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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/00621


Vérifier : TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00621
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
other
Id
6824da92b351f8463a00a94a

Texte de la décision

11,166 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 8]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]

N° RG 25/00621 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22A2

Minute : 25/

Consorts [WX]
Représentant : Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0386

C/

Monsieur [I] [TP]

Copie exécutoire délivrée à :
Maître Clément CARON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de Montreuil-sous-Bois le 06 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [K] [CL] [WX]
[Adresse 3] à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [JF] [C] [WX]
[Adresse 13] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [Z] [JT] [L] [W] [WX]
[Adresse 5] (ETATS-UNIS)
Madame [F] [X] [NJ] [RF] [WX]
[Adresse 15] (COTE D’IVOIRE)
Madame [KE] [BH] [FZ] [HW] [WX]
[Adresse 4] (CANADA)
Monsieur [E] [O] [UB] [J] [WX]
[Adresse 9] (CANDA)
Madame [IH] [CA] [GK] [R] [WX] [Adresse 17] (COTE D’IVOIRE)
Madame [B] [VX] [A] [AO] [WX]
[Adresse 16] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [N] [BR] [WX]
[Adresse 17] (COTE D’IVOIRE)
Madame [HI] [P] [NJ] [WX]
[Adresse 6]
Madame [LC] [WX], représentée par Madame [D] [ML] [H] [VX] [SD] [A] [G] en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure
[Adresse 2]
Monsieur [U] [T] [PH] [WX], représenté par Madame [WI] [M] [UZ] en qualité d’administratrice légale de son fils mineur
[Adresse 18] (COTE D’IVOIRE)

Tous représentés par leur gestionnaire, la SAS CESAR & BRUTUS - [Adresse 7]
Représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0386

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [TP]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 4 août 2017, Monsieur [O] [WX] a donné à bail à Monsieur [I] [TP] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 11].

Par acte authentique en date du 23 décembre 2022, Madame [K] [CL] [WX], Monsieur [JF] [C] [WX], Monsieur [Z] [JT] [V] [W] [WX], Madame [F] [X] [NJ] [RF] [Y] [WX], Madame [KE] [BH] [FZ] [HW] [WX], Monsieur [E] [O] [UB] [J] [WX], Madame [IH] [CA] [GK] [R] [WX], Madame [B] [VX] [A] [AO] [WX], Monsieur [N] [BR] [WX], Madame [HI] [P] [NJ] [AY] [WX], Madame [LC] [WX] (représentée par Madame [H] [VX] [SD] [A] [G] [D] [ML] en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure) et Monsieur [U] [T] [PH] [WX] (représenté par Madame [M] [UZ] [WI] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur), ci après désignés comme les Consorts [WX], ont hérité de Monsieur [O] [WX].

Des loyers étant demeurés impayés, les Consorts [WX] venant aux droits de Monsieur [O] [WX], ont fait signifier par acte d'huissier en date du 27 avril 2023, un commandement de payer la somme de 18.139,76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 30 mars 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, les Consorts [WX] ont fait assigner Monsieur [I] [TP] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au profit des demandeurs, à compter du 28 juin 2023.
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [I] [TP], ainsi que de tous occupants de son chef, du bien sis [Adresse 11], avec, au besoin, le concours de la force publique,
AUTORISER les demandeurs à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [TP], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
CONDAMNER Monsieur [I] [TP] à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer en vigueur si le contrat de bail s'était poursuivi, taxes et charges en sus, à compter du 28 juin 2023, et jusqu'à parfaite libération des lieux,
CONDAMNER Monsieur [I] [TP] à payer aux demandeurs, la somme provisionnelle de 23 746,76 euros, au titre des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation échus au 11 décembre 2024, cette somme étant à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par application de l'article 1343-2 du Code civil,
Et en tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [I] [TP] de ses éventuelles demandes, fins, et conclusions contraires et supplémentaires,
condamner Monsieur [I] [TP] à payer aux demandeurs, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [TP] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 avril 2023

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025.

A cette audience, les Consorts [WX], régulièrement représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Monsieur [I] [TP] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, les Consorts [WX] justifient avoir saisi la CCAPEX le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

En l'espèce, le bail conclu le 4 août 2017 contient une clause résolutoire mentionnant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 avril 2023, pour la somme en principal de 18.139,76 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.

Cependant, les décomptes fournis au dossier ne permettent pas au tribunal d'apprécier l'absence de reprise du paiement entre le 30 mars 2023 et le 1er juillet 2024 et donc les conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, le tribunal déboute les Consorts [WX] de leur demande en acquisition de clause résolutoire.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les Consorts [WX] ne produisent pas au soutien de leur demande un décompte permettant au tribunal de retracer l'antériorité de la dette. En effet, aucun des décomptes ne permet de connaître des appels ou des versements qui auraient été réalisés pendant la période entre le 30 mars 2023 et le 1er juillet 2024.

Il convient de débouter les Consorts [WX] de leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [TP] et les Consorts [WX] supporteront pour moitié la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des Consorts [WX] les frais irrépétibles qu'ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputée contradictoire,

DEBOUTONS les Consorts [WX] de leur demande en acquisition de clause résolutoire,

DEBOUTONS les Consorts [WX] de leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation,

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] [TP] et les Consorts [WX] pour chacun à la moitié des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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