TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/00612
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
N° de MINUTE : 25/01253
DEMANDEUR
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, auquel il convient se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 septembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 11% fixé par la [7] présenté par M. [O] [F] au 3 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 25 mars 2025, notifié aux parties par lettre le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- entériner les conclusions du docteur [X],
- fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [F] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2021 (5% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel),
- condamner la [7] au paiement des frais d’expertise et ordonner à la [8] de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Par courrier électronique du 8 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 8 avril 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 25 mars 2025 au greffe, le docteur [X] conclut que :
“2- Monsieur [G] [N] [F] a bénéficié d’un taux d’IPP de 11% dont incidence professionnelle de 2% pour un accident du travail du 20/09/2021 générant une contusion osseuse du genou droit sur un genou antérieurement pathologique (rupture du ligament croisé antérieur en 2006 et fissure dégénérative des ménisques). Il existe un volumineux nodule fibreux développé en avant de l’insertion tibiale du ligament croisé antérieur à l’origine d’une limitation de la flexion du genou, par ailleurs les lésions fissuraires sont des lésions dégénératives et non traumatiques. Au vu de l’examen clinique par le médecin-conseil, en tenant compte de l’important état antérieur qui a fait l’objet de l’attribution d’une IPP dont nous n’avons pas connaissance du taux, de l’absence de laxité, de tiroir, d’amyotrophie, le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour le taux médical pour douleurs résiduelles sur important état antérieur du genou droit.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur le fait que le taux a été surévalué compte tenu de l’existence d’un état antérieur connu à l’origine d’une partie des douleurs et de l’impotence fonctionnelle du genou.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de révision du taux. Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A [10] au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 septembre 2021 de Monsieur [F] sera fixé à 7% comprenant 5% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra à la SA [10] de solliciter le remboursement de la provision versée auprès de la caisse à la charge de laquelle sont les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle, comprenant 5% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel, opposable à la société anonyme [10] au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 septembre 2021 de M. [O] [F] ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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