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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 22/09829


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2025, RG 22/09829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/09829
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6824da95b351f8463a00a9f7

Texte de la décision

32,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09829 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2CJ
N° de MINUTE : 25/00215

Madame [T] [S] (veuve de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Madame [W] [S] (fille de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Monsieur [J] [S] (fils de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10]
né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Madame [E] [S] (fille de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Madame [N] [S] épouse [D] (fille de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [G] [D] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17], [P] [D] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

Monsieur [A] [D] (gendre de la victime directe)
agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [M] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 10] et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [G] [D] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17], [P] [D] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17]

né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

DEMANDEURS

C/

Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
[Adresse 22]
[Localité 10]
Non représentée

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.


Exposé du litige

Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 2] 1966, présentait parmi ses antécédents une cardiopathie ischémique et la pose d'un stent, un infarctus cardiaque en 2010, un tabagisme actif et un surpoids.

Le 31 janvier 2020, Monsieur [M] [S] a été placé en arrêt de travail pour une douleur au niveau de l'épaule droite survenue dans les suites d'un accident de travail. La prise en charge par des traitements médicamenteux n'a pas permis d'amélioration.

Le 27 février 2020, une IRM de l'épaule droite a mis en évidence la présence d'une fissuration non transfixiante du supraépineux avec une bursite inflammatoire sous-acromiale et une arthrose acromio claviculaire.

Le 10 juin 2020, Monsieur [M] [S] a consulté le Docteur [H], chirurgien orthopédiste de la clinique de [21], lequel a posé l'indication chirurgicale d'une acromioplastie de l'épaule droite

Monsieur [M] [S] a bénéficié d'une consultation d'anesthésie le 18 mai 2020.

Le [Date décès 11] 2020, il a été hospitalisé au sein de la clinique de [21] pour la réalisation, le jour-même, de l'intervention.

Lors de l'induction anesthésique, Monsieur [M] [S] a présenté un choc anaphylactique brutal.

Malgré les manœuvres de réanimation, Monsieur [M] [S] est décédé.

Le 18 mars 2021, les proches de Monsieur [M] [S] ont saisi la CCI de [Localité 19], laquelle a confié aux Docteurs [B] et [K] une mission d’expertise.

Le 29 juin 2021, les experts ont remis leur rapport, concluant à l’existence d’un accident médical non fautif.

Le 23 septembre 2021, la CCI a entériné les conclusions expertales et a enjoint à l’ONIAM de faire une proposition d’indemnisation à Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D] et Monsieur [A] [D] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] [D] et [P] [D].

Le 4 octobre 2021, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation à chacun des ayants droit, lesquels ont cependant rejeté ces offres, les jugeant insuffisantes.

Par exploits en date des 29 septembre et 3 octobre 2022, Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S], ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM de la Creuse devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

L’ONIAM a constitué avocat et a conclu en réplique, contrairement à la CPAM de la Creuse, qui n’a pas constitué avocat dans la procédure.

Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S] sollicitent du tribunal de :

- juger que Monsieur [M] [S] a été victime d’un accident médical non fautif le [Date décès 11] 2020 et que l’ONIAM sera tenu de les indemniser ;

- condamner l’ONIAM à leur payer en tant qu’ayants droits de Monsieur [M] [S] les sommes de :

- 20.000 € : souffrances endurées ;
- 50.000 € : perte de chance de survie ;

- condamner l’ONIAM à payer, en qualité de victime par ricochet :

- Madame [T] [Z] veuve [S] :

- 419.190,75 € : préjudice économique ;
- 4.577,59 € : Frais d’obsèques ;
- 40.000 € : préjudice d’affection ;

- Madame [N] [D], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] :

- préjudice d’affection : 30.000 € à chacun ;

- Monsieur [A] [D], en son nom personnel : préjudice d’affection : 10.000 € ;

- Madame [N] [S] [D] et Monsieur [A] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] :

- 10.000 € chacun pour leur préjudice d’affection ;

- juger que le jugement sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de la créance de la CPAM interviendra poste par poste ;

- condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

- débouter les défendeurs de toute demande contraire.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [M] [S] a bien été victime d’un accident médical non fautif, son décès remplissant les conditions d’anormalité et de gravité requises par la loi pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

En ce qui concerne la discussion poste à poste, et les moyens des parties, ils seront repris dans le corps de la décision.

Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :

- statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] au titre de la solidarité nationale ;

- réduire les sommes demandées, lesquelles ne pourront pas excéder les montants suivants :

- Frais d’obsèques : 4.577,59 € ;

- 5.000 € pour les souffrances endurées de la victime principale ;

- 31.569,22 € pour les pertes de revenus de Madame [T] [Z] veuve [S] ;

- Préjudices d’affection :

- Madame [T] [Z] veuve [S] : 23.000 € ;

- Madame [N] [D], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] : 6.000 € chacun ;

- enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] : 4.000 € chacun ;

- Monsieur [A] [D] : rejet à titre principal et 3.000 € à titre subsidiaire ;

- rejeter toute autre demande, dont la demande d’article 700 du CPC ;

- ordonner une exécution provisoire partielle de la décision à hauteur des sommes proposées par l’ONIAM ;

- laisser les dépens à la charge des consorts [S] et [D].

L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs mais sollicite la réduction des sommes demandées.

Le 12 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 12 mars 2025.

Le 12 mars 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la responsabilité

L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

Dans le cas d’espèce, l’ONIAM expose que les experts ont établi que le décès de Monsieur [S] était en lien direct et certain avec l’anesthésie réalisée le [Date décès 11] 2020, l’ONIAM ne contestant par ailleurs pas que les critères d’anormalité et de gravité sont remplies.

Le tribunal fait à son tour siennes les conclusions des experts et juge que les proches de Monsieur [M] [S] ont le droit d’être intégralement indemnisés de leurs postes de préjudice causés par l’accident médical non fautif imputable à l’anesthésie réalisée le [Date décès 11] 2020. L’ONIAM devra assumer cette indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Sur les postes de préjudice de Monsieur [M] [S], victime directe

Sur la question des souffrances endurées

Les demandeurs sollicitent la somme de 30.000 € pour ce poste évalué à 5/7 par la CCI, le décès n’étant survenu qu’après 45 minutes de réanimation.

L’ONIAM fait observer que les experts ont estimé que ce poste de préjudice était “sans objet”, seule la CCI ayant décidé de l’évaluer à 5/7. Eu égard au décès brutal de la victime mais, en contrepoint, à la faible durée séparant le choc du décès, l’ONIAM propose la somme de 5.000 €.

Sur ce, le tribunal observe que l’expertise a retenu l’hypothèse d’un “syndrome asphyxique” du fait de la cyanose du haut du corps et des extrémités ainsi que des pétéchies de l’ensemble du corps et “de l’oedème du carrefour aéro-pharyngé pouvant être secondaire à une réaction inflammatoire locorégionale”, les experts concluant au fait que “ces constatations sont en faveur d’un syndrome asphyxique pouvant être secondaire à l’obstruction des voies aériennes supérieures”. Ils précisent également que ‘lors de l’accident, il n’y a pas de réaction cutanéomuqueuse, mais un bronchospasme et des troubles cardiaques, puis une asystolie” et “le [Date décès 11]2020, est survenue à l’induction anesthésique, un choc gravissime. Le coeur du patient est reparti après 30 minutes de réanimation, mais ensuite survenue d’une asystolie et arrêt des soins devant un arrêt cardiaque réfractaire, pupilles en mydriases bilatérales” et “le décès est survenu (...) après 45 minutes de réanimation”. En contrepoint de ce sombre tableau, il est exact de relever, comme l’a fait l’ONIAM, que les experts ont inscrit “sans objet” dans la rubrique “souffrances endurées”, mais le tribunal observe qu’ils ne se sont pas expliqués sur la raison de ce choix.

La CCI a, elle, retenu des “souffrances endurées par la victime directe et évaluées à 5/7 en tenant compte de l’angoisse engendrée par les manoeuvres de réanimation”.

Le tribunal ne s’explique pas le silence des experts sur un poste de préjudice qui doit pourtant être évalué, avec la possibilité pour les experts, s’ils le justifient, de retenir une absence de souffrances endurées en lien, par exemple, avec une perte totale de conscience. Mais rien de tel n’est affirmé par les experts, le tribunal ne disposant que de la mention “sans objet” pour comprendre la démarche des experts. Or, il résulte de cette même expertise que la durée de la période séparant le choc initial du décès a été de 45 minutes, ce qui, contrairement à ce qu’avance l’ONIAM, ne paraît pas être une faible durée lorsqu’un syndrome asphyxique est à l’oeuvre. De plus, les pupilles en mydriases bilatérales peuvent être en lien avec une souffrance du cerveau, et le fait que le coeur soit reparti au bout de 30 minutes avant que le décès ne soit constaté, tout ceci traduit pour le tribunal l’existence de souffrances endurées. Le tribunal observe d’ailleurs que l’ONIAM ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice, mais seulement la valorisation qui en est faite par les demandeurs.

Du fait des éléments de contexte rappelés ci-dessus, le tribunal rejoint donc la CCI dans son appréciation retenant des souffrances endurées à hauteur de 5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30.000 €, que l’ONIAM devra payer aux ayants droit de Monsieur [M] [S].

Sur la question du préjudice d’angoisse de mort imminente

Les demandeurs sollicitent la somme de 50.000 €, faisant valoir que l’indemnisation distincte de ce poste de préjudice ne revient pas à opérer une double indemnisation puisqu’il s’agit d’un poste de préjudice autonome. Les demandeurs ajoutent qu’un état de conscience diminué n’obère pas ce droit à indemnisation et que, dans le cas d’espèce, Monsieur [M] [S] n’était pas totalement inconscient lorsque le choc allergique s’est produit et qu’il a donc senti ses forces l’abandonner.

L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] ait eu conscience de sa mort prochaine et que l’évaluation à 5/7 de ses souffrances par la CCI inclut tant les souffrances que l’angoisse de mort imminente.

Sur ce, le tribunal retient qu’il n’existe pas dans la procédure d’élément qui viendrait caractériser un état de conscience particulier, chez Monsieur [S], de l’issue fatale du choc qu’il subissait. Si la réaction allergique de Monsieur [S] au produit anesthésiant n’a pu être que la cause d’une grande souffrance - ce point ayant déjà été détaillé et indemnisé plus haut - il n’est pas démontré que la conscience de sa mort prochaine a été ressentie par Monsieur [S], de sorte qu’il convient de débouter ses ayants droit de cette demande.

Sur les préjudices de Madame [T] [Z] veuve [S]

Sur la question préalable du choix du barème de capitalisation

Les demandeurs proposent de retenir l’hypothèse de - 1 % dans l’application de la gazette du palais de 2022, en raison de la période d’inflation élevée connue par la France au cours de la période récente.

Sur ce, le tribunal retient l’hypothèse 0 % de la gazette du palais 2022, en raison de la mission des banques centrales consistant à maintenir l’inflation à des taux bas, cette mission ayant été rapidement menée à bien à la suite des deux années d’inflation élevées, de sorte que l’hypothèse 0 % reste à privilégier.

Sur la question du préjudice économique

Madame [T] [Z] veuve [S] sollicite la somme de 419.190,75 € au titre de la perte de revenus causée par le décès de son époux, alors âgé de 54 ans. Elle expose que les revenus de son époux s’élevaient à 16.857 € tandis que les siens étaient de 17.274 €, soit des revenus pour le foyer à hauteur de 34.131 €. Elle déduit ensuite une part d’auto-consommation à hauteur de 20 % (6.826,20 €), soit des revenus annuels de 27.304,80 €, ainsi que ses propres revenus à hauteur de 14.408 € pour 2020, ce qui la conduit à retenir une perte annuelle nette de 12.896,80 €. En conséquence, elle calcule une perte postérieure au décès pour l’année 2020 de 4.522,71 €. Elle calcule ensuite la période échue au 31 décembre 2024 à 51.587,20 € puis une rente viagère depuis le 1er janvier 2025, l’euro de rente étant de 28,422, soit 366.552,84 €. Dès lors, son préjudice total est le cumul des 4.522,71 €, 51.587,20 € et 366.552,84 €.

L’ONIAM propose pour sa part une somme de 31.569,22 € en retenant des revenus du foyer de 34.136,33 €, mais en déduisant une part d’auto-consommation de 30 %, soit un revenu annuel de 23.895,43 €. L’ONIAM déduit ensuite la pension de réversion de 3.568,68 € et les revenus de Madame [T] [Z] veuve [S] pour un montant de 15.479,66 €, soit une perte annuelle nette de 4.847,09 €, soit une perte quotidienne de 13,28 €. Du 26 août 2020 au 28 février 2021, la perte est alors de 2.483,30 €. Pour la période allant du 1er mars 2021 jusqu’aux 63 ans de Monsieur [S], l’euro de rente est de 6,717. Du total à calculer, l’ONIAM expose qu’il faut encore déduire le capital décès versé à Madame [T] [Z] veuve [S] à hauteur de 3.472 €, soit un total de 29.085,91 €.

Sur ce, le tribunal retient des revenus annuels de 16.857 € pour Monsieur [S] et de 17.274 € pour Madame [T] [Z] veuve [S], soit des revenus du foyer de 34.131 €.

S’agissant de la part d’auto-consommation, elle diffère selon que les enfants sont encore à charge ou non. Or, sur ce point, les demandeurs ne sont pas clairs puisqu’ils sont âgés de 24 et 28 ans, soit à un âge où l’on peut parfaitement être autonome, sans préciser s’ils sont encore au foyer ou non et s’ils disposent ou non de revenus. Cependant, puisque seule Madame [T] [Z] veuve [S] forme une demande au titre de la perte de revenus, le tribunal comprend que les enfants sont autonomes. Une part d’auto-consommation telle que proposée par l’ONIAM correspond alors à une situation proche de la réalité, avec des enfants autonomes ou très proches de l’être et il faut donc soustraire 30 % du revenu, soit un revenu annuel de 23.891,70 €, une fois la part d’auto-consommation déduite.

Il convient ensuite de déduire les revenus de Madame [T] [Z] veuve [S], en y intégrant les revenus consécutifs au décès, à savoir la pension de réversion, mais pas le capital décès. S’agissant de ces revenus, ils se sont élevés, pour l’année 2021, à 11.092 € pour la période précédant le décès et à 3.316 € pour la période postérieure au décès, soit 14.408 €. Il faut y ajouter la pension mensuelle de réversion de 297,39 €, soit une pension annuelle de 3.568,68 €, soit des revenus annuels de 17.976,68 €.

La perte annuelle est donc de 5.915,02 € (23.891,70 € - 17.976,68 €), soit une perte quotidienne de 16,21 €.

Pour la période échue séparant le lendemain du jour du décès du jour de la décision, cela représente une période de 1.723 jours, soit des arrérages échus de 27.922,14 €.

Pour la période à échoir, il faudrait distinguer entre la période allant du jugement jusqu’au jour théorique de la retraite à 63 ans de Monsieur [S] (retraite intervenant au 1er mars 2029) et la période postérieure, pour refaire les calculs en anticipant les revenus qui auraient été ceux de Monsieur [S] une fois à la retraite. Le tribunal observe que les parties n’ont pas vraiment dialogué sur le sujet puisque les demandeurs ont sollicité une indemnisation viagère (en traitant donc la période postérieure à 2029 comme la période antérieure à ce passage théorique à la retraite) tandis que l’ONIAM a interrompu toute indemnisation à compter du passage à la retraite de Monsieur [S]. Aucune de ces deux solutions n’est pleinement satisfaisante mais celle de l’ONIAM est clairement contraire au principe de la réparation intégrale puisque, avec un décès à 54 ans, l’ONIAM ne peut pas ignorer que l’impact de ce décès précoce va être lourd sur les droits à la retraite et ce n’est pas la pension de réversion qui va les compenser. Le tribunal ne dispose donc d’aucune meilleure appréciation que celle proposée par les demandeurs consistant à appliquer un euro de rente viager à la perte annuelle de revenus puisqu’un tel calcul comprend nécessairement les droits à la retraite.

Pour la période à échoir, en retenant l’hypothèse 0 % de la gazette du palais 2022, cela représente un euro de rente de 23,569, soit un total de 138.939,73 € pour la période allant du 15 mai 2025 jusqu’à l’espérance de vie théorique de Monsieur [S].

Au total, la perte des revenus s’établit donc à 166.861,87 € (138.939,73 € + 27.922,14 €) et l’ONIAM doit être condamné à verser cette somme à Madame [T] [Z] veuve [S].

Sur la question des frais d’obsèques

Madame [T] [Z] veuve [S] sollicite la somme de 4.577,59 € au titre des frais d’obsèques.

L’ONIAM ne conteste pas ce montant établi par le moyen d’une facture.

Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à verser à Madame [T] [Z] veuve [S] la somme de 4.577,59 € au titre des frais d’obsèques.

Sur la question du préjudice d’affection

Madame [T] [Z] veuve [S] sollicite la somme de 40.000 €,exposant avoir perdu la personne qui était son époux depuis 30 ans, à l’occasion d’une intervention qui ne paraissait pas risquée. Elle s’oppose à l’application d’un référentiel ONIAM, contraire au principe de la réparation intégrale.

L’ONIAM propose la somme de 23.000 €, conforme à son référentiel.

Eu égard à la brutalité de la perte de son époux par Madame [T] [Z] veuve [S], au caractère inattendu d’un tel décès pour une simple anesthésie générale, à la durée du mariage et au fait que Monsieur [S] était encore relativement jeune, le tribunal fera une exacte appréciation du préjudice d’affection subi par Madame [T] [Z] veuve [S] en l’évaluant à la somme de 35.000 €.

Sur les postes de préjudice de Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] et Madame [N] [S] [D], enfants de Monsieur [S]

Chacun des quatre enfants de Monsieur [S] sollicite la somme de 30.000 €, faisant valoir leur proximité avec leur père et le fait que, pour deux d’entre eux, ils vivaient encore sous le même toit.

L’ONIAM propose une somme unitaire de 6.000 €, citant une décision du tribunal administratif de Dijon.

Sur ce, eu égard à l’unité de la famille, à la jeunesse relative de leur père au moment du décès et à la brutalité de celui-ci, il sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice d’affection unitaire des enfants à la valeur de 18.000 €. L’ONIAM sera ainsi condamné à payer à chacun des quatre enfants de Monsieur [S], à savoir Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] et Madame [N] [S] [D], la somme de 18.000 €.

Sur les postes de préjudice de [G] [D] et [P] [D], petits-enfants de Monsieur [S]

[G] [D] et [P] [D], représentés par leurs parents, Monsieur [A] [D] et Madame [N] [D], sollicitent chacun la somme de 10.000 €.

L’ONIAM propose la somme de 4.000 € à chacun des deux petits-enfants.

Sur ce, eu égard à l’unité de la famille, à la jeunesse relative de leur grand-père au moment du décès et à la brutalité de celui-ci, il convient de condamner l’ONIAM à payer à [G] [D] et [P] [D] la somme de 8.000 € chacun.

Sur les postes de préjudice de Monsieur [A] [D], gendre de Monsieur [S]

Monsieur [A] [D] sollicite la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice, faisant valoir la proximité de son lien avec son beau-père, qui l’a poussé à assister aux opérations d’expertise pour comprendre ce qui s’était passé.

L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande, au motif que la réalité de ce lien n’est pas démontrée et, à titre subsidiaire, propose la somme de 3.000 €.

Sur ce, le tribunal observe que le demandeur verse aux débats un courrier dans lequel il décrit ses relations avec son beau-père et plusieurs attestations des membres de la famille qui confirment le caractère spécial de cette relation. Il y a donc lieu d’indemniser Monsieur [A] [D] pour son préjudice d’affection en le fixant à la somme de 8.000 €, que l’ONIAM devra lui payer.

En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à :

- Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S], les sommes de :

- 30.000 € au titre des souffrances endurées ;

- rejet de la demande concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente ;

- Madame [T] [Z] veuve [S] :

- 166.748,95 € au titre de la perte des revenus ;

- 4.577,59 € au titre des frais d’obsèques ;
- 35.000 € au titre du préjudice d’affection ;

- Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] et Madame [N] [S] [D], la somme de 18.000 € à chacun des quatre enfants ;

- [G] [D] et [P] [D], représentés par leurs représentants légaux, Madame [N] [S] [D] et Monsieur [A] [D], la somme de 8.000 € à chacun des deux petits-enfants ;

- Monsieur [A] [D], la somme de 8.000 €.

Les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement.

Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de le CREUSE.

L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S].

L’ONIAM sera encore condamné à payer à Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

JUGE que les proches de Monsieur [M] [S] ont le droit, au titre de la solidarité nationale, d’être intégralement indemnisés de leurs postes de préjudice causés par l’accident médical non fautif imputable à l’anesthésie réalisée le [Date décès 11] 2020 ;

CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à payer à :

- Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S], les sommes de :

- 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
- rejet de la demande concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente ;

- Madame [T] [Z] veuve [S] :

- 166.861,87 € au titre de la perte des revenus ;
- 4.577,59 € au titre des frais d’obsèques ;
- 35.000 € au titre du préjudice d’affection ;

- Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S] et Madame [N] [S] [D], la somme de 18.000 € à chacun des quatre enfants ;

- [G] [D] et [P] [D], représentés par leurs représentants légaux, Madame [N] [S] [D] et Monsieur [A] [D], la somme de 8.000 € à chacun des deux petits-enfants ;

- Monsieur [A] [D], la somme de 8.000 € ;

DIT que les intérêts de droit seront dus à compter du présent jugement ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de le CREUSE ;

CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S] ;

CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [T] [Z] veuve [S], Madame [E] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [S], Madame [N] [S] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants mineurs [G] [D] et [P] [D] et Monsieur [A] [D], agissant tant en leu nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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