TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/11722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MII
Minute :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [N] [C]
Madame [S] [P] épouse [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. et Mme [C]
Le 14 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le sigle CEIDF, ayant sons siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°FFI165531307 acceptée le 31 octobre 2019, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] un prêt personnel d'un montant de 65 000,00 €, au TAEG de 5,75 %, remboursable en 120 mensualités de 367,01 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 5 novembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a assigné M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] au paiement :
o d'une somme de 53 170,44 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2024 ;
o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 31 octobre 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 juillet 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C], assignés à étude, n'ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la forclusion de l'action du créancier et de l'absence de preuve de remise d'une offre de crédit avec un bordereau de rétractation.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022.
Or, l'assignation de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a été introduite le 3 décembre 2024 soit moins de deux ans après la date de la défaillance des défendeurs.
En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA sont recevables
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 04 décembre 2022. Aussi, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi dès lors que le demandeur se contente de produire la copie d'un courrier unique pour deux débiteurs sans preuve d'envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, il apparaît que M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] n'ont pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°FFI165531307 au jour de l'assignation.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve que le contrat de crédit remis à l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation. La seule mention dans le contrat principal selon laquelle l'offre est accompagnée d'un bordereau n'est pas suffisante.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI165531307 aux termes duquel il a consenti à M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] un prêt personnel d'un montant de 65 000,00 €, au TAEG de 5,75 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] ont déjà versé une somme totale de 27 087,67 €. Ils restent donc devoir la somme de 37 912,33 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 37 912,33 € pour solde du crédit.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
En application de l'article 1310 du code civil, les emprunteurs seront condamnés solidairement dès lors qu'une clause est stipulée en ce sens dans le contrat.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,39 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l'année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI165531307 conclu le 31 octobre 2019 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI165531307 conclu le 31 octobre 2019 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] au 03 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°FFI165531307 conclu le 31 octobre 2019 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA la somme de 37 912,33 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l'assignation ;
DEBOUTE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
EXONERE M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] de la majoration du taux d'intérêt légal ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et Mme [S] [P], épouse [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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