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CA Caen, 3 avr. 2025, RG 24/00578


Vérifier : CA Caen, 3 avr. 2025, RG 24/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/00578
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
ordonnance
Id
682428906cc0727870c21dc3

Texte de la décision

3,901 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAS

Affaire :

Monsieur [P] [Z]

Représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7540, substitué par Me TELLIER, avocat au barreau de ST MALO

C/

S.A.S. ISO TECH NORMANDIE

Représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier CS24042

Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [P] [Z], de demandes tendant à obtenir le paiement de primes d'intéressement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de préavis et par la SAS ISO Tech Normandie d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de paiement d'un préavis a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

M. [Z] a interjeté appel du jugement, la SAS ISO Tech Normandie a formé appel incident.

Le 31 janvier 2025, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de M. [Z], demandeur à l'incident, déposées le 24 février 2025, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SAS ISO Tech Normandie tendant à le voir condamné à lui verser 17 225,01' pour inexécution du préavis et à la voir condamnée à lui verser 1 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la SAS ISO Tech Normandie, défenderesse à l'incident, déposées le 6 février 2025, tendant à voir M. [Z] débouté de sa demande et condamné à lui verser 1 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions d'intimé et d'appelant incident exigées par l'article 909 du code de procédure civile sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

Les conclusions de la société prises dans le délai prévu par l'article 909, celles du 2 août 2024, comportent un dispositif tendant notamment :

- à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser 17 225,01' pour inexécution du préavis

- à voir réformer le jugement et à voir condamner M. [Z] à lui verser 1 925,13' en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat travail et 10 000' au titre des préjudices subis.

Ce dispositif détermine l'objet du litige en ce qu'il conclut à la réformation du jugement. Il énonce également des prétentions. N'y figure toutefois celle de voir M. [Z] condamné à lui verser une somme de 17 225,01' pour inexécution du préavis. Dès lors, il y a lieu, non pas de déclarer cette demande irrecevable, mais de déclarer l'appel incident partiellement irrecevable en ce qu'il porte sur le rejet de cette demande.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

- Déclarons partiellement irrecevable l'appel incident en ce qu'il porte sur la réformation du jugement ayant débouté la SAS ISO Tech Normandie de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis

- Déboutons M. [Z] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons la SAS ISO Tech Normandie aux dépens

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

E. GOULARD I. PONCET

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