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CA Amiens, 13 mai 2025, RG 24/02110


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02110
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68242a25991af20b482a2a22

Texte de la décision

45,896 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

S.A.S. [6]

CPAM DES FLANDRES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [K] [Y]

- S.A.S. [6]

- CPAM DES FLANDRES

- Me Jean-Pierre MOUGEL - Me Maud ANDRIEUX

- tribunal judiciaire

- Régie (Dr [B] [W])

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025


N° RG 24/02110 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQF - N° registre 1ère instance : 22/01677

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Jean-Pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEES

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [F] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [Y], employée depuis le 6 avril 2020 en qualité de directrice opérationnelle au sein de la SAS [6], a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2020, selon certificat médical initial mentionnant un AVC.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [Y] a été déclarée consolidée le 9 janvier 2023 avec un taux d'IPP de 85 %.

Saisi par Mme [Y] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont elle a été victime, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 18 avril 2024, a :

- débouté Mme [Y] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.

Par déclaration faite par RPVA le 13 mai 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 18 avril 2024 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, s'agissant d'un accident du travail survenu le 19 juillet 2020 ainsi que de ses demandes indemnitaires,

Par conséquent,

- dire que l'accident du travail survenu le 19 juillet 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur,

- Fixer comme suit les préjudices subis par elle :

° 10 000 euros au titre des souffrances morales,

° 10 000 euros au titre des souffrances physiques,

° 10 000 euros au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle,

° 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

° 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

°15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.

Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose en substance les éléments suivants :

- embauchée le 6 avril 2020, elle devait exercer ses fonctions de directrice opérationnelle au camping de [6] à [Localité 1], et n'a pu commencer que le 18 mai 2020 du fait de l'épidémie de Covid. L'ouverture du camping prévue initialement à la fin du mois juin a été avancée au 5 juin, de telle sorte qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail très importante pendant plusieurs semaines et a été victime d'un AVC le 19 juillet 2020.

- cet accident a bien un caractère professionnel contrairement à ce qu'a soutenu l'employeur devant le tribunal. Elle a subi un premier malaise le 18 juillet 2020 vers 18 h 50, puis un second le lendemain à 7 heures.

La société [6] prétend qu'elle n'était pas encore au travail, alors qu'en réalité, elle travaillait à l'accueil du camping, avec sa tenue de travail.

Elle était en tout état de cause en mission puisque la distance entre son domicile ([Localité 3]) et son lieu de travail ([Localité 1]), soit 400 kilomètres, lui imposait de dormir sur place, dans un mobil-home du camping.

Son contrat de travail ne prévoyait pas que son lieu de travail était uniquement [Localité 1], mais les différents sites dans le département et les départements voisins, de telle sorte qu'elle était en mission au moment du sinistre, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

Elle était tenue d'assurer des astreintes, en contrepartie desquelles l'employeur mettait un logement à sa disposition.

- Elle indique que ses conditions de travail ont d'emblée été difficiles alors que le mobil-home mis à sa disposition était insalubre, et ses alertes sont restées sans réponse.

- le 29 mai, il été décidé d'avancer la date d'ouverture du camping au 5 juin alors qu'il est en mauvais état.

Elle a été contrainte dans l'urgence, de recruter du personnel, gérer les déclarations préalables à l'embauche, assurer le nettoyage de mobil-home tard le soir, livrer y compris tard le soir les équipements dont avaient besoin les vacanciers, gérer les plannings des saisonniers, voire même nettoyer les mobil-homes mis à leur disposition pour éviter le départ des salariés.

Elle a également dû faire des tâches non prévues par son contrat, par exemple la livraison de bouteilles de gaz, manutentionner des frigos, des lits, des matelas.

Face à cette charge de travail, elle a sollicité l'autorisation de recruter des renforts pour l'équipe d'animation et d'encadrement du mini-club enfant, ce qui lui a été refusé.

De même, une demande d'embauche de personnes supplémentaires à la réception est restée dans réponse.

Elle travaillait au-delà de la durée légale de travail, devait assurer des astreintes clients, et devait en outre assurer le secrétariat du directeur technique.

Elle était ainsi soumise à une charge de travail excessive, à une pression constante et ses alertes n'ont donné lieu à aucune réponse de l'employeur.

Le 18 juillet, elle a souffert de violents maux de tête et d'une douleur à la mâchoire, a été victime d'un malaise alors qu'elle partait faire des livraisons au sein du camping, et le lendemain, alors qu'elle prenait son poste, elle s'est sentie désorientée et son bras gauche ne répondait plus.

- l'employeur était conscient du risque auquel il l'exposait, le fils du gérant ayant décrit son poste comme suit « pendant la saison, vous serez dans le tambour d'une machine à laver, en mode essorage » , « ne comptez pas vos heures », et qu'en 5 ans, 4 directeurs se sont succédé dans ce camping.

Elle avait demandé à être rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées en sus de celles fixées contractuellement, et il lui avait été demandé de les lister dans un tableau non officiel.

- contrairement à ce que soutient l'employeur, le stress intense, la surcharge de travail, ont bien un lien avec les AVC comme en attestent les études médicales qu'elle produit.

- le tribunal a à tort retenu qu'elle n'établissait pas le lien entre son travail et l'accident, alors même que les médecins l'ayant soignée l'ont retenu.

Elle n'avait aucun problème de santé, et était sportive.

- pour fonder ses demandes indemnitaires, elle décrit son parcours de soins et indique souffrir de séquelles sensorielles et de douleurs neuropathiques centrales invalidantes et permanentes.

La société [6], aux termes de ses conclusions n° 2, transmises par RPVA le 2 décembre 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne renversait pas la présomption d'imputabilité et que l'accident du travail querellé était survenu le 18 et non le 19 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

- juger la décision de prise en charge de l'accident du 19 juillet 2020 inopposable à son égard,

- juger que l'accident déclaré par Mme [Y] n'est pas d'origine professionnelle, ce dernier n'étant survenu ni au temps ni au lieu de travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies,

En conséquence,

- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de Mme [Y],

En conséquence,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, tendant à ce que soit ordonnée la majoration de la rente d'accident du travail à son maximum, la fixation de ses préjudices et sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise,

- juger que l'avance des frais sera assurée par Mme [Y] ou à défaut par la CPAM,

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance les éléments suivants :

L'accident n'est pas survenu au temps et au lieu du travail

- elle rappelle dès l'établissement de la déclaration d'accident contesté le caractère professionnel de l'accident déclaré alors qu'il n'avait pas eu lieu pendant les horaires de travail et sur le lieu de travail. La CPAM aurait dû rejeter la demande, mais elle a ignoré le témoignage essentiel de Mme [P], laquelle a indiqué que la veille, Mme [Y] avait regagné son mobil-home avec son conjoint, et que le lendemain matin, très tôt, elle lui avait adressé un message lui indiquant qu'elle partait aux urgences du centre hospitalier.

Ainsi, les dires de Mme [Y] selon lesquelles elle se trouvait sur son lieu de travail sont contredits par ce témoignage selon lequel elle se trouvait à son domicile lorsqu'elle a prévenu de son malaise et les pièces médicales établissent que le déficit hémi-corporel gauche a été constaté au réveil.

Par ailleurs, Mme [Y] n'était pas en mission mais logée sur son lieu de travail, l'avantage figurant sur sa fiche de paie, alors qu'aucun déplacement n'était prévu et son lieu de travail fixé à [Localité 1]. Elle a été logée sur place en raison de la distance entre son lieu de travail et son domicile.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme [Y], elle n'était pas soumise à des astreintes, même si le contrat le prévoyait, alors qu'elle n'a jamais été sollicitée en ce sens, les astreintes étant confiées à M. [X] qui en atteste.

- elle conteste formellement les dires de la salariée tenant au caractère prétendu insalubre du logement qu'elle occupait.

- la CPAM a orienté les questions posées aux salariés, et n'a effectué que 3 auditions, alors que 45 salariés étaient employés sur le site.

Mmes [H] et [D] n'évoquant pas une surcharge de travail, seule Mme [P] le fait, mais après que des questions orientées lui aient été posées.

- le tribunal a considéré que l'accident était survenu la veille, ce qui lui permettait d'occulter les éléments qu'elle produit.

Aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.

- Mme [Y] n'effectuait que les heures de travail prévues à son contrat, soit 39 heures hebdomadaires et 17,33 heures supplémentaires par mois et les relevés de ses heures de travail, ainsi que celles de son équipe, étaient toujours conformes au contrat de travail.

- elle a pu embaucher une assistante de direction en renfort, soit Mme [P].

- Mme [Y] devait se conformer à sa fiche de poste et si elle prétend avoir accompli des tâches qui ne lui étaient dévolues, elle ne l'en a jamais informée et n'en justifie pas autrement que par ses affirmations.

Elle rappelle que Mme [Y] a travaillé 7 semaines.

Le simple renvoi décontextualisé aux propos qui auraient été tenus par le dirigeant lors d'une formation des nouveaux directeurs ne suffit pas à démontrer qu'en sa qualité d'employeur elle aurait manqué à ses obligations.

Elle ajoute qu'il est invraisemblable que Mme [Y] ait été amenée à effectuer des tâches techniques, compte tenu du nombre de salariés, de la structure de l'équipe, et alors qu'aucune feuille de décompte du temps de travail signés par les salariés ne font état d'heures supplémentaires.

Elle souligne également que Mme [Y] dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle a engagée ne réclame pas paiement d'heures supplémentaires.

- elle soutient assurer la formation et l'adaptation à l'emploi de ses salariés et conteste l'assertion de Mme [Y] selon laquelle le directeur technique ne l'aurait pas aidé.

Des solutions lui ont été proposées pour accompagner le recrutement, la satisfaction des clients, l'optimisation du fonctionnement et l'organisation générale du camping, et la mise en 'uvre du protocole spécifique à la crise sanitaire. Elle a enfin été formée à son poste.

- Mme [Y] n'apporte aucun élément y compris médical établissant un lien entre ses conditions de travail et son accident vasculaire cérébral.

La CPAM des Flandres, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 mars 2025, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

Sur la demande de faute inexcusable :

- dire et juger que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé,

- dire et juger qu'elle s'en rapporte sur cette demande,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- dire et juger que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte majoration de la rente allouée à la victime d'un accident du travail et que cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime,

- dans tous les cas, condamner la société [6] ayant commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [Y] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,

- dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la société [6] aux éventuels frais d'expertise et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Y]

L'accident pris en charge a été déclaré le 21 juillet 2020 comme étant survenu le 19 juillet 2020.

Les premiers juges ont estimé que la date de l'accident doit être fixée au 18 juillet 2020 date à laquelle Mme [Y] a ressenti les premiers symptômes de l'AVC, soit de violents maux de tête.

Toutefois, un accident du travail doit, pour être caractérisé, provoquer une lésion.

Or, c'est bien à la date du 19 juillet 2020 retenue dans le certificat médical initial que la lésion est née, même si Mme [Y] a la veille, ressenti les signes avant coureurs de l'événement.

Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2020 par la société le [6] en qualité de directrice opérationnelle sur le site du camping du [6], avec une période d'essai de 4 mois.

Le contrat de travail fixe la durée du travail à 39 heures par semaine, avec possibilité d'exécuter des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exige et la rémunération, fixée à

3 000 euros, inclut une majoration de 15 % pour heures supplémentaires de 151,67 heures à 169 heures.

Le contrat prévoyait également la mise à disposition d'un logement pendant la saison estivale à titre d'accessoire au contrat de travail, en compensation des astreintes que fera Mme [Y] selon l'article 16 du contrat.

Contrairement à ce que soutient Mme [Y], ses conditions de travail ne correspondent pas à une situation de grand déplacement.

En effet, même si le contrat de travail stipule que la mobilité est nécessaire et qu'elle pourrait être affectée sur différents sites dans le département ou dans les départements limitrophes, il apparaît qu'elle était affectée de manière permanente, depuis son embauche, au camping de [Localité 1], ce qu'elle a d'ailleurs elle-même indiqué dans sa requête déposée auprès du conseil des prud'hommes.

La société [6] soutient que Mme [Y] n'était pas en situation de travail au moment de son malaise, mais à son domicile au sein du camping.

Elle se fonde pour l'affirmer sur d'une part, le témoignage de Mme [P] et d'autre part sur les pièces médicales produites par Mme [Y].

Mme [Y] a déclaré à l'agent assermenté qu'elle était à l'accueil lorsqu'elle a décidé de se rendre aux urgences, précisant que la veille, elle avait eu de violents maux de tête, une difficulté pour mobiliser son bras gauche, qu'elle avait pris son poste à 7 heures, avait effectué quelques tâches. Elle précisait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait de forts maux de tête, une désorientation et que son bras gauche ne répondait plus. Elle avait alors averti son assistante de ce qu'elle se rendait aux urgences.

Mme [P], assistante de direction, a décrit à l'agent assermenté le malaise ressenti par Mme [Y] la veille, alors qu'elle s'apprêtait à regagner son logement, soit des engourdissements du bras, et que le lendemain matin, très tôt, sans doute vers 7 heures, 7 heures 30, Mme [Y] lui avait envoyé un message indiquant qu'elle partait aux urgences.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [P] n'apporte aucune précision sur le lieu où se trouvait Mme [Y] mais seulement sur l'heure à laquelle elle a été avisée, alors qu'elle-même se trouvait encore à son domicile. À aucun moment le témoin ne dit que Mme [Y] était dans son mobil-home.

Par ailleurs, la société se fonde sur le compte rendu d'hospitalisation de Mme [Y] qui relate l'histoire de l'AVC en reprenant les manifestations survenues la veille, soit des maux de tête, une perte de coordination du bras gauche, une aphasie d'expression dans la soirée et le 19 au réveil, un déficit de l'hémicorps gauche, associé à des céphalées très intenses, et des mouvements involontaires du bras gauche pendant 5 minutes.

Cependant, et contrairement à ce que soutient la société [6], cet élément ne contredit pas ce qu'a déclaré Mme [Y].

Elle a en effet constamment indiqué qu'elle se sentait mal mais qu'elle était allée travailler, pour finalement s'inquiéter compte tenu de ses symptômes et décider d'aller consulter.

Mme [Y] justifie par ailleurs de ce qu'au regard de ses obligations contractuelles, elle effectuait bien des astreintes, le contrat de travail prévoyant explicitement que le logement lui était attribué pendant la saison estivale, non pas en raison de la distance entre son lieu de travail et son domicile, mais en contrepartie des astreintes.

Ces astreintes sont par ailleurs totalement logiques au regard des missions de Mme [G] telles que décrites par son contrat de travail, pendant la période estivale, marquée par une forte présence de la clientèle (ainsi, par exemple, dans un message du 18 juin 2020, il était annoncé 138 arrivées sur deux jours), la nécessité pour une directrice opérationnelle d'être à l'écoute de la clientèle, de répondre à ses demandes, de gérer l'équipe outre l'ensemble des tâches administratives.

Il doit être relevé que le contrat de travail de Mme [Y] ne précise pas ses horaires de travail, et sa présence à l'accueil à 7 heures du matin, jour d'arrivée de la clientèle, et alors qu'une partie du personnel 'uvrant sur le camping était déjà en activité, est totalement compatible avec son statut et ses obligations.

Il résulte donc de ces éléments que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.

Sur le lien entre le travail et l'accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle.

Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de la lésion de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Or, la société [6] ne produit aucun élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité.

Il doit être relevé que les pièces médicales font un lien entre l'AVC dont a été victime Mme [Y] et une surcharge de travail alléguée par elle, et ne font état d'aucun antécédent de quelque nature que ce soit.

Sur la faute inexcusable

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ».

La faute inexcusable est définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en ''uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.

La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir été soumise à une charge de travail et à un stress lié à son activité qui a provoqué l'AVC dont elle a été victime.

Il résulte des pièces produites que l'annonce de la possibilité de réouverture des campings à compter du 2 juin 2020 a été faite par les autorités le 28 mai 2020, et que s'agissant du camping géré par Mme [Y], sa réouverture avait été fixée au 5 juin 2020.

Mme [Y] avait pu prendre ses fonctions à compter du 18 mai 2020.

Il résulte des témoignages produits que le camping devait être remis en état après l'hiver pour être en mesure d'accueillir la clientèle trois semaines plus tard, soit un délai particulièrement court.

Il appartenait également à Mme [Y], compte tenu de la description de son poste, de recruter le personnel nécessaire, pour le ménage, l'animation et l'entretien du camping, là encore dans des délais contraints.

L'employeur ne conteste pas l'indication donnée par Mme [Y] à l'agent assermenté selon laquelle le camping comprend 240 mobil-homes.

L'urgence de la situation explique pourquoi Mme [Y], outre ses fonctions de direction, a également dû s'employer à des travaux de ménage, de manutention des équipements destinés aux clients.

Mme [Y] a précisé à l'agent assermenté que jusqu'à début juillet, les arrivées et départs se faisaient tous les jours, les locations étant ouvertes à la journée, ce qui multipliait les tâches de nettoyage et de fourniture des équipements.

Mme [H], employée du camping, a indiqué qu'à l'arrivée de Mme [Y], le camping était à l'abandon, et que dans un premier temps, il était prévu d'ouvrir la moitié des logements, mais qu'il a été finalement décidé de les ouvrir tous, ce qui a généré un travail particulièrement important.

Mme [H] précise que Mme [Y] assurait ses tâches de direction puis qu'elle venait les aider à faire le ménage, ne comptant pas son temps, qu'elle travaillait tard le soir et faisait plus d'heures que ce qui était prévu.

Mme [D] confirme que la charge de travail de Mme [Y] était très lourde, qu'il lui arrivait même d'être dérangée par des clients dans son mobil-home puisqu'ils avaient constaté qu'elle logeait là.

Elle décrivait Mme [Y] comme étant particulièrement impliquée, commençant souvent le matin vers 7 heures et arrêtant vers 2 ou 3 heures du matin.

Mme [P], assistante de direction, indique avoir été embauchée fin juin, puisque Mme [Y] avait déjà une assistante mais qu'elle ne se sentait pas suffisamment épaulée.

Elle précise que Mme [Y] gérait une équipe d'une quinzaine de personnes, disant « elle devait être sur tous les fronts, commercial, client et technique », tout en soulignant qu'il s'agissait pour elle d'une première expérience.

Elle décrit ainsi la charge de travail de l'appelante « il y avait une charge physique, liée à la taille du camping qui fait 17 hectares, il fallait porter des charges, déshiverner les mobil-homes en urgence pour démarrer la haute saison, déplacer des meubles, faire du ménage. Il y avait également une charge mentale liée à la fonction de directeur, il fallait gérer l'équipe, gérer les clients, leurs besoins et tout faire pour les satisfaire ».

La société [6], professionnelle de l'hôtellerie de plein air, est consciente de la charge de travail de son personnel notamment pendant la période d'ouverture à la clientèle, étant observé que le contrat de travail de Mme [Y] prévoit en son point 11 consacré aux congés payés qu'elle bénéficiait de 2 jours et demi ouvrables par mois travaillé, mais que suivant l'activité du site, l'employeur se réserve le droit de faire prendre au salarié ses congés payés au cours du contrat, ou en cas d'incapacité due à l'activité, ceux-ci seront payés en indemnités.

Intégrant dans ses contrats l'éventuelle impossibilité de prendre un repos mensuel, il appartient à l'employeur d'être particulièrement attentif à l'état de fatigue et de tension de ses salariés.

La société [6] savait avoir recruté une directrice opérationnelle inexpérimentée, et qui devait faire face à une situation exceptionnelle, soit la réouverture complète du camping, dans un délai particulièrement contraint au regard de la situation sanitaire.

Elle était de plus informée de ce que la situation était difficile, alors que dans un mail du 10 juin 2020, envoyé à 19 h 37, Mme [Y] écrivait « suite à note conversation, voici l'état de la situation,(peut-être est-ce en relation avec le confinement, je vous laisse apprécier)... » et elle décrivait une réception désorganisée, l'absence d'équipement et de tenue commandées pour les différents équipes et, aucun réapprovisionnement en produits ménagers, un ancien bloc sanitaire dont la vue n'était pas dissimulée, les costumes du mini-club dont certains avaient moisi alors qu'une fenêtre avait été cassée pendant l'hiver, et elle évoquait sa situation personnelle.

Il résulte également des échanges entre Mme [Y] et ses collègues qu'elle s'inquiétait des réclamations incessantes des clients concernant le parking et qu'elle allait faire un mail à la direction, son collègue lui répondant « pas besoin [K], ils sont au courant », qu'elle devait faire face à des réclamations clients concernant le ménage, indiquant qu'il fallait stopper les multiples réclamations, et gestes commerciaux qui avaient été nécessaires.

S'il n'est pas contesté que Mme [Y] a été autorisée à recruter une seconde assistante en la personne de Mme [P], il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie d'aucune démarche visant à s'assurer de ce que, compte tenu de son manque d'expérience, et des contraintes particulières d'ouverture, elle parvenait à gérer la situation.

Elle était en revanche soumise à des demandes qualitatives, ainsi la société produit un mail adressé par un assistant des ressources humaines le 16 juillet 2020 indiquant « la note animation du [6] est à 6.

Pour vous aider à remonter votre note, merci de nous envoyer, d'ici la fin de journée, votre planning d'animation de cette semaine et celui prévu pour la semaine prochaine. Ainsi que votre Qui fait Quoi animation ». Ce mail était adressé à 17 h 34, pour une réponse d'ici la fin de journée.

Il résulte de l'enquête effectuée par l'agent assermenté que Mme [Y] était soumise à une amplitude horaire très importante, l'heure de certains messages échangés avec ses collègues le démontrant, le phénomène étant par ailleurs nécessairement amplifié par le fait qu'elle était logée sur place, ce que chacun savait, qu'il s'agisse de ses collègues ou des clients.

Il doit aussi être tenu compte du fait que Mme [Y] était encore en période d'essai, fixée par le contrat à 4 mois, renouvelable une fois, et par conséquent dans la crainte du devenir de son embauche. Par conséquent, l'employeur ne saurait se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas fait apparaître d'heures supplémentaires au-delà de ce qui était prévu à son contrat.

Il lui appartenait, alors qu'il savait que le site présentait des défauts d'entretien antérieurs à l'embauche de Mme [Y], qu'elle était inexpérimentée et en période d'essai, que la réouverture complète devait se faire dans une extrême urgence, de l'accompagner dans sa prise de fonctions, et de s'assurer qu'elle était à même de faire face à l'ensemble des difficultés, dans des conditions protégeant sa santé.

De même, la société [6] ne saurait reprocher à Mme [Y] d'avoir accompli des tâches ne relevant pas de ses fonctions, alors qu'entre le moment où il a été décidé d'une réouverture complète du camping, et le nécessaire délai pour embaucher le personnel d'entretien complémentaire, elle ne pouvait ignorer que la directrice allait devoir elle-même contribuer au nettoyage et à l'entretien des mobil-homes, à peine de ne pas atteindre l'objectif fixé.

Enfin, et contrairement à ce que prétend l'employeur, Mme [Y] justifie de ce qu'elle était logée dans un mobil-home totalement dégradé, voire insalubre.

Elle produit un constat d'huissier de justice, lequel a extrait les messages et photographies contenus dans le téléphone portable de l'appelante, par lesquels elle décrivait l'état du logement soit une salle de bain insalubre, des meubles de cuisine dégradés, des plinthes pourries, un trou dans de mur de la pièce à vivre, donnant sur l'extérieur.

Ces messages étaient adressés à Mme [M], et il en résulte qu'ils avaient été précédés d'un échange téléphonique.

Il en résulte que Mme [Y], outre ses fonctions, devait se charger de gérer la rénovation puisqu'elle indiquait le samedi 23 mai 2020 « j'ai déjà regardé sur certains sites, le budget peut être bien maîtrisé, ou avez-vous une entreprise habilitée ' »

Elle indiquait souhaiter régler le problème sur le mois de juin, avant l'ouverture du camping.

Ainsi, outre une charge de travail extrêmement importante, des conditions difficiles, Mme [Y] se trouvait dans l'obligation de gérer en sus de son travail la rénovation du logement qui lui était attribué, et elle a été contrainte d'y vivre pendant plusieurs semaines nonobstant son délabrement, voire son insalubrité.

Cette situation nuisait forcément à la qualité de son repos, et a accru sa charge de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [6] avait conscience du danger auquel était exposé Mme [Y] tenant à une charge de travail excessive, dans un camping qui présentait des difficultés avant même la prise de fonction de sa salariée, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires visant à prévenir un épuisement néfaste à son état de santé.

Au contraire, elle a maintenu une exigence importante, tout en sachant que les délais qui lui étaient impartis pour ouvrir complètement le camping étaient extrêmement contraints, et qu'étant en période d'essai, elle allait nécessairement tout mettre en 'uvre, et éventuellement au-delà du raisonnable pour donner satisfaction et obtenir la pérennisation de son emploi.

Il est à cet égard révélateur de constater que malgré des symptômes très présents dès la veille de l'accident, Mme [Y] les a négligés, qu'elle a continué à travailler et qu'elle a encore voulu travailler le jour de celui-ci.

Enfin, elle lui a attribué un logement délabré, lui laissant la charge d'organiser sa rénovation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à Mme [Y] sera majorée à son taux maximum et suivra l'évolution de son état de santé.

Sur la réparation des préjudices personnels

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire.

Enfin, et en vertu des décisions rendues par la Cour de cassation, Ass. Plénière 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Au regard de la nature de l'accident, des séquelles dont est atteinte Mme [Y], la cour ne peut qu'ordonner avant dire droit sur les demandes de réparation une expertise.

Le docteur [B][W] sera désigné à cette fin selon la mission indiquée au dispositif de la présente décision.

Sur l'action récursoire de la CPAM

En application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Flandres fera l'avance des sommes dues à la victime et pourra les recouvrer auprès de l'employeur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM récupéra immédiatement le capital représentatif des majorations de rente due à la victime auprès de l'employeur, dans la limite du taux qui lui est opposable, soit 85 %.

Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de réserver ces demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [Y] est d'origine professionnelle,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],

Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [Y] à son taux maximum, et dit qu'elle suivra l'évolution de son état de santé,

Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [Y],

Ordonne une expertise médicale judiciaire,

Désigne pour y procéder, le docteur [B] [W], Institut médico-légal [Adresse 8], Mèl : [Courriel 5] , avec pour mission, les parties convoquées, de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

- procéder à un examen physique de Mme [Y] et recueillir ses doléances,

-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [Y] avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

-  décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

 - indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

-  déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,

- décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

-  indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,

- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un  avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en termes d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,

Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,

Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,

Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, leur laissant un délai de 15 jours pour faire d'éventuelles observations,

Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,

Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025,

Dit que la CPAM des Flandres fera l'avance de l'ensemble des sommes dues à Mme [Y] et qu'elle pourra recouvrer les sommes dues auprès de la société [6],

Dit que la CPAM des Flandres pourra récupérer immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente allouée à Mme [Y], dans la limite du taux opposable à l'employeur, soit 85 %,

Réserve les dépens,

Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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