TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/09337
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09337 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCN
Minute : 25/00377
Monsieur [D] [R]
C/
Société ESD
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [R]
Société ESD
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société ESD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [B] [I] [W]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 septembre 2024, Monsieur [D] [R] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de la société ESD ENLEVEMENT SUR DEMANDE, d’un montant de 1.570,92 euros, outre 1.411,17 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, Monsieur [D] [R] sollicite le bénéfice de sa requête. Il fait valoir que son véhicule a été enlevé par la société défenderesse le 17 juin 2024 puis emmené à la fourrière. Il indique qu’il a récupéré son véhicule alors qu’il présentait des portes rayées et les pneus crevés. Il produit des devis de réparations rendues nécessaires par la dégradation de son véhicule. Interrogé par le tribunal sur la preuve de l’imputation des dégradations à la société défenderesse, le requérant fait valoir oralement qu’il avait laissé son véhicule en bon état en début d’après-midi le jour de l’enlèvement, garé devant le domicile d’un voisin qui n’appréciait pas qu’il se gare à cet endroit alors qu’il en avait le droit.
La société ESD ENLEVEMENT SUR DEMANDE, représentée par Monsieur [I] [B], soutient oralement ses écritures. Elle fait valoir que lors de l’enlèvement du véhicule, un état précis de ce dernier a été consigné par un agent assermenté mentionnant un très mauvais état général, ainsi que de multiples enfoncement et rayures. Elle produit la fiche descriptive du véhicule corroborant ces déclarations.
A titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite de voir le requérant condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la mise en cause infondée de son intégrité professionnelle.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la défenderesse produit l’état descriptif du véhicule, dressé par un agent de police municipale, indiquant qu’au moment de son intervention, il présentait déjà les dégradations constatées.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la société défenderesse.
En l’absence de réunion des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile délictuelle, les demandes de Monsieur [D] [R] seront rejetées.
Il conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles
La société défenderesse se prévaut d’un préjudice moral et entend mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle du requérant.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de l’étendue de son préjudice.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
L’équité commande en outre de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [D] [R],
REJETTE les demandes reconventionnelles,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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