CA Bordeaux, 13 mai 2025, RG 22/04996
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04996 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PW
Monsieur [X] [Y]
c/
S.A.S. NODI'S 95
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique LAPLAGNE de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00174) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 septembre 1973 à [Localité 3] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TEKIN
INTIMÉE :
S.A.S. NODI'S 95 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
N° SIRET : 400 69 5 4 66
représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me HANTALI Nadia
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [X] [Y], né en 1973, a été recruté par la SAS Nodi's 95 (ci-après société Nodi's ) en qualité de technicien en distribution automatique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er janvier 2013. Cette société est spécialisée dans la vente et la location de distributeurs automatiques alimentaires.
Préalablement à cette embauche, M. [Y] avait créé une entreprise,la Sarl Dum's, exerçant dans le secteur de la vente par automate, cédée ensuite à la société Nodi's, qui a engagé M. [Y] dès le lendemain de cette acquisition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de commerces de gros.
2- Par lettre datée du 5 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin 2020 et a ensuite licencié pour motif économique par courrier du 25 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 9 juillet 2020, il a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Nodi's lui a répondu par courrier du 24 juillet 2020, indiquant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée en rappelant les termes de cette dernière.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [Y] justifiait d'une ancienneté de sept années et cinq mois et la société employait habituellement plus de dix salariés.
3- Par requête reçue le 19 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Y] était fondé,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
- débouté la société Nodi's de sa demande reconventionnelle.
4- Par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
* a jugé que son licenciement pour motif économique était fondé,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution,
Statuant de nouveau, de :
- prononcer la requalification du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par courrier du 25 juin 2020 comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Nodi's à lui payer la somme de 25 086 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouter la société Nodi's de ses demandes reconventionnelles et/ou contraires,
- condamner la société Nodi's à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, la société Nodi's demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
7- L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
8- La lettre de licenciement notifiée à M. [Y], qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Notre société connaît, depuis le mois de mars 2020, une baisse d'activité significative et inédite (près de 70 % de baisse de chiffre d'affaires, sur les mois d'avril et de mai 2020) et traverse des difficultés économiques majeures.
En effet, depuis le 17 mars 2020 et suite à la décision du gouvernement de prendre de nouvelles mesures visant au renforcement des mesures d'isolement de la population dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notre société connaît un ralentissement considérable lié à la fermeture de sites de clients sur lesquels les automates sont en exploitation. A cette date, nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité d'accéder au parc de distributeurs installés.
Nous avons également rencontré des difficultés d'approvisionnement en matières premières (pièces détachées, automates, systèmes de paiement). Cette situation a entraîné la perte de nombreux produits périssables qui n'ont pu être vendus, occasionnant une perte valorisée de près de 50 000 '.
Dans ces circonstances, nous n'avons pas eu d'autre choix que de recourir à l'activité partielle. Depuis le 11 mai 2020 et dans le cadre des plans de continuité d'activité mis en place par nos clients, force est de constater que l'accès aux distributeurs automatiques a été considéré comme dangereux pour les populations y ayant accès et donc fortement réduit.
Même si nous mettons tout en 'uvre, aujourd'hui, pour tenter d'anticiper au mieux une potentielle reprise (organisation d'une tournée pour vider les distributeurs de produits périmés, d'inventaires sur les machines '), nous sommes toujours contraints de maintenir le recours à l'activité partielle. Par ailleurs, plusieurs de nos clients (NATIXIS, TNT [Localité 4], GROUPE PICHET, REGAZ, ') ont soit fermé leur site ou réduit considérablement la présence de leur personnel.
Cette situation a entraîné une diminution considérable de la fréquence d'approvisionnement des machines et l'arrêt de la tournée du frais. Notre mode de fonctionnement doit être aujourd'hui adapté au nouveau mode de fonctionnement et contraintes de nos clients dont les besoins sont désormais plus aléatoires et donc moins contrôlables. Ainsi, alors que nous anticipions les approvisionnements en fonction des habitudes de consommation de nos clients, nous sommes tenus désormais de contacter ces derniers avant chaque intervention, en temps réel.
Les tournées nécessitent plus de mobilité avec l'opérateur ainsi qu'une plus grande polyvalence de ce dernier. Dans le contexte économique actuel et compte tenu des mesures sanitaires prises, aucun élément ne laisse escompter une reprise qui permettrait, dans un avenir proche, de parvenir à un redressement de la situation.
Dans ce contexte, nous n'avons pas eu d'autre choix que de diligenter à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique, la réorganisation de l'entreprise s'imposant afin d'en sauvegarder la compétitivité et de prévenir les difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
Ainsi, cette réorganisation passe par la réorganisation des tournées avec un mode de fonctionnement au plus près de la demande des clients, impliquant à la fois polyvalence et technicité de nos collaborateurs.
Nous nous voyons par conséquent dans l'obligation de supprimer votre emploi afin de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.
Cependant, afin d'éviter votre licenciement, nous avons au préalable entrepris des recherches de reclassement tant au niveau de l'entreprise que dans toutes entités qui lui seraient liées ainsi qu'auprès de confrères qui se sont avérées infructueuses n'ayant aucun poste disponible ».
* * *
9- L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, contestant la réalité du motif économique invoqué. Il soutient que celui-ci n'est pas justifié et que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées.
10- À l'inverse, la société Nodi's soutient que le licenciement de M. [Y] est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que les critères d'ordre ont été respectés.
Sur le motif économique du licenciement
11- Pour infirmation dela décision entreprise, le salarié fait valoir que la lettre de licenciement mentionne pour seule justification une baisse d'activité significative et inédite, se traduisant par une diminution de près de 70 % du chiffre d'affaires sur deux mois, sans toutefois qu'aucun élément probant n'ait été produit à l'appui de cette allégation.
Il soutient que cette justification ne satisfait pas aux exigences légales, lesquelles imposent, pour les entreprises de la taille de la société Nodi's, une baisse significative d'une durée d'au moins deux trimestres consécutifs.
Il fait en outre valoir que l'argument selon lequel le licenciement reposerait sur une réorganisation n'est nullement mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte que cette prétention constitue une interprétation erronée.
Enfin, il indique qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, seuls les griefs liés aux difficultés économiques ont été abordés en présence d'un conseiller, ce qui confirmerait, selon lui, que la réorganisation n'est qu'un motif supplétif évoqué a postériori.
12- La société Nodi's rétorque que le salarié confond les différentes causes de licenciement économique prévues par la loi. Elle affirme avoir mentionné des difficultés économiques uniquement afin de justifier la nécessité d'une réorganisation interne, motivée par le besoin de sauvegarder sa compétitivité. Elle soutient que cette motivation figure explicitement dans la lettre de licenciement.
Réponse de la cour
13- Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
"1°- A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce."
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité des difficultés économiques ou de la menace pesant sur la compétitivité et de démontrer la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise au moment du licenciement. La nécessité de sauvegarder la compétitivité peut justifier à elle seule une réorganisation, sans qu'il soit impératif d'établir des difficultés économiques avérées, dès lors qu'une menace pèse de manière réelle sur ladite compétitivité.
14- En l'espéce, contrairement à ce qu'affirme le salarié, la lecture de la lettre de licenciement permet de constater que l'employeur a fait état de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise aux fins d'en sauvegarder la compétitivité en évoquant longuement le contexte et les circonstances ayant présidé à cette décision.
Ce faisant, il a satisfait aux exigences légales de motivation prévues aux articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur le périmètre d'appréciation du motif économique
15- Le salarié soutient que le motif économique doit s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société Nodi's. Il fait valoir que la société Hydronodis appartenant au même groupe, créée moins d'un mois avant son licenciement, allait nécessairement, par son objet social, entraîner des conséquences économiques favorables pour le groupe dans son ensemble. Il en conclut que, dès lors, aucune menace réelle ne pesait sur la compétitivité du groupe, ce qui ne justifiait pas son licenciement.
16- La société Nodi's, sans contester son appartenance à un groupe, précise que son activité ne relève pas du même secteur que les sociétés qui composent le groupe,à savoir, la société One Son Croissant et la société Hydronodisse. Elle entend apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité au seul niveau de sa propre entité.
Réponse de la cour
17- Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie, lorsque celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établi sur le territoire national.
Le secteur d'activité pertinent pour l'appréciation du motif économique du licenciement se définit notamment par la nature des biens ou services fournis, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, en lien avec un même marché.
18- Il résulte des pièces produites par le salarié, notamment les statuts des sociétés et les états financiers consolidés de la SAS One Son Croissance, que cette dernière détient deux filiales : la société Nodi's et la SAS Hydronodis.
L'analyse de leurs statuts révèle que l'objet social de la société One Son Croissance est la gestion des entreprises du groupe, celui de la société Nodi's est la vente et la location de distributeurs automatiques de produits alimentaires, tandis que la société Hydronodis a pour objet l'acquisition, la gestion et la maintenance d'équipements de distribution automatique destinés à la désinfection et à la protection sanitaire.
19- Il apparaît ainsi que seule la société Nodi's exerce une activité centrée sur la vente et la location de distributeurs automatiques de produits alimentaires.
Les activités des autres entités du groupe diffèrent substantiellement de la sienne tant dans leur finalité que dans leur clientèle cible.
20- Dès lors, la société Nodi's constitue l'unique entité du groupe exerçant dans le secteur d'activité concerné. Il s'ensuit que l'appréciation de la menace sur la compétitivité doit s'opérer au seul niveau de cette société.
- Sur l'existence d'une menace sur la compétitivité
21- Sur la base de ce périmètre d'appréciation, il y a lieu d'examiner l'existence d'une menace réelle pesant sur la compétitivité de la société Nodi's, ainsi que soutenue par l'employeur.
22- Le salarié conteste la réalité de cette menace, estimant que les contraintes économiques rencontrées par l'entreprise relèvent de tendances sectorielles générales, sans spécificité propre à l'entreprise.
Il soutient que la société ne démontre pas que la sauvegarde de sa compétitivité était nécessaire au moment du licenciement et rappelle que la charge de la preuve repose intégralement sur l'employeur.
23- La société expose que la crise sanitaire a fortement affecté son modèle économique, en particulier par la diminution des besoins de ses clients, l'arrêt des tournées de produits frais et la raréfaction des réapprovisionnements. Elle fait valoir que la réorganisation décidée visait précisément à adapter son fonctionnement à ces nouvelles contraintes conjoncturelles et qu'elle en a expressément fait mention dans la lettre de licenciement.
Réponse de la cour
24- Il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué.
L'absence de comparaison avec la situation des concurrents opérant sur le même secteur ne saurait, en elle-même, remettre en cause l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
25- Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la société Nodi's a enregistré une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2019/2020, ainsi qu'une perte supérieure à 100 000 euros sur les deux mois précédant le licenciement, par rapport aux périodes correspondantes des exercices antérieurs.
Les tableaux produits révèlent également une chute significative du nombre de réapprovisionnements des distributeurs automatiques, notamment une diminution de 56 % en mai 2020 et de 33 % en juin 2020.
La société produit en outre plusieurs articles de presse faisant état d'une baisse généralisée de l'activité dans le secteur, avec des prévisions de perte allant jusqu'à 30% ainsi que plusieurs courriels de clients demandant expressément l'arrêt des réapprovisionnements.
26- Ces éléments convergents établissent l'existence d'une menace sérieuse et actuelle au moment du licenciement sur la compétitivité de la société Nodi's, justifiant la réorganisation engagée.
27- La cour en conclut que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique réel et sérieux fondé sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité.
28- Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité du motif économique du licenciement.
Sur le respect de l'ordre des licenciements
29- M. [Y] soutient que l'employeur a appliqué de manière erronée les critères d'ordre prévus par l'article L.1233-5 du code du travail. Il fait valoir que leur appréciation a été défaillante et n'a pas été contrôlée par les premiers juges.
30- La société Nodi's réplique avoir respecté des critères objectifs et vérifiables. Elle affirme en avoir fait application pour désigner M. [Y] et soutient être seule juge des qualités professionnelles du salarié, sauf en cas de discrimination. Elle ajoute qu'il appartenait au salarié de solliciter la communication des critères retenus pour l'ordre des licenciements, ce qu'il n'a pas fait.
Réponse de la cour
31- L'article L. 1233-5 du code du travail prévoit qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3° La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
L'employeur peut pondérer ces critères, à condition de n'en exclure aucun. Leur application doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer le caractère objectif des critères retenus, au moyen d'éléments concrets.
L'évaluation des qualités professionnelles suppose donc des critères définis à l'avance, objectivement applicables à tous les salariés, et fondés sur des faits vérifiables.
Le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais peut entraîner un préjudice indemnisable pour atteinte à l'égalité de traitement.
- Sur le critère de l'ancienneté
32- M. [Y] soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté depuis 2002, soit une durée de 19 ans. Il transmet à ce titre une attestation faisant état de sa présence dans la société absorbée.
33- La société Nodi's conteste cette prétention, en faisant valoir que M. [Y] n'était pas salarié de la société Dum's lors de son rachat et ne pouvait à ce titre voir reprendre son ancienneté. Elle produit son contrat de travail qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté.
34- Le tableau d'ordre des licenciements prévoit 0 point pour une ancienneté inférieure à 10 ans et 2 points au-delà. Aucun point n'a été attribué à M. [Y] à ce titre.
- Sur le critère des qualités professionnelles
35- M. [Y] affirme qu'il était l'employé le plus polyvalent, capable d'exécuter toutes les tâches, comme il le faisait déjà au sein de la société Dum's. Il soutient pouvoir justifier de 2 points pour la polyvalence et 2 points pour la spécialisation.
Il produit au surplus son nouveau contrat de travail listant un large éventail d'attributions.
Il conteste en outre avoir fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, soulignant que l'avertissement invoqué par l'employeur n'a jamais été signé, et qu'il devait à ce titre bénéficier de 2 points supplémentaires.
36- La société oppose que les tâches visées nécessitaient des habilitations spécifiques dont M. [Y] ne disposait pas, ce qui limitait son niveau de spécialisation.
Elle produit un avertissement signé par le salarié, démontrant l'existence d'une sanction disciplinaire, et en conclut que M. [Y] ne pouvait bénéficier d'aucun point à ce titre.
* * *
37- Il ressorti des pièces produites que la société Nodi's a fixé des critères d'ordre conformes à l'article L. 1233-5 du code du travail.
Le tableau produit en annexe, reprenant point par point les critères pondérés, en atteste.
Concernant son ancienneté, M. [Y] ne démontre pas qu'il aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté. Son contrat de travail ne mentionne aucune clause en ce sens. La société était donc fondée à lui attribuer aucun point.
Concernant les qualités professionnelles, si M. [Y] fait état de sa polyvalence, il ne produit aucun justificatif d'habilitation ou d'évaluation interne attestant objectivement de sa spécialisation. La société justifie en outre d'un avertissement signé, ce qui exclut toute bonification à ce titre.
Les critères liés aux enfants à charge et à l'âge ne sont pas contestés.
Il en résulte que M. [Y] totalisait 3 points, soit un score inférieur à celui des 8 autres salariés comptant entre 4 et 6 points.
38- Dès lors, l'ordre des licenciements a été arrêté selon des critères objectifs, pondérés et vérifiables.
La société justifie de leur application à la situation de M. [Y].
Aucun manquement n'étant établi, le grief tiré du non-respect de l'ordre des licenciements doit être écarté et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
39- Partie perdante à l'instance et en son recours, M. [Y] sera condamné aux dépens en cause d'appel ainsi qu'à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à verser à la société Nodi's la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [Y] aux dépens exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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