TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/04166
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/04166 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKB
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04166 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKB
MINUTE N° RG 25/04166 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Mai 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [G] [J]
né le 16 Novembre 1989 à [Localité 4]
assisté de Me RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [G] [J] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur Xsd [G] [J] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/05/25 à 22:07 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/05/25 à 22:07 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [G] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prorogation :
Attendu que selon l'article L 332-1,
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8,
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu'il résulte de la procédure, que Monsieur Xsd [G] [J] s'est présenté au point de contrôle frontières sans documents de voyage. Que les recherches ont permis d'établir qu'il arrivait en provenance de [Localité 2] ;
Qu'il a refusé d'y être réacheminé le 12 mai 2025 ;
Attendu qu'à l'audience, il déclare avoir eu l'intention de se rendre en ITALIE, où il a effectué des une demande de titre de séjour mais où n'avait pu préalablement obtenir de visa, afin de rejoindre son frère qui y réside régulièrement et qui atteste par écrit être en mesure de le prendre en charge. Qu'il précise avoir bénéficié d'une dizaine de visas pour la FRANCE à partir de 2014, lesquels lui sont refusés depuis quelques temps. Qu'en effet,
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il doit s’assurer que celui-ci présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire.
Que cependant, il résulte des débats comme des pièces produites tant par l'Administration que par l'intéressé, que Monsieur Xsd [G] [J] ne présente aucune garantie sur ses conditions de séjour ou sur un départ spontané.
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration, qui déclare être en mesure de le réacheminer à partir du 16 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Mai 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Mai 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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