TJ 93008, 14 mai 2025, RG 22/08422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08422 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WT3K
N° de MINUTE : 25/00214
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 en ALGERIE
domicilié : chez Madame [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT- LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON.
DEMANDEUR
C/
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
S.A.S. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105
Maître [V] [H]
es qualité de mandataire judiciaire de l’association DENTEXIA (association déclarée et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 4 mars 2016)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
INTERVENANTS FORCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2014, Monsieur [I] [L] a consulté le Docteur [S] au Centre dentaire DENTEXIA TETE D’OR car il présentait un délabrement dentaire important
Lors de ce bilan du 27 février 2014, il ressort que seules sont présentes :
- au niveau du quadrant supérieur droit, les dents 16, 17 et 18 ;
- au niveau du quadrant supérieur gauche, les dents 27 et 28 ;
- au niveau du quadrant inférieur gauche, les dents 31, 32, 33, 33, 34, 35 et 37 avec bridge ;
- au niveau du quadrant inférieur droit, les dents 41, 42 et 46 avec bridge intermédiaire.
En conséquence, Monsieur [I] [L] s'est vu proposer les soins suivants :
- traitements endodontiques sur les dents 31, 32, 33, 34, 35 ;
- extraction de toutes les dents ayant antérieurement fait l'objet d'un traitement :
- Dents 16. 17 et 18 ;
- Dents 27 et 28 ;
- Dent 37 avec retrait du bridge ;
- Dents 41, 42 et 46 avec retrait du bridge ;
- Pose implants :
- Dents 11, 13 et 16 ;
- Dents 21, 23 et 26 ;
- Dent 36 ;
- Dents 41, 43 et 46 ;
- Création d'un guide chirurgical complet haut en vue de procéder au placement des implants sur le patient devenu totalement édenté.
Le 13 mai 2014, le Docteur [S] a procédé à l'extraction des dents 16, 17, 18, 26, 27, 37, 41, 42, 44 et 46 de Monsieur [L]. À la suite de l'extraction, deux prothèses transverses lui ont été posées.
En raison de cette intervention, Monsieur [L] ne conservait donc plus que les cinq dents du quadrant inférieur gauche.
Le 12 septembre 2014, Monsieur [L] a subi une nouvelle intervention consistant en l'extraction de la racine de la dent 16.
Deux devis ont alors été établis pour des montants de 9.417,20 € et 7,903,70 €.
Une radiographie panoramique du 18 mai 2015 ont montré la mise en place de neuf implants dans les quadrants supérieurs et de sept implants dans les quadrants inférieurs.
Le 9 juin 2015, Monsieur [L] a été de nouveau pris en charge par le Centre Dentexia pour l'extraction des cinq dents restantes (dents 31, 32, 33, 34, 35) pour une raison inconnue ne figurant pas au dossier.
Des rendez-vous se sont ensuite succédé durant les mois de juin, août, septembre, octobre et décembre 2015. Le dernier rendez-vous a eu lieu le 15 décembre 2015.
Le 24 novembre 2015, l’Association DENTEXIA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, convertie en liquidation judiciaire le 4 mars 2016.
A la suite de cette fermeture, Monsieur [L] a été pris en charge par un nouveau dentiste, le Docteur [D], afin de poursuivre ses soins.
Deux implants ont été posés à Monsieur [L] dans le quadrant inférieur gauche en vue de la pose de prothèses complètes en haut et en bas.
Monsieur [I] [L] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de RHONE-ALPES d’une demande d’expertise.
Par décision du 23 juillet 2019, la CCI a désigné le Docteur [P] [R] pour conduire une expertise. Celui-ci a convoqué Monsieur [I] [L] et le mandataire liquidateur du centre dentaire DENTEXIA. Seuls ont participé aux opérations d’expertise Monsieur [I] [L], sa compagne, son avocat, son médecin-conseil et un chirurgien-dentiste en qualité d’observateur.
Le mandataire liquidateur de DENTEXIA n’a pas répondu à la convocation et l’assureur de DENTEXIA n’a, pour sa part, pas été convoqué.
Le 24 octobre 2019, le Docteur [P] [R] a remis son rapport, concluant à l’existence de fautes imputables au Centre DENTEXIA.
Par avis du 12 décembre 2019, la CCI a retenu la responsabilité du Centre dentaire DENTEXIA.
Ne parvenant pas à obtenir une indemnisation du centre DENTEXIA, Monsieur [I] [L] a, par exploit d’huissier en date du 2 août 2022, fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a répliqué, sollicitant sa mise hors de cause, considérant que les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2023, Monsieur [I] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [V] [H], mandataire judiciaire à la liquidation de l’Association DENTEXIA ainsi que la Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD. Cette dernière a constitué avocat et a conclu en réplique.
En revanche, par courrier en date du 24 mai 2023, Maître [H] a écrit au tribunal de céans pour l’informer que Monsieur [I] [L] était forclos depuis le 16 juin 2016 pour déclarer sa créance à la procédure collective et qu’aucune décision de condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre sur le fondement des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce. Il a également précisé qu’il ne constituerait pas avocat, ne disposant d’aucun fonds pour ce faire.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2024, Monsieur [I] [L] a fait assigner en intervention forcée la CPAM du RHONE. Par courrier en date du 17 juillet 2024, cette dernière a fait part de son intention de ne pas intervenir devant la juridiction, signalant que ses débours s’élevaient à la somme de 70,22 €.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] [L] sollicite du tribunal de :
- JUGER que la prise en charge de Monsieur [I] [L] par le Docteur [S] en sa qualité de salarié de l'Association DENTEXIA n'a pas été conforme aux données acquises de la science et constitue une faute ;
- JUGER que la Compagnie d'assurances AXA est tenue d'indemniser Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses préjudices ;
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances AXA à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Perte de gains professionnels actuels : 54.290.88€ ;
- Perte de gains professionnels futurs : 65.295,02 € ;
- Incidence professionnelle : 60.000 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 24.021 € ;
- Souffrances endurées : 25.000 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 12.000 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 86.381,91 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 5.000 € ;
- Préjudice d'agrément : 10.000 € ;
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances AXA à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- DÉCLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [L] expose qu’une faute est démontrée par l’expertise - à savoir une série d’interventions en réalité inutiles qui l’ont conduit à être édenté - et qu’elle a conduit à son entier dommage, outre la violation de son droit à l’information.
Monsieur [I] [L] fait valoir que le rapport d’expertise amiable présent en procédure est parfaitement recevable puisqu’il est soumis à la libre discussion des parties et que le Centre DENTEXIA a été convoqué, sa carence ne pouvant pas préjudicier au demandeur.
Sur la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente action avec l’affaire RG n° 22 8422 ;
- déclarer que le rapport d’expertise lui est inopposable et ordonner une expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, réduire les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [I] [L] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
- déduire des sommes allouées Monsieur [I] [L] la créance des organismes sociaux ;
- déclarer irrecevables les demandes soumises à recours en l’absence de la CPAM ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie ;
- débouter Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes ;
- laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la concluante rappelle qu’un rapport d’expertise non contradictoire ne peut pas être opposé à une partie s’il n’est pas corroboré par un autre élément de preuve. Or, dans le cas d’espèce, seul le demandeur, son épouse et ses conseils ont comparu devant l’expert.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter Monsieur [I] [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été plaidée le 12 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Le tribunal constate qu’il n’est nul besoin de procéder à des jonctions puisque les parties intervenantes ont rejoint directement le lien d’instance n° RG 22/8422, que ce soit la Société AXA FRANCE IARD par voie de conclusions d’intervention volontaire, ou la CPAM du Rhône, par voie d’assignation en intervention forcée, de sorte que toutes les parties sont intégrées dans la procédure unique n° RG 22/8422.
Sur la question de la responsabilité
Aux termes de l'article L1142-1-II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret".
Avant de se prononcer sur la question de la responsabilité et, partant, sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, le tribunal doit vérifier si le matériau de base permettant de procéder à cet examen, à savoir l’expertise CCI, est suffisant sur un plan juridique et probatoire pour lui permettre de vérifier l’existence d’une faute ou son absence d’une part, et en cas d’absence de faute, si les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont ou non réunies.
Ainsi que le souligne la Société AXA FRANCE IARD, une expertise CCI est une expertise amiable qui vise, le plus souvent, à être contradictoire. Cependant, dans le cas d’espèce, il est constant que, si le mandataire liquidateur de l’Association DENTEXIA a bien été convoqué par l’expert CCI, il doit être observé que les mandataires liquidateurs interviennent rarement, que ce soit dans les expertises ou devant les tribunaux, faute de disposer des fonds pour le faire, ce point ayant d’ailleurs été confirmé dans le cas d’espèce par Maître [H] dans son courrier adressé au tribunal. De plus, la Société AXA FRANCE IARD, assureur du centre mis en cause, n’a fait l’objet d’aucune convocation.
Dès lors, en ce qui concerne la Société AXA FRANCE IARD, l’expertise conduite par le Docteur [R] s’analyse en une expertise amiable non contradictoire. Or, la Cour de cassation accorde à de telles expertises une valeur juridique moins importante qu’à une expertise judiciaire et elles exigent alors du juge qui entend s’appuyer sur elles, non seulement qu’il les soumette à la libre discussion des parties, mais également qu’elles soient corroborées par d’autres éléments. Dans le cas d’espèce, Monsieur [I] [L] produit, aux côtés de l’expertise CCI, 11 des 44 documents de nature médicale qui ont servi à l’expert CCI, ce qui signifie, en creux, que 33 de ces documents n’ont pas été versés au contradictoire et ne peuvent donc pas être librement débattus par les parties.
Pour préserver les droits de la Société AXA FRANCE IARD, laquelle n’a pas à souffrir de la carence de l’Association DENTEXIA, il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle assurera un véritable contradictoire portant sur l’ensemble des documents médicaux utilisés lors de l’expertise CCI et non sur le tiers de ces documents, et qui permettra surtout à l’assureur de faire valoir ses arguments de nature médicale lors des deux tours de contradictoire que connaît une expertise judiciaire, du fait de la possibilité de faire des dires, ce qui est rarement le cas des expertises CCI et ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, en l’absence de toute parole autre que celle du demandeur.
En revanche, puisque l’expertise est ordonnée à la demande de la Société AXA FRANCE IARD, il convient de prévoir qu’elle sera réalisée à ses frais avancés.
Dans l’attente de cette expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’ensemble des parties.
De la même manière, il sera sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM puisqu’il est au contraire de son intérêt d’être associé à la conduite de l’expertise judiciaire, dans l’hypothèse où l’expert ne retiendrait pas de faute et où la question de la solidarité nationale se poserait.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et des articles 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [G] [T]
Chirurgien dentaire
[Adresse 8]
[Localité 11]
mail : [Courriel 14]
Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Prendre connaissance de l’expertise CCI ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [I] [L] ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la Société AXA FRANCE IARD, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 mai 2025 ;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 15] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes et notamment les questions de l’article 700 et les dépens des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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