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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/02099


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2025, RG 25/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/02099
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da97b351f8463a00aa7a

Texte de la décision

11,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/02099 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XMV

Minute :

Association FREHA
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [O] [P]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAUMANET

Copie délivrée à :
M. [P]

Le 14 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR

Association FREHA, ayant son siège social [Adresse 6] - [Localité 7]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 10 décembre 2019, Association Freha a conclu avec M. [O] [P] une convention d'occupation précaire pour une durée de 18 mois, portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 8], moyennant le paiement d'une redevance d'un montant global de 366,50 €.

Par avenant du 13 octobre 2021, à effet rétroactif au 10 juin 2021, ce contrat a été renouvelé pour une durée de 18 mois.

L'exécution du contrat s'est poursuivie après le 10 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 octobre 2024, Association Freha a notifié à M. [O] [P] la résiliation du contrat de location à l'issue d'un délai d'un mois, alléguant du manquement à plusieurs de ses obligations contractuelles.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Association Freha a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 mars 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion de l'occupant.

Association Freha, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes et de :
o juger que la convention d'occupation a pris fin le 3 novembre 2024 ;
o ordonner l'expulsion de M. [O] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
o condamner M. [O] [P] à payer :
? la somme de 2 834,27 € à valoir sur l'arriéré des redevances et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2025, échéance de février 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant de la redevance qui aurait été payée en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les articles 1103 et suivants du code civil, rappelle que la convention en date du 10 décembre 2019, modifiée par avenant du 13 octobre 2021, que celle-ci a pris fin le 10 décembre 2022, que l'occupant, en contradiction avec l'article 8 du contrat, n'a pas respecté ses obligations, ce qui a justifié la dénonciation de la convention.

M. [O] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de rejeter la demande d'expulsion et de lui accorder des délais de paiement. Il affirme avoir payé une somme de 840 euros avant l'audience et s'être investi dans le suivi social proposé.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

o Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevances

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1215 du code civil dispose que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

L'article 1214 du code civil prévoit que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

En l'espèce, il ressort de la convention d'occupation en date du 10 décembre 2019, prorogé par avenant du 13 octobre 2021, tacitement reconduit à compter du 11 décembre 2022 que M. [O] [P] doit payer une redevance d'un montant globale de 366,50 €. La dernière redevance appelée s'est élevée à la somme de 417 euros.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [O] [P] restait devoir la somme de 2 834,27 € euros à la date du 13 mars 2025, février 2025 inclus.

Si M. [O] [P] a indiqué avoir effectué un règlement le jour de l'audience, il n'en a pas justifié. Cela est néanmoins sans incidence dès lors que la dette est arrêtée antérieurement au paiement allégué.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [P] au paiement d'une somme de 2 834,27 €, au titre de l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2025, terme de février 2025 inclus.

o Sur l'expulsion de M. [O] [P]

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1215 du code civil dispose que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

L'article 1214 du code civil prévoit que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

En l'espèce, il ressort de l'article 9 de la convention d'occupation en date du 13 octobre 2021, tacitement reconduit à compter du 11 décembre 2022 que Freha peut procéder à la résiliation de la convention par courrier recommandé, en cas de manquement de l'occupant à ses obligations.

Or, Freha a adressé un courrier en ce sens à M. [O] [P] le 03 octobre 2024, reçu le 09 octobre 2024, relevant, d'une part, que celui-ci ne s'investissait pas dans l'accompagnement social, d'autre part, qu'il présentait un arriéré de 1 781,50 euros.

M. [O] [P] ne justifie pas du respect de ces obligations. En l'occurrence, il présente toujours un arriéré locatif à l'audience et ne justifie d'aucune démarche pour stabiliser sa situation sur le plan du logement.

Aussi, la convention a effectivement été résiliée le 3 novembre 2024.

L'expulsion de M. [O] [P] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

o Sur le rejet de la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [O] [P] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande.

o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation de la convention d'occupation est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [O] [P] après la résiliation de la convention d'occupation intervenue le 12 novembre 2024 constitue une faute civile.

Ce maintien dans les lieux empêche le demandeur de faire occuper son bien et de bénéficier du paiement d'une redevance en contrepartie.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant de la redevance qui aurait été payée en l'absence de résiliation du bail.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été payée en l'absence de résiliation de la convention d'occupation à compter du 1er avril 2025, terme de mars 2025 inclus, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.

En effet, l'indemnité d'occupation courant du 12 novembre 2024 au 31 mars 2025 a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [O] [P] à verser à Association Freha, en deniers ou quittances, la somme de 2 834,27 €, au titre de l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;

RAPPELLE que cette somme ne prend pas en compte le paiement allégué par le défendeur le jour de l'audience ;

DEBOUTE M. [O] [P] de sa demande de délais de paiement ;

CONSTATE la résiliation de la convention d'occupation précaire en date du 10 décembre 2019, modifiée par avenant du 13 octobre 2021, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] à la date du 3 novembre 2024 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [O] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] [P] à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été payée en cas de non-résiliation de la convention ;

CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Association Freha l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2025, terme de mars 2025, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Association Freha une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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