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CA Bordeaux, 13 mai 2025, RG 24/04679


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Date
13/05/2025
Numéro
24/04679
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
682428916cc0727870c21dcd

Texte de la décision

9,538 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 MAI 2025

N° RG 24/04679 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7QK

Monsieur [U] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-15274 du 15/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Monsieur [V] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2024 (R.G. 24/00029) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOS DU LITIGE:

1- M. [B] est exploitant viticole en Dordogne. M. [T] a travaillé pour M. [B] lors des vendanges 2024.

Un contentieux prud'homal les a opposés sur l'existence d'un contrat de travail, et, par arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 16 juin 2016 du Conseil de Prud'hommes de Bergerac, qui avait requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a qualifié la rupture comme étant abusive, condamné M. [B] à payer à M. [T] un total de 9 764,51 euros à titre de salaires et indemnités, outre 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel accordant une indemnité complémentaire de 3 500 euros sur le même fondement.

M. [B] n'exécutant pas ces décisions, M. [T] l'a assigné par acte du 7 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

2- Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes (principale et subsidiaire comme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens) à l'encontre de M. [B].

Par déclaration au greffe du 24 octobre 2024, M. [T] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [B].

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à personne présente au domicile, en l'absence de M. [B].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [T] demande à la cour de :

Vu l'article L631-5 du code de commerce,

Vu les articles L640-1 et L640-2 du code de commerce,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 30 juin 2021,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 16 septembre 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [T] et le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 16 septembre 2024 ;

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] ;

En tout état de cause,

- Fixer au passif de Monsieur [B] la somme de 9 764,51 euros due à Monsieur [T] outre 3 312,32 euros d'intérêts sur les sommes à caractère indemnitaires et 23,86 euros d'intérêts dus sur les sommes à caractère salarial soit un total à inscrire au passif de 13 035,97 euros (sauf à parfaire), suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2021, et au profit de la SELUARL Lemercier Avocat la somme de 3 500 euros (sauf à parfaire) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en vertu de la même décision, outre les intérêts légaux majorés de droit depuis le 30 juin 2021 ;

- Dire que les intérêts dus au titre de ces sommes courront jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- Fixer au passif de Monsieur [B] une somme de 4 000 euros à Monsieur [T], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixer au passif de Monsieur [B] les entiers dépens de la présente procédure ;

- Dire que le mandataire devra mobiliser l'AGS CGEA pour garantir le paiement des sommes dues à Monsieur [B]

- Dire Le mandataire désigné pourra solliciter toute extension qu'il jugera utile notamment à l'encontre de la société Esprit Di Vin, SAS inscrite au RCS de Bergerac dont le n° de SIRET est 880 559 703 00025 et dont le siège est situé [Adresse 4].

M. [B] n'a pas constitué avocat.

Les conclusions d'appelant ci-dessus ont été signifiées le 10 décembre 2024 à personne présente au domicile de M. [B] en l'absence de ce dernier.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par par avis écrit du 16 janvier 2025 adressé au greffe par message électronique, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

4- Il sera statué par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la personne de M. [B].

5- M. [T] réitère devant la cour d'appel la demande principale de placement de M. [B] en redressement judiciaire, ou celle, subsidiaire, de son placement en liquidation judiciaire, outre la fixation de sommes à son passif, rejetées par le tribunal judiciaire de Bergerac.

Il fait valoir qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible et qu'il a tenté plusieurs fois, en vain, de recouvrer ces sommes ; que M. [B] a posté des annonces de vente de matériel agricole ; que ce comportement est représentatif d'une situation économique incertaine, outre le comportement procédural de son adversaire.

Réponse de la cour,

Sur la demande principale d'ouverture d'un redressement judiciaire

6- L'article L. 631-1 du code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

7- En l'espèce, M. [T] ne justifie aucunement que M. [B] serait en état de cessation des paiements, le défaut de paiement d'une seule créance prud'homale ou la vente de matériel étant des éléments insuffisants à eux seuls pour établir une telle situation.

Il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une liquidation judiciaire

8- L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

9- En l'espèce, comme énoncé ci-dessus, il n'est pas établi que M. [B] serait en état de cessation des paiements, de sorte que, sans même qu'il ne soit nécessaire de vérifier la possibilité d'un redressement, il n'y a pas lieu non plus à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur les autres demandes

10- M. [B] n'étant placé ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à fixation de sommes au passif d'une procédure collective.

Il n'y pas lieu de faire ici application de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991, ni de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 septembre 2024,

Dit n'y avoir lieu à faire ici application de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991, ni de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [T] supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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