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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/08447


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/08447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/08447
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da94b351f8463a00a9ad

Texte de la décision

6,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08447
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5IZ

Minute : 477/25

Société COFIDIS
Représentant : Me Amaury PAT, avocat au barreau
de LILLE

C/

Monsieur [J] [Z]
Madame [Y] [Z]

Copie délivrée par LRAR à :
Me PAT
M. Et MME [Z]
Le 5 Mai 2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE:

Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Amaury PAT, du Barreau de Lille

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Non comparant

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 8]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Mme [Y] [Z] et M. [J] [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6000 euros, avec intérêts variant entre 9,40 % et 19,28 % selon les sommes utilisées.

La société COFIDIS a adressé à Mme [Y] [Z] et M. [J] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1569,75 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 février 2023.

La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Y] [Z] et M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
- à titre principal, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7696,95 euros, avec intérêts au taux de 9,68% l'an à compter du 3 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties et condamner solidairement les défendeurs au paiement la somme de 7696,95 euros, avec intérêts contractuels de 9,68 % l'an courus et à courir à compter du 3 août 2024 et jusqu'au jour du complet paiement,
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- Juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de citer M. [Z] chez son employeur, et de solliciter les observations de la demanderesse sur l'adresse des défendeurs retenue sur la ville de [Localité 8] alors que l'ensemble des pièces fait état d'une dernière adresse connue à [Localité 11].

Mme [Y] [Z] et M. [J] [Z], cités par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 16 décembre 2024 et s'est plaidée à l'audience du 17 février 2025.

La société COFIDIS, représentée, a indiqué avoir procédé à la citation de M. [Z] chez l'employeur connu au jour de la conclusion du contrat, citation qui a donné lieu à nouveau à un procès-verbal de recherches infructueuses, et a indiqué demander le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, compétent territorialement.

Mme [Y] [Z] et M. [J] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale

En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l'espèce, l'ensemble des pièces produites font état d'une dernière adresse connue des défendeurs sur la commune de [Localité 11] et la société COFIDIS demande à ce que le juge des contentieux de la protection de Bobigny se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny n'est pas compétent territorialement pour connaître du litige opposant M. et Mme [Z] à la société COFIDIS.

Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Juvisy-sur Orge, territorialement compétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige,

Désigne pour en connaître le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,

Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile,

Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge

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