Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 25/00925


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2025, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00925
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68242a28991af20b482a2a52

Texte de la décision

13,550 caractères

33COUR D'APPEL D'[Localité 4]

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 MAI 2025

N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYT

Copie conforme

délivrée le 12 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 10 Mai 2025 à 11h07.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Madame [S] [Y], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 à 15H02,

Signée par et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 mars 2025 à 8h52;

Vu l'ordonnance du 10 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Mai 2025 à 17h21 par Monsieur [N] [F] ;

Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je n'était pas présent le 10 mai, j'avais de la fièvre à 42, je ne pouvais pas etre à l'audience, j'ai eu une infection dans les poumons il y a 20 jours, je suis asthmatique; Je suis revenu je respire un peu mal;

On ne m'a pas dit pour l'OQTF, j'ai un enfant français, je ne suis pas encore divorcé, ma fille ne me croit pas, elle me dit que je lui manque. Je demande par ma vie de voir ma fille, elle a besoin de moi. J'ai fait des bêtises j'ai assumé, j'ai payé ma dette, je m'excuse auprès de la république, j'ai 33 ans maintenant. J'ai signé la fin de GAV, et après j'ai vu OQTF mais on ne m' a pas dit ce que c'était. Sur ce qui s'est passé le 30 avril au CRA: je n'ai rien à voir avec lui , il est géorgien, je ne le comprends pas. Je lui ai dit au revoir en Allemand c'est tout, je vous jure. Sur le grabuge, dans les caméras je sépare. Dans le peigne, il y a des histoires avec les cigarettes, on veut leur enlever leurs cigarettes, je veux juste aider mon prochain. Les agents me connaissent ils disent que j'ai changé. Je suis cool. Après le 27 septembre, je n'ai pas été libéré, j'ai déjà fait 40 jours, c'est une partie de ma vie.

Les briquets nous sont donnés par la police. Le briquet sonne au portique. J'avais des briquets mais je ne voulait pas allumer de feu, je ne peux pas, j'ai ma fille, j'ai des sentiments, je pleurs, je saigne, comme vous madame; Ma fille est en train de perdre ma confiance, si je perds sa confiance, je vais me suicider. Je ne veux pas mettre ma vie sentimentale de coté. Si je perds ma fille je suis un homme mort. Juste le fait que ma fille me dise que je suis un menteur ça me fait très mal au coeur.

Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur est sur une 3 eme prolongation, il est au CRA depuis plus Mois, le 12 mars.

Monsieur n'a pas été entendu par le consulat Algérien, les diligences sont faites le 27 février avec tout ce qu'il faut, avant le placement. Nous avons une relance le 7 mai mais pendant 2 mois il ne s'est rien passé. Il n'a pas été entendu, aucune relance jusqu'au 7 mai. Il n'existe pas de diligences suffisantes pour permettre la 3 ème prolongation. Nous sommes sur une 3 ème prolongation, il faut être strict sur les conditions. Sur la menace à l'OP, nous avons les condamnations, vous faites état d'un placement à l'isolement, il n'y a pas d'enquête qui a lieu, on ne peut pas prendre en compte cet élément, il n'est pas contradictoire. Nous serons encore présents pour la 4 ème prolongation car nous n'avons pas de perspectives raisonnables d'éloignement au vu des relations avec l'Algérie. Il n' y a pas de perspectives raisonnable d'éloignements. La rétention doit être mise en place en cas de perspectives raisonnables d'éloignement, ce n'est pas le cas.

Le représentant du préfet est entendu en ses observations :

Avant le placement, le 27 février il y a une demande de laissez-passer en envoyant une photocopie de son passeport. Les diligences sont faites. Nous avons des relances le 9 avril et 7 mai, les diligences sont faites. Sur la menace à l'OP, le parquet a été avisé de l'isolement pour trouble à L'OP; Il a été vu en train de remettre une lame de rasoir, il y a eu une fouille de sa chambre, il avait des briquets et une grande vis, il s'est énervé et a jeté ses affaires, la menace à l'ordre public est bien réelle

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une troisième prolongation

1-sur la saisine du juge

L'article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

La requête saisissant le juge est signée de madame [L] [I] dont il est justifié par la production de l'arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de signature à cette fin.

Le registre actualisé est produit aux débats et les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté

2-sur la prolongation de la rétention

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

La demande est fondée sur le 3° du texte susvisé.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laisser-passer dès le 27 février 2025 ( avant sa sortie de détention) puis d'une demande de routing le 12 mars 2025 avec la copie du passeport de l'intéressé , et relancées le 7 mai 2025, sans succès au jour des débats devant le premier juge de sorte que les perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai exigées par le texte susrappelé , ne sont pas établies par l'autorité administrative qui doit en justifier.

En revanche, monsieur [F] selon le casier judiciaire et la fiche pénale produite, a été condamné à 13 reprises notamment pour des faits de port d'arme blanche, de violences et, récemment pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants le 14 décembre 2023 et de violences en réunion le 27 septembre 2024 à 6 mois d'emprisonnement, peines qu'il a fini de purger au moment de sn placement en rétention .

Ces faits de délinquance répétés , graves, récents conjugués à son comportement au sein du CRA le 30 avril 2025 (placement à l'isolement suite à la remise d'une lame de rasoir à un retenu quittant le CRA pour éloignement suivie d'une incitation à la rébellion au sein du CRA selon compte-rendu et avis au procureur de la République du 30 avril 2025) caractérisent la menace à l'ordre public grave, actuelle et persistante prévue par le texte susvisé.

3-sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale

En l'espèce, monsieur [F] n'est pas en possession d'un passeport en original

La condition première posée par l'article susvisé étant la remise de cette pièce qui n'est pas remplie en l'espèce, la demande subsidiaire d'assignation à résidence sera rejetée .

La décision du premier juge sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 12 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Laure LAYDEVANT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [F]

né le 06 Octobre 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.