Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00928


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00928
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68242a28991af20b482a2a4e

Texte de la décision

11,284 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2G

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2025 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [C] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 13 octobre 1991 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité algérienne

Non comparant

Représenté par Maître Sophie QUILLET,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [M] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé non comparant


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 16h15,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 à 11H30 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 10h45 par Monsieur [C] [L] ;

Monsieur [C] [L] n'a pas comparu.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les conclusions développées devant le premier juge

Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente

déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

2) - Sur l'absence d'examen d'office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

En application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.

L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l'espèce l'appelant se contente d'indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du JLD (sic) qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention'sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.

Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu'être rejeté.

3) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 23 janvier 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé les 3 mars et 3 avril 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France et du sort réservé à d'autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera également écarté.

4) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l'article L742-45 susvisé que la menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu'elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.

En l'espèce l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 14 février 2024 à une peine de six mois d`emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences conjugales et le 2 mai 2024 à une peine de douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences avec usage ou menace d`une arme commis en récidive.

La menace certaine et actuelle à l'ordre public que représente l'intéressé justifie par conséquent son maintien en rétention.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [L]

né le 13 Octobre 1991 à [Localité 6] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.