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et non le fournisseur d'électricité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 janvier 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. Cette ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 25 mars 2025, afin d'accueillir les conclusions aux fins d'intervention volontaire de M. [F] [W] et Mme [R] [K], venant aux droits de leur mère. Une nouvelle clôture de la procédure a ensuite été prononcée à la même audience. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2025.
Suivant une note en délibéré autorisée par la cour, et reçue au greffe le 26 mars 2025, la société Enedis a précisé que ses demandes se trouvaient désormais dirigées contre les héritiers de Mme [Z] [W].
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité, non contestée, de l'intervention volontaire , en cause d'appel, de M. [F] [W] et Mme [R] [K], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [W], décédée le 24 septembre 2023, qualité dont ils justifient par l'acte de notoriété établi le 9 octobre 2023 qu'ils versent aux débats.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations, lui ayant causé un préjudice.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve dont la charge lui incombe.
En l'espèce, les héritiers de Mme [W] arguent de la persistance, depuis le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 7 février 2014, de dysfonctionnements électriques affectant leur chalet. Ce jugement, entérinant les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 20 novembre 2009 par M. [O] [L], a en effet retenu la responsabilité de la société ERDF, devenue Enedis, société chargée de la gestion du réseau de distribution d'électricité, du fait de la répétition anormale de fluctuations de tension.
L'expert avait en effet notamment constaté, après avoir fait installer en février 2009 au domicile de Mme [W] un enregistreur de tension, que la livraison d'électricité était conforme à la norme EN NF 50 160, mais qu'elle présentait néanmoins des fluctuations répétées qui étaient la cause de la destruction des matériels informatiques, des commandes de chauffage et du système d'alarme intrusion, ajoutant que les fluctuations et variations de tension étaient perceptibles au niveau du papillonnement ou flicker des lampes. M. [L] avait également relevé que les interventions réalisées à cette époque sur le réseau mettaient en évidence la reconnaissance, par le gestionnaire, de problèmes sérieux affectant la qualité de l'électricité livrée à Mme [W].
Il convient de constater, cependant, que ces seules constatations expertales, qui datent de 2009, ne peuvent suffire à caractériser la persistance de dysfonctionnements électriques qui seraient imputables à la société Enedis.
Il se déduit en effet des pièces qui sont versées aux débats que de multiples interventions ont été réalisées par cette société depuis cette époque sur le réseau dont elle assure la gestion, lequel est nécessairement en constante évolution. De sorte que les constatations qui ont été effectuées en 2009, ainsi que les préconisations expertales qui ont alors été émises, ne peuvent être transposées aujourd'hui.
Dans ce contexte, la seule circonstance que la société Enedis ne justifierait pas avoir mis en place les mesures préconisées en 2009 par l'expert, consistant à installer un ordinateur de type technologie On Line, permettant d'assurer une alimentation statique sans interruption, ne saurait suffire à caractériser la persistance de difficultés qui causeraient aux appelants un préjudice.
Il convient d'observer, en outre, que le jugement du 7 février 2014 n'a mis à la charge de la société ERDF, devenue Enedis, aucune obligation de faire, et a uniquement indemnisé Mme [W] pour les préjudices subis. Etant observé du reste que le tribunal s'était appuyé, non seulement sur le rapport d'expertise, mais également sur la reconnaissance, par le gestionnaire du réseau, de sa responsabilité dans des sinistres déclarés en janvier 2003 et avril 2004, tenant à des dégradations de matériels.
Du reste, de leur côté, les appelants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent non plus avoir pris les mesures qui étaient préconisées par l'expert en 2009, et qui relevaient des installations électriques de Mme [W], à savoir notamment l'installation d'un onduleur et de thermostats de commande de convecteurs dimensionnés largement au-dessus de la puissance appelée.
Afin de caractériser la persistance des dysfonctionnements électriques dont ils font état, les héritiers de Mme [W] versent aux débats un courriel daté du 23 mars 2017, rédigé par M. [S], chargé d'étude sénior auprès de la société Enedis, qui certes fait état de ce que les mesures de tension relevées sur le point de livraison litigieux présentaient parfois un caractère hors norme au cours de la période allant du 23 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, mais qui indique également que 'ces courbes ne reflètent pas la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui puisque le disjoncteur a été changé'.
Il est constant, en effet, qu'un changement de disjoncteur est intervenu en mars 2017. Et le seul fait que M. [S], dans son courriel, émette simplement la possibilité que d'autres mesures doivent être réalisées ultérieurement ne démontre nullement que la situation n'aurait pas été résolue suite au changement intervenu.
Les appelants produisent ensuite un courrier établi le 16 mai 2017 par M. [T], électricien intervenu au domicile de leur mère, attestant de ce qu'à la mise en route des convecteurs électriques, la puissance de 237 volts chutait à 208/210 volts et qu'une baisse d'intensité générale sur les lampes et les prises se produisait.
Il convient de relever, cependant, que ce simple courrier, qui n'est accompagné d'aucune mesure fiable sur un laps de temps déterminé, ne permet nullement de caractériser l'existence de manquements de la société Enedis à ses obligations contractuelles. En effet, dans le cadre de son obligation de mettre en oeuvre les moyens pour assurer une continuité d'alimentation en électricité, la société Enedis s'engage à livrer à ses clients une électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique, soit à l'intérieur d'une plage de variation fixée, conformément à l'arrêté du 24 décembre 2007, entre 207 volts et 253 volts en courant monophasé.
L'article 4 de cet arrêté précise ainsi : 'un dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est réputé constaté en application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsqu'au moins une mesure effectuée selon une méthode conforme aux prescriptions de la norme CEI 61000-4-30 ou selon toute autre méthode jugée équivalente par l'autorité organisatrice met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale', soit 230 volts en l'espèce, correspondant à la tension normalisée et nominale de l'installation de Mme [W].
Force est de constater qu'aucune mesure, prise dans les conditions prévues par ce texte, et qui serait susceptible de caractériser l'existence d'un dysfonctionnement affectant le réseau de distribution d'électricité alimentant le chalet litigieux n'a été prise par les appelants.
La société Enedis verse au contraire un rapport d'analyse établi le 2 juin 2020 par un expert, M. [X] [I], qui met notamment en exergue que :
- tant l'infrastrcuture que le dimensionnement du réseau et son ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucun grief. Le réseau est conforme.
- une éventuelle anomalie sur le réseau se répercuterait nécessairement sur tous les utilisateurs en avant du défaut: or, aucune réclamation n'a été formulée par les autres usagers desservis à cet endroit ;
- l'examen de la campagne de mesures effectuée par Enedis entre le 23 décembre 2016 et le 6 janvier 2017 dans l'immeuble de Mme [W] permet de s'apercevoir que la qualité de la fourniture d'électricité reste dans la plage de 207 à 253 volts, à l'exception de deux situations particulières, pouvant s'expliquer par un court-circuit ;
- l'électricien de Mme [W], M. [T], a procédé au remplacement des trois contacteurs électriques de chauffage sans préciser la nature de leur défaillance et aucune étude électrique du chauffage n'a été réalisée ;
- les enregistrements de consommations de l'hiver 2016/2017 mettent en évidence que les besoins du logement en électricité ne sont pas en adéquation avec la puissance souscrite dans l'abonnement auprès d'EDF.
Il semble ainsi se déduire de ces constatations qu'en réalité, les éventuels désordres affectant l'installation électrique de Mme [W] pourraient être imputables, non pas à une défaillance du réseau, mais au caractère défectueux de son installation de chauffage, ainsi qu'à l'insuffisance du contrat souscrit par rapport aux besoins en électricité du logement.
Ce rapport, bien qu'établi dans un cadre amiable et non contradictoire, est régulièrement versé aux débats et se trouve soumis à la libre discussion entre les parties. Il doit ainsi nécessairement être retenu comme un élément de preuve, certes insuffisant pour démontrer l'absence de manquement de la société Enedis à ses obligations, mais permettant néanmoins d'apporter un éclairage technique utile au litige.
Or, il convient de relever que les appelants n'apportent aucun élément objectif qui serait susceptible de remettre en cause les constatations précises du rapport produit par la partie adverse. Ils ne produisent en particulier aucun enregistrement de tension électrique sur une période de plusieurs jours, qui permettrait de démontrer la persistance des dysfonctionnements qu'ils allèguent, alors que, comme l'a relevé le premier juge, une telle prestation est accessible à tout utilisateur. Ils ne versent pas non plus aux débats d'étude portant sur la conformité de leur chauffage, ni le moindre descriptif de l'installation électrique du chalet, qui permettrait de vérifier l'adéquation de leur abonnement en électricité par rapport à leurs besoins. Ils ne justifient par ailleurs nullement de leurs allégations selon lesquelles les dysfonctionnements dont ils se prévalent seraient nécessairement imputables au réseau d'électricité géré par Enedis et non à des désordres ou non-conformités qui affecteraient leurs installations privatives.
D'une manière plus générale, la cour ne peut que constater que les héritiers de Mme [W] ne développent dans leurs écritures aucune argumentation technique qui serait susceptible de caractériser un quelconque manquement de la société Enedis à ses obligations contractuelles, telles qu'elles résultent en particulier de l'arrêté précité du 24 décembre 2007.
A cet égard, les factures et devis de remplacement de matériels endommagés, qui ne contiennent aucun diagnostic précis, ainsi que les deux attestations qu'ils versent aux débats, qui se contentent de faire état de baisses ponctuelles de tension et d'intensité lumineuse, ne peuvent rapporter une telle preuve.
Compte tenu de cette carence probatoire manifeste, à laquelle il ne peut être suppléé en ordonnant une expertise, les appelants ne pourront qu'être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que parties perdantes, M. [F] [W] et Mme [R] [K], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [W], seront condamnés in solidum aux dépens exposés en appel. Compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire, en cause d'appel, de M. [F] [W] et Mme [R] [K], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [W],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [R] [K], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [W], aux dépens exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.