Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/10883


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 24/10883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/10883
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
68242a2c991af20b482a2a9c

Texte de la décision

13,183 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2025

N° 2025/ 200

Rôle N° RG 24/10883 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNULM

E.U.R.L. FACEBOOK FRANCE

C/

[Z] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Pierre-philippe COLJE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Août 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00474.

APPELANTE

E.U.R.L. FACEBOOK FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille LEHUBY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Z] [R]

née le 09 Septembre 1981 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement, réputé contradictoire rendu en absence de comparution de l'EURL Facebook France, en date du 1er août 2024, selon la procédure accélérée au fond, par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, ayant statué ainsi qu'il suit :

' condamne l'EURL Facebook France à procéder à la suppression du compte de [Z] [R] de sa plate-forme ainsi que tout le contenu y figurant sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la signification de la décision,

' condamne l'EURL Facebook France à payer à Mme [Z] [R] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

La décision retient, en substance, que Mme [R] démontre la présence sur le réseau social Facebook d'un compte portant son identité et comportant des messages ne venant manifestement pas d'elle, intitulé « [Z] [R] [T] la toxico » ; qu'elle établit avoir déposé plainte pour usurpation d'identité et diffamation et qu'elle prouve également, par la production de messages SMS, que M. [H] la menace de publier sur les réseaux sociaux une conversation dans laquelle il serait question de stupéfiants ; qu'en outre, le compte affiche une photographie de l'intéressée de sorte qu'il y a utilisation d'éléments de sa vie privée; que ces faits constituent un dommage qu'il convient de faire cesser alors que la société EURL Facebook France s'est abstenue de supprimer ce compte malgré les demandes de Mme [R].

Vu l'appel interjeté 3 septembre 2024 par l'EURL Facebook France.

Vu les conclusions prises par Facebook France, société à responsabilité limitée à associé unique le 12 février 2025, demandant de :

' la recevoir en son appel

' infirmer le jugement et statuant à nouveau,

' déclarer qu'elle est dépourvue de toute qualité à défendre dans la mesure où Facebook France ne fournit pas Facebook accessible (sic) à l'adresse https:/www.facebook.com ainsi que ses applications pour appareils mobiles et tablettes, (sic)

' en conséquence, la mettre de cause,

' déclarer Mme [R] irrecevable en ses demandes,

' en tout état de cause,

' déclarer qu'elle n'est pas saisie de la demande de Mme [R] d'infirmer partiellement le jugement pour la condamner à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande ne respectant pas les exigences prévues par l'article 954 du code de procédure civile et ne constituant pas un appel incident valablement formé dans le délai de l'article 906 -2 du code de procédure civile,

' rejeter ses demandes,

' la condamner à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel.

Elle expose, en substance, que pour ses utilisateurs en France, Facebook est fourni par la société Meta Platforms Ireland Limited, constituée en vertu des lois de la république d'Irlande, ayant son principal établissement à Dublin ainsi que cela ressort clairement des conditions de service de Facebook ; que l'EURL Facebook France est une personne morale différente et distincte; qu'elle ne fournit pas Facebook, mais a seulement une activité de support publicitaire ainsi que cela ressort de son objet social ; que l'action est donc irrecevable car elle n'a pas qualité pour défendre ; que l'intimée exerce le métier de manager opérationnel et qu'elle croit comprendre que M. [H] aurait prétendument créé un faux compte.

Elle fait état des articles 122 et 32 du code de procédure civile, exposant plus précisément que l'utilisateur qui crée un compte avec Facebook passe un contrat avec la société irlandaise, MPIL et non avec Facebook France ; qu'un service d'hébergement est un service qui à la demande du destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations et que Facebook France ne répond pas à cette définition ; que cette distinction entre les deux sociétés résulte de l'extrait K bis de Facebook France et de la consultation des conditions de service, librement accessibles en ligne au public, aux termes desquelles il est clairement indiqué que les produits tels que Facebook et Messenger sont fournis par Méta Platforms Ireland Ltd, les conditions générales stipulant qu'elles constituent un accord entre l'utilisateur et cette société.

Elle souligne que l'intimée ne combat pas ses prétentions sur la question de sa recevabilité à défendre.

Vu les conclusions de Mme [R] en date du 3 février 2025, demandant de :

- rejeter les demandes de la société Facebook France,

- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et lui allouer de ce chef la somme de 5000 euros,

- condamner la société Facebook aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que le tribunal saisi est compétent et que son action est fondée.

Elle invoque les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique et affirme que la société Facebook est responsable de son refus de supprimer un contenu illicite mis en ligne par son ancien compagnon qu'elle lui a pourtant signalé à deux reprises, joignant à son signalement la plainte qu'elle avait déposée à la gendarmerie. Elle rappelle les prescriptions d'utilisation et leurs limitations telles qu'énoncées dans les conditions de service par Facebook Meta. Elle expose que son ancien compagnon la traite notamment de toxicomane et que cela nuit à sa réputation et lui cause un préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Ni la compétence de la juridiction saisie, ni la procédure suivie ne sont contestées par les parties.

Sur la recevabilité de l'action :

La recevabilité de l'action diligentée par Mme [R] est, en revanche, contestée par l'appelante qui fait valoir qu'elle est dépourvue de toute qualité pour défendre.

Il résulte à cet égard de l'extrait k-bis de la société Facebook France, qui a donc été citée en qualité de défendeur par Mme [R], qu'elle a pour objet : « toute activité relative, directement ou indirectement, à l'achat, la vente ou l'intermédiation d'espaces publicitaires sur la plate-forme du réseau social en ligne Facebook, toute autre plate-forme opérée par le groupe Meta ou tout autre accord commercial, dans son sens le plus étendu, relatif à l'espace publicitaire en ligne et notamment, sans que cette liste soit limitative, l'offre d'achat, de vente ou de fournir de l'espace publicitaire en ligne, la négociation de contrat concernant l'espace publicitaire en ligne, la mise en 'uvre de stratégies marketing relatives à des offres de vente d'espaces publicitaires et tout autres services de publicité pouvant être fournis à des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers. »

Il est constant que la plate-forme Facebook stocke et diffuse au public des informations par le biais d'un site hébergeur dont la fonction est d'assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication, le stockage de signaux, écrits, images, messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Il ressort par ailleurs des conditions de service relatives à l'utilisation de Facebook que lorsque l'utilisateur crée son compte, il contracte avec la société Meta Platforms Ireland Limited dite MPIL, celles-ci comprenant la clause, claire, suivante : « les présentes conditions de service régissent votre utilisation de Facebook, de Messenger et d'autres produits, fonctionnalités, applications, services, technologies et logiciels que nous proposons ( les produits Méta ou les Produits ) (...). Ces produits vous sont fournis par Meta Platforms Ireland Limited . Par conséquent, les présentes conditions générales constituent un accord entre vous et Meta Platforms Ireland Limited », ou encore, plus loin, page 10 : « ces conditions générales .... constituent l'intégralité de l'accord entre vous et Meta Platforms Ireland Limited en ce qui concerne l'utilisation de nos Produits ».

L'action de Mme [R], compte tenu de son objet, ne pouvait donc être diligentée que contre la société Meta Platforms Ireland Limited, hébergeur du compte litigieux, celle-ci étant, au demeurant, seule à même de procéder à la suppression réclamée.

La qualité pour défendre de la société appelante n'étant, dans ces conditions, pas établie, Mme [R] sera jugée irrecevable en son action engagée contre la société Facebook France, personne morale distincte de Meta Platforms Facebook Ireland Ltd, étant, ajouté :

- que le seul objet de la société Facebook France est donc de fournir au groupe des prestations de services en rapport avec la vente d'espaces publicitaires,

- qu'il n'est pas prouvé qu'elle disposerait d'une quelconque autorité ou d'un quelconque contrôle sur les opérations et le contenu du site hébergeur,

- qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle ait reçu mission de représenter la société de droit irlandais en France, la circonstance qu'elle fasse partie du même groupe étant sans incidence et la circonstance qu'il existe sur le territoire français une filiale française ne suffisant pas plus, à établir que celle-ci serait un hébergeur ou opérerait ses services.

Le jugement sera, en conséquence infirmé et les demandes Mme [R] seront déclarées irrecevables.

Il n'y a enfin pas lieu de mettre hors de cause la société appelante qui a été appelée à cette instance et qui y a fait valoir ses moyens et prétentions sur la question de la recevabilité y jugée, le fond des débats n'ayant, par suite, pas été apprécié.

En raison de sa succombance, Mme [R] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

En l'état de la complexité de l'organisation du groupe, il ne peut être reproché à Madame [R] de n'avoir pas assigné le bon défendeur. L'équité ne commande pas ainsi de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau :

Déclare Mme [R] irrecevable en ses demandes contre la société Facebook France, SARL à associé unique,

Rejette les demandes de la société Facebook France, SARL à associé unique, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Mme [R] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel et conformément à la demande de la société appelante, distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.