TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/11690
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MF3
Minute :
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Représentant : Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [S] [J] [M]
Représentant : Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0265
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Caroline DARCHIS
Copie délivrée à :
Me Rémi HOUDAIBI
Le 14 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE ([Adresse 6]) sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [J] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] est propriétaire des lots 33 et 114 au sein de la [Adresse 6] sis [Adresse 6].
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, a assigné Mme [S] [M] à l'audience du 17 mars 2025 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de rejeter les demandes de Mme [S] [M] et de la condamner au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d'une somme de 4 114,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 06 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
o d'une somme de 216 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
o d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure et de l'exécution du jugement à intervenir, qui comprendront le coût de l'assignation et de la sommation de payer.
Pour un exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, il convient de renvoyer à son acte introductif d'instance, soutenu oralement à l'audience, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Mme [S] [M], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o juger que le demandeur est créancier d'une somme de 3 465,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 1er octobre 2024 ;
o accorder un délai de 24 mois pour payer cette dette à raison de 23 mensualités de 120 euros chacune et une dernière à hauteur du solde restant dû ;
o débouter le demandeur de ses autres demandes ;
o laisser les dépens à la charge du demandeur ;
o écarter l'exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens de Mme [S] [M], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d'une somme de 4 114,58 euros
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que Mme [S] [M] est propriétaire des lots 33 et 114 au sein de la [Adresse 6] sis [Adresse 6]. Elle est tenue de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Il ressort du décompte fourni à la cause que Mme [S] [M] reste devoir une somme de 4 114,58 euros, au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 14 mars 2025, 1er appel de fonds pour l'année 2025 inclus.
Mme [S] [M] reconnaît la somme réclamée au 1er octobre 2024, telle qu'elle figure dans l'acte introductif d'instance, c'est-à-dire la somme de 3 535,83 euros.
Entre le 2 octobre 2024 et le 14 mars 2025, une somme globale de 617,75 euros est venue au débit de la défenderesse et une somme globale de 155 euros est venue à son crédit. Elle présente, sur la période, un solde débiteur de 462,75 euros.
Pour justifier cette demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2023 approuvant les comptes pour l'exercice 2022 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 ;
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2024 approuvant les comptes pour l'exercice 2023 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2025.
Ces éléments ne sont pas contestés par la défenderesse.
Il convient cependant d'exclure de la somme réclamée la somme de 54 euros, relatifs à des frais de recouvrement qui seront appréciés au paragraphe suivant.
En conséquence, Mme [S] [M] sera condamnée à payer une somme de 3 944,58 euros.
Cette somme ne produira pas intérêt à compter du 1er décembre 2021 dès lors que la dette trouve son origine au 1er janvier 2024.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 216 euros
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 216 euros à ce titre.
Cependant, le demandeur ne fournit à la cause que des pièces relatives à des relances antérieurement à l'origine de la dette de sorte qu'il ne justifie avoir exposé aucun frais nécessaire au recouvrement de la créance trouvant son origine au 1er janvier 2024.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme de 197,23 euros à ce titre.
o Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que Mme [S] [M] justifie d'efforts de règlements sur l'année 2024. Elle justifie d'un emploi au jour de l'audience, lui permettant de prétendre à un revenu légèrement supérieur à 1 800 euros mensuel. Elle apparaît donc en mesure d'assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. La demanderesse ne justifie pour sa part d'aucune nécessité financière particulière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Aucun moyen ne justifie d'y surseoir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, la somme de 3 944,58 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 14 mars 2025, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 216 euros au titre des frais engagés par le syndic pour recouvrer la créance ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, la somme de 197,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE Mme [S] [M] à acquitter sa dette, soit la somme globale de 4 141,81 euros, en 23 mensualités de 120 euros chacune, et une dernière correspondant au solde de la somme due en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet La Boutique de copropriétés SAS, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [M] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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