TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/09303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3S
Minute : 25/00517
Monsieur [O] [P] [X]
Monsieur [K] [S] [R]
C/
S.A.R.L. MONSTER GARAGE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [K] [S] [R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [P] [X]
Monsieur [K] [S] [R]
Le
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025 ;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Monsieur [Z] [P] [X] muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur [K] [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MONSTER GARAGE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [K] [S] [R] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 1.760 euros dirigée à l’encontre de la SARL MONSTER GARAGE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 11-24-9303.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [P] [X] a saisi la même juridiction d’une demande en paiement d’un montant 3.030,49 euros à l’encontre de la même défenderesse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 11-24-9307.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 mars 2025 et ont été renvoyées au 17 mars 2025.
A cette date, le tribunal met dans les débats la jonction des deux procédures, les requérants se présentant spontanément ensemble pour former leurs demandes et indiquant que leurs deux litiges présentent un lien étroit au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] [X], représenté par Monsieur [Z] [P] [X], indique qu’il a confié son véhicule à la défenderesse et que ses rétroviseurs, portant des caméras, ont été remplacés à son insu au cours des réparations. Il produit un devis établi par la SARL MONSTER GARAGE d’un montant de 4.685,50 euros. Il verse aux débats une attestation indiquant « Je soussigné Monsieur [P] [X] [O], atteste que j’ai en ma possession les rétroviseurs du véhicule Mercedes EQV de M. [K] [S]. Ceux-ci ayant été retirés de son véhicule par le garage Monster Garage pour les installer sur le mien. ». Il produit un devis établi par la SAS DAIMLER TRUCK RETAIL [Localité 11] pour la pose de nouveaux rétroviseurs portant des caméras pour un coût de 3.030,49 euros.
Monsieur [K] [S] [R] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Il indique avoir confié son véhicule à la défenderesse pour des réparations, et indique que son véhicule lui a été restitué sans rétroviseurs, la SARL MONSTER GARAGE lui ayant indiqué qu’ils avaient été volés. Il précise que ses rétroviseurs ont été pris par la défenderesse sur son véhicule afin de les installer sur le véhicule de Monsieur [O] [P] [X].
La SARL MONSTER GARAGE, régulièrement citée à étude par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
A titre liminaire, les deux procédures seront jointes sous le numéro de RG le plus ancien, soit le 11-24-9303, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les requérants évoquant des moyens communs au soutien de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la même défenderesse.
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il ressort des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil que la responsabilité civile contractuelle peut être engagée en cas de réunion des conditions cumulatives de cet engagement, c’est-à-dire d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de la caractérisation des conditions cumulatives d’engagement de ladite responsabilité.
En l’espèce, les requérants exposent que la SARL MONSTER GARAGE n’a pas respecté les stipulations contractuelles en retirant les rétroviseurs du véhicule de Monsieur [K] [S] [R] et en les installant sur celui de Monsieur [O] [P] [X].
Toutefois, les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la SARL MONSTER GARAGE. Le seul document produit, à savoir un devis non signé, ne constitue pas un document contractuel indiquant la volonté réciproque des parties de s’engager sur une prestation et un prix.
Des échanges de conversations électroniques informelles sont également produits, de façon non contradictoire de sorte qu’ils ne sauraient pas être retenus par la présente juridiction, ces échanges ne présentant pas au surplus de stipulation juridique précise relative aux obligations réciproques des parties.
Au surplus, les requérants n’apportent aucune preuve au soutien de leurs allégations relatives aux modifications apportées aux rétroviseurs de leurs véhicules respectifs, la seule production d’un devis pour un remplacement de rétroviseurs par un concessionnaire n’étant pas de nature à prouver que la SARL MONSTER GARAGE a commis les faits qui lui sont reprochés par les demandeurs.
Si le tribunal n’a aucune raison de douter de la bonne foi des requérants, il ne peut prononcer une condamnation en paiement en l’absence de preuve manifeste de l’existence d’un lien contractuel et d’une inexécution consécutive, la charge de cette preuve reposant sur les requérants conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil pré-cité. Les seuls allégations des requérants, même concordantes, sont insuffisantes à caractériser les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la SARL MONSTER GARAGE.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat et au surplus d’une inexécution contractuelle, les demandes seront rejetées.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-24-9303 et 11-24-9307 sous le numéro de RG 11-24-9303,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [K] [S] [R] et Monsieur [O] [P] [X],
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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