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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/11711


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/11711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/11711
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6824da97b351f8463a00aa8e

Texte de la décision

12,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/11711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MHX

Minute :

Société BPCE FINANCEMENT
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [M] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT

Copie délivrée à :
M. [W]

Le 14 mai 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société BPCE FINANCEMENT, SA, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°FFI327158459 acceptée le 24 mai 2022, BPCE Financement a consenti à M. [M] [W] crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 2 500 euros, au TAEG de 20,82 %.

Les fonds ont été débloqués le 16 août 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, BPCE Financement a assigné M. [M] [W] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BPCE Financement, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 28 juin 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [M] [W] au paiement :
o d'une somme de 2 552,04 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2023 ;
o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 24 mai 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 28 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [M] [W], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions de la forclusion de l'action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve de remise de la FIPEN.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2022.

Or, l'assignation de BPCE Financement a été introduite le 27 novembre 2024 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [M] [W].

En conséquence, les prétentions soutenues par BPCE Financement sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter de 05 décembre 2022. Aussi, BPCE Financement était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi, seule la copie d'un courrier sans preuve d'envoi étant fourni à la cause. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Néanmoins, il apparaît que M. [M] [W] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°FFI327158459 au jour de l'assignation.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d'une part, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d'autre part, qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt sans qu'il soit revêtu de la signature de l'emprunteur.

En l'espèce, le créancier ne produit pas le chemin de preuve faisant état des pièces soumises avec l'offre de crédit à la signature électronique du débiteur. Ce faisant, rien ne démontre que l'exemplaire de la FIPEN fourni à la cause a été soumis à l'attention du consommateur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, BPCE Financement fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI327158459 aux termes duquel il a consenti à M. [M] [W] crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 2 500 euros, au TAEG de 20,82 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [M] [W] a déjà versé une somme totale de 546,07 €, y compris entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance.

Il reste donc devoir la somme de 1 953,93 € sur le capital emprunté.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 953,93 € pour solde du crédit.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI327158459 conclu le 24 mai 2022 entre BPCE Financement et M. [M] [W] au 28 juin 2023 ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI327158459 conclu le 24 mai 2022 entre BPCE Financement et M. [M] [W] au 27 novembre 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°FFI327158459 conclu le 24 mai 2022 entre BPCE Financement et M. [M] [W] ;

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à BPCE Financement la somme de 1 953,93 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;

DEBOUTE BPCE Financement de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à BPCE Financement la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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