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CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/01781


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/01781
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68242a2b991af20b482a2a80

Texte de la décision

1,535 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/01781

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Association TOUJOURS PLUS HAUT

Représentant : Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

S.A.S. BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES

Représentant : Me [L], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. AUDIBERT AUTOMOBILE

Intimées

Ordonnance n° 2025/M114

Me [S] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 décembre 2025 ;

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2025 ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 19 février 2025 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 25 avril 2025 ;

Vu l'absence d'observation de l'appelante ;

En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne l'appelante aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 13 mai 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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